Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01521
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2010) que Mme X... a été engagée le 6 décembre 1993 par la société ECRL aux droits de laquelle vient la société Tyco Healthcare France puis la société Covidien en qualité d'attachée commerciale ; que le 28 août 2002, elle a fait l'objet d'une rechute d'accident du travail et n'a pas repris son poste à compter de cette date ; qu'elle a été classée en position d'invalidité à compter du 1er décembre 2006 ; qu'à l'issue d'une visite médicale du 22 mars 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en visant un cas de danger immédiat ; que licenciée le 10 mai 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nul son licenciement et se voir allouer des dommages-intérêts : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de demande de reprise du travail par le salarié victime d'un accident du travail, dont le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, de sorte que le licenciement prononcé à la suite de cet examen est nul ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement, après avoir pourtant constaté que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, que l'employeur l'avait convoqué à une visite par le médecin du travail pour le 22 mars 2007 sans que la salariée ait émis la volonté de reprendre son travail et que le licenciement a été prononcé à la suite de ce seul examen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs adoptés que la salariée avait cessé de justifier de la prolongation, postérieurement au 7 février 2007, d'arrêts de travail pour raisons médicales, qu'elle s'était rendue à la visite de reprise prévue le 22 mars 2007 et que le médecin du travail avait mentionné qu'il s'agissait d'une visite de reprise en se référant à la procédure de danger immédiat excluant une seconde visite, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que cette visite de reprise avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et que le licenciement n'était pas nul du fait qu'il avait été prononcé postérieurement à ce seul examen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en nullité de son licenciement ; Aux motifs que « A la date du 22 mars 2007 le contrat de travail de la salariée X... était suspendu depuis le 28 août 2002 à la suite d'une rechute d'accident du travail. L'employeur ne peut raisonnablement contester sa position puisque la lettre de licenciement qualifie la salariée d'accident du travail. Le conseil de Mme X... soutient que l'employeur fut informé de la décision de la sécurité sociale la classant en position d'invalidité à compter du 1er décembre 2006. Ceci n'est pas établi ; en effet, à l'examen des pièces produites, le dernier avis d'arrêt de travail transmis par cette salariée à son employeur remonte au 13 juillet 2004. Il faut donc comprendre que du 13 juillet 2004 au 22 mars 2007 le contrat de travail de Mme X... est suspendu, mais que la société TYCO HEALTHCARE est tenue dans l'ignorance de sa situation de santé. Mme X... n'ayant jamais manifesté sa volonté de reprendre le travail, l'employeur pouvait initier sa convocation devant un médecin du travail dans l'optique de son licenciement pour inaptitude. Un débat stérile s'instaure alors entre les conseils sur le point de savoir si l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 22 mars 2007 est ou non apocryphe ; l'un plaidant que son double imprimé est surchargé de la mention « AT », l'autre plaidant le contraire. Ceci n'a strictement aucun intérêt puisque la cour marie toutes les opinions en disant que le contrat de travail de Mme X... était suspendu au jour de cette visite à la suite d'un accident du travail et que cette visite fut organisée à la demande de l'employeur. Reste, car les faits sont têtus, que le médecin qui signait le 22 mars 2007 cet avis d'inaptitude après une seule visite en visant un cas de « danger immédiat (Art. 241-51-1 du code du travail) » a toujours considéré qu'il devait se prononcer dans le cadre d'une visite de reprise et non dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Il confirmera son avis définitif d'inaptitude par un courrier officiel en date du 16 avril 2007 adressé à l'employeur qui s'inquiétait des possibilités de reclassement de Mme X.... Ce dernier document met un point final à la contestation artificielle sur le point de savoir si, examinant le 22 mars 2007 la salariée X..., le médecin du travail Y... s'est mépris sur la portée de son avis. L'employeur, par la suite, a satisfait à ses obligations en prenant l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de cette salariée qui était absente de l'entreprise depuis presque cinq années ; il lui a ensuite proposé seize postes de travail au titre de son obligation légale de reclassement, sans modification de son statut de cadre ou diminution de son salaire (pièce n° 16 du dossier remis par le conseil de l'employeur). Le salarié lui réclamant plus amples informations sur ces seize postes, l'employeur lui adressait le 20 avril 2007 un courrier précisant les fonctions proposées. La salariée refusait néanmoins ces seize propositions de reclassement par un courrier daté du 25 avril 2007. Dans ces conditions le licenciement prononcé par une lettre recommandée en date du 10 mai 2007, dont une photocopie est annexée au présent arrêt, était légitime. La cour, en conséquence, confirmera le jugement entrepris. » ; Alors qu'en l'absence de demande de reprise du travail par le salarié victime d'un accident du travail, dont le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, de sorte que le licenciement prononcé à la suite de cet examen est nul ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement, après avoir pourtant constaté que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, que l'employeur l'avait convoqué à une visite par le médecin du travail pour le 22 mars 2007 sans que la salariée ait émis la volonté de reprendre son travail et que le licenciement a été prononcé à la suite de ce seul examen, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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