Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01528
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 14 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'aide-comptable par la société De Sousa à compter du 28 septembre 1998, a informé son employeur, le 16 janvier 2008, qu'elle exerçait son droit de retrait en application des dispositions légales ; que, le 6 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le droit de retrait qu'elle avait exercé à compter du 16 janvier 2008 était justifié et que la société soit condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que l'article L. 4131-3 du code du travail n'exige pas que la situation rencontrée par le salarié présente effectivement un danger grave ou imminent, le fait que le salarié ait eu un motif raisonnable de le penser étant suffisant pour justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait exercé son droit de retrait compte tenu des conditions d'hygiène déplorables dans l'entreprise, notamment dans les sanitaires, et du fait que l'employeur lui imposait la présence d'un rottweiler laissé en liberté et d'une carabine avec des munitions ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher si la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 2°/ que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve est par ailleurs libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait des photographies qu'elle avait prises au sein de la société De Sousa et sur lesquelles apparaissaient notamment les sanitaires sales et vétustes, une arme à feu, un rottweiler en liberté, des tourterelles dans une cage remplie de plusieurs épaisseurs de fiente, des produits raticides stockés sous l'évier de la kitchenette et des trous creusés dans les murs par les rats ; que la cour d'appel, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à son exercice du droit de retrait, a considéré que Mme X... ne pouvait se prévaloir des photographies qu'elle avait prises dans la mesure où elle ne pouvait pas se constituer de preuves à elle-même ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était en droit de prouver par tous moyens les faits qui l'avaient conduite à considérer qu'elle avait un motif raisonnable de craindre pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui imposait la présence sur son lieu de travail d'une carabine et de munitions, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la cour d'appel a relevé que la présence d'une arme à feu et de ses munitions n'était pas contestée par l'employeur mais que ce dernier avait expliqué qu'il les avait empruntées à son gendre lequel les avait apportées au bureau par commodité ; que la cour d'appel a ensuite relevé que Mme X... ne prouvait pas, quant à elle, que l'employeur avait amené son arme pour l'intimider après qu'elle avait menacé de révéler ses conditions de travail et l'emploi de personnel non déclaré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présence de cette arme à feu sur le lieu de travail ne caractérisait pas en soi pour la salariée un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger pour sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 4°/ que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, qui est un chien classé par la loi en deuxième catégorie des chiens dangereux, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail, mais avait seulement argué qu'aucun texte n'interdisait la présence d'animaux sur les lieux de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait aucunement d'une situation de travail justifiant l'exercice du droit de retrait, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que son droit de retrait était justifié par les conditions d'hygiène déplorables au sein de l'entreprise et notamment des sanitaires ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel, pour juger que l'exercice par la salariée de son droit de retrait n'était pas justifié, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13 et L. 4131-1 du code du travail ; 6°/ qu'il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X... faisait valoir que malgré ses demandes, elle ne disposait que d'une chaise vétuste parfaitement inadaptée au bureau à retour, ce qui l'obligeait à des contorsions incessantes néfastes à son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 mentionnait que Mme X... disposait d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquelait ; que la cour d'appel a cependant jugé que s'il était certes plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelait pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le siège mis à disposition du salarié n'était pas approprié par rapport au poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 4225-5 et L. 4131-1 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la salariée ne justifiait pas du bien-fondé de l'exercice de son droit de retrait mais a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une situation de travail fondant l'exercice du droit de retrait tel que prévu par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail ; qu'il s'ensuit que le premier grief manque en fait ; Et attendu que, par une appréciation souveraine, elle a estimé que la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle se trouvait présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail était aux torts exclusifs de la société, que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ainsi qu'à lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'exercice par Mme X... de son droit de retrait n'était pas fondé entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société De Sousa soit condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre et à lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts ; que la prise d'acte est justifiée lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la présence d'une arme à feu avec des munitions sur le lieu de travail de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, en outre, il résulte des articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, que les rottweilers, classés dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse dans les locaux ouverts au public ; que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que, en outre, il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les conditions d'hygiène dans les sanitaires étaient déplorables ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ainsi que de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'enfin, il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X... faisait valoir que malgré ses demandes, elle ne disposait que d'une chaise vétuste parfaitement inadaptée au bureau à retour, ce qui l'obligeait à des contorsions incessantes néfastes à son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 mentionnait que Mme X... disposait d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquelait ; qu'en affirmant que la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelait pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail, quand le siège mis à disposition du salarié doit être approprié au poste de travail du salarié, ce qui n'était pas le cas selon les constatations mêmes de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 4225-5, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les manquements reprochés à l'employeur ne suffisaient pas à justifier la décision de la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen, qui ne tend en ses diverses branches qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société avait omis de lui délivrer une attestation ASSEDIC à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 février 2008 et que la société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié emportant cessation immédiate du contrat de travail, l'employeur doit immédiatement transmettre au salarié l'attestation Pôle emploi anciennement nommée attestation ASSEDIC ; que la non-remise à un salarié de cette attestation lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation ASSEDIC à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 ce qui l'avait empêchée de s'inscrire au chômage ; qu'elle sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation ASSEDIC à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 bien qu'elle en avait l'obligation et que cette carence de l'employeur avait empêché la salariée de s'inscrire au chômage ; que cela avait créé pour elle un préjudice qui devait être réparé ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans sa délivrance de l'attestation ASSEDIC sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la salariée ne justifie pas de manquements de l'employeur permettant de lui imputer la responsabilité de la rupture, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Michèle X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le droit de retrait que la salariée avait exercé à compter du 16 janvier 2008 était justifié et que la société De Sousa soit, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 1.142,69 euros à titre de rappel de salaire, AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que les locaux où elle travaillait étaient dans un état d'hygiène et d'entretien déplorable en violation des dispositions du code du travail ; que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 en vertu d'une autorisation du président du tribunal de grande instance mentionne que Mme X... dispose d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquèle, que du côté opposé où elle travaille se trouve une grande cage à oiseaux sur pied contenant deux oiseaux, qu'une kitchenette adjacente au bureau a un sol recouvert d'un revêtement plastifié posé à même le sol brut, qu'il s'y trouve un réfrigérateur contenant une boîte d'aliments pour chien, que la pièce à suage de toilettes est sale et rapporte l'allégation de Mme X... suivant laquelle il y a d'autres toilettes installées à la demande du médecin du travail, qui n'auraient jamais été utilisées et qui seraient inaccessibles en raison de l'encombrement par divers matériaux ; que les photographies ne permettent pas de déceler un défaut d'entretien et d'hygiène du cabinet de toilette, qui paraît en revanche convenablement équipé ainsi que de la kitchenette ; que s'il est plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelle pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail ; que la déclaration adressée à la médecine du travail pour l'année 2008 mentionne 17 salariés, dont un chauffeur poids lourds, 12 maçons, un responsable de chantier, un manoeuvre, un apprenti maçon et seulement un comptable ; qu'il va de soi que tous ces salariés à l'exception du comptable travaillent en permanence sur des chantiers extérieurs et nullement au siège de l'entreprise et dès lors l'allégation suivant laquelle les lavabos et cabinets d'aisance seraient en nombre insuffisant eu égard au nombre de salariés est totalement dépourvue de sérieux ; que les courriers de l'APAVE et de Jean-Louis Y... adressés au mois de septembre 2006 à la Sarl de Sousa concernent un chantier extérieur et sont donc rigoureusement inopérants, Mme X... ne pouvant se prévaloir que de manquements ou d'agissements dont elle a été personnellement victime pour imputer la responsabilité de la rupture à son employeur (en ce sens Limoges 11 mars 2002 D 2002 IR 1322 GP 31 juillet – 1er août 2002 p. 27 – note Vray) ; que Mme X... ne peut se prévaloir des photographies qu'elle a prises dans la mesure où elle ne peut pas se constituer des preuves à elle-même et où elles inspirent un doute sérieux sur la réalité des faits qu'elle entend prouver ; qu'il est manifeste à la comparaison avec la photographie prise par l'huissier que la photographie du cabinet de toilette a été prise alors que celui-ci était en travaux ; que les photographies du second cabinet de toilette sont inopérantes dans la mesure où, eu égard à ses effectifs, le personnel travaillant dans le bureau n'avait légalement besoin que d'un seul ; que l'on ignore si le chien a été photographié pendant les heures de travail de Mme X... ; que la présence de bouteilles d'eau minérale ne prouve nullement que l'eau du robinet ne soit pas potable et paradoxalement la présence de produits raticides dans la kitchenette n'a pas été signalée à l'huissier ; que l'on ignore où les autres photographies ont pu être prises ; que la présence d'une arme à feu et de munitions n'est pas contestée par la Sarl de Sousa, dont le dirigeant a expliqué à Mme X... qu'il les avait empruntées à son gendre, lequel les avait apportées au bureau par commodité, Mme X... ne justifiant pas de son allégation suivant laquelle il s'agissait de répondre à des menaces de sa part de révéler ses conditions de travail et l'existence d'heures de travail par du personnel non déclaré ; qu'en revanche, le gérant de la Sarl Clairenet Nettoyage atteste entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en conséquence, Mme X... ne justifie nullement d'une situation de travail justifiant l'exercice du droit de retrait tel que prévu par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail ni de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture ; que dans ces conditions, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que l'article L. 4131-3 du code du travail n'exige pas que la situation rencontrée par le salarié présente effectivement un danger grave ou imminent, le fait que le salarié ait eu un motif raisonnable de le penser étant suffisant pour justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait exercé son droit de retrait compte tenu des conditions d'hygiène déplorables dans l'entreprise, notamment dans les sanitaires, et du fait que l'employeur lui imposait la présence d'un rottweiler laissé en liberté et d'une carabine avec des munitions ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher si la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve est par ailleurs libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait des photographies qu'elle avait prises au sein de la société De Sousa et sur lesquelles apparaissaient notamment les sanitaires sales et vétustes, une arme à feu, un rottweiler en liberté, des tourterelles dans une cage remplie de plusieurs épaisseurs de fiente, des produits raticides stockés sous l'évier de la kitchenette et des trous creusés dans les murs par les rats ; que la cour d'appel, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à son exercice du droit de retrait, a considéré que Mme X... ne pouvait se prévaloir des photographies qu'elle avait prises dans la mesure où elle ne pouvait pas se constituer de preuves à elle-même ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était en droit de prouver par tous moyens les faits qui l'avaient conduite à considérer qu'elle avait un motif raisonnable de craindre pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que l'employeur lui imposait la présence sur son lieu de travail d'une carabine et de munitions, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la cour d'appel a relevé que la présence d'une arme à feu et de ses munitions n'était pas contestée par l'employeur mais que ce dernier avait expliqué qu'il les avait empruntées à son gendre lequel les avait apportées au bureau par commodité ; que la cour d'appel a ensuite relevé que Mme X... ne prouvait pas, quant à elle, que l'employeur avait amené son arme pour l'intimider après qu'elle avait menacé de révéler ses conditions de travail et l'emploi de personnel non déclaré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présence de cette arme à feu sur le lieu de travail ne caractérisait pas en soi pour la salariée un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger pour sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, qui est un chien classé par la loi en deuxième catégorie des chiens dangereux, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail, mais avait seulement argué qu'aucun texte n'interdisait la présence d'animaux sur les lieux de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait aucunement d'une situation de travail justifiant l'exercice du droit de retrait, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que son droit de retrait était justifié par les conditions d'hygiène déplorables au sein de l'entreprise et notamment des sanitaires ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel, pour juger que l'exercice par la salariée de son droit de retrait n'était pas justifié, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13 et L. 4131-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X... faisait valoir que malgré ses demandes, elle ne disposait que d'une chaise vétuste parfaitement inadaptée au bureau à retour, ce qui l'obligeait à des contorsions incessantes néfastes à son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 mentionnait que Mme X... disposait d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquelait ; que la cour d'appel a cependant jugé que s'il était certes plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelait pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le siège mis à disposition du salarié n'était pas approprié par rapport au poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 4225-5 et L. 4131-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail était aux torts exclusifs de la société De Sousa, que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société De Sousa soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ainsi qu'à lui délivrer une attestation Assedic conforme, AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que les locaux où elle travaillait étaient dans un état d'hygiène et d'entretien déplorable en violation des dispositions du code du travail ; que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 en vertu d'une autorisation du président du tribunal de grande instance mentionne que Mme X... dispose d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquèle, que du côté opposé où elle travaille se trouve une grande cage à oiseaux sur pied contenant deux oiseaux, qu'une kitchenette adjacente au bureau a un sol recouvert d'un revêtement plastifié posé à même le sol brut, qu'il s'y trouve un réfrigérateur contenant une boîte d'aliments pour chien, que la pièce à suage de toilettes est sale et rapporte l'allégation de Mme X... suivant laquelle il y a d'autres toilettes installées à la demande du médecin du travail, qui n'auraient jamais été utilisées et qui seraient inaccessibles en raison de l'encombrement par divers matériaux ; que les photographies ne permettent pas de déceler un défaut d'entretien et d'hygiène du cabinet de toilette, qui paraît en revanche convenablement équipé ainsi que de la kitchenette ; que s'il est plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelle pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail ; que la déclaration adressée à la médecine du travail pour l'année 2008 mentionne 17 salariés, dont un chauffeur poids lourds, 12 maçons, un responsable de chantier, un manoeuvre, un apprenti maçon et seulement un comptable ; qu'il va de soi que tous ces salariés à l'exception du comptable travaillent en permanence sur des chantiers extérieurs et nullement au siège de l'entreprise et dès lors l'allégation suivant laquelle les lavabos et cabinets d'aisance seraient en nombre insuffisant eu égard au nombre de salariés est totalement dépourvue de sérieux ; que les courriers de l'APAVE et de Jean-Louis Y... adressés au mois de septembre 2006 à la Sarl de Sousa concernent un chantier extérieur et sont donc rigoureusement inopérants, Mme X... ne pouvant se prévaloir que de manquements ou d'agissements dont elle a été personnellement victime pour imputer la responsabilité de la rupture à son employeur (en ce sens Limoges 11 mars 2002 D 2002 IR 1322 GP 31 juillet – 1er août 2002 p. 27 – note Vray) ; que Mme X... ne peut se prévaloir des photographies qu'elle a prises dans la mesure où elle ne peut pas se constituer des preuves à elle-même et où elles inspirent un doute sérieux sur la réalité des faits qu'elle entend prouver ; qu'il est manifeste à la comparaison avec la photographie prise par l'huissier que la photographie du cabinet de toilette a été prise alors que celle-ci était en travaux ; que les photographies du second cabinet de toilette sont inopérantes dans la mesure où, eu égard à ses effectifs, le personnel travaillant dans le bureau n'avait légalement besoin que d'un seul ; que l'on ignore si le chien a été photographié pendant les heures de travail de Mme X... ; que la présence de bouteilles d'eau minérale ne prouve nullement que l'eau du robinet ne soit pas potable et paradoxalement la présence de produits raticides dans la kitchenette n'a pas été signalée à l'huissier ; que l'on ignore où les autres photographies ont pu être prises ; que la présence d'une arme à feu et de munitions n'est pas contestée par la Sarl de Sousa, dont le dirigeant a expliqué à Mme X... qu'il les avait empruntées à son gendre, lequel les avait apportées au bureau par commodité, Mme X... ne justifiant pas de son allégation suivant laquelle il s'agissait de répondre à des menaces de sa part de révéler ses conditions de travail et l'existence d'heures de travail par du personnel non déclaré ; qu'en revanche, le gérant de la Sarl Clairenet Nettoyage atteste entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en conséquence, Mme X... ne justifie nullement d'une situation de travail justifiant l'exercice du droit de retrait tel que prévu par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail ni de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture ; que dans ces conditions, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'exercice par Mme X... de son droit de retrait n'était pas fondé entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société De Sousa soit condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre et à lui délivrer une attestation Assedic conforme ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts ; que la prise d'acte est justifiée lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la présence d'une arme à feu avec des munitions sur le lieu de travail de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en outre, il résulte des articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, que les rottweilers, classés dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse dans les locaux ouverts au public ; que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en outre, il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les conditions d'hygiène dans les sanitaires étaient déplorables ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ainsi que de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'enfin, il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X... faisait valoir que malgré ses demandes, elle ne disposait que d'une chaise vétuste parfaitement inadaptée au bureau à retour, ce qui l'obligeait à des contorsions incessantes néfastes à son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 mentionnait que Mme X... disposait d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquelait ; qu'en affirmant que la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelait pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail, quand le siège mis à disposition du salarié doit être approprié au poste de travail du salarié, ce qui n'était pas le cas selon les constatations mêmes de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 4225-5, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société De Sousa avait omis de lui délivrer une attestation Assedic à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 février 2008 et que la société De Sousa soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié emportant cessation immédiate du contrat de travail, l'employeur doit immédiatement transmettre au salarié l'attestation Pôle Emploi anciennement nommée attestation Assedic ; que la non-remise à un salarié de cette attestation lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation Assedic à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 ce qui l'avait empêchée de s'inscrire au chômage ; qu'elle sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société De Sousa ne lui avait jamais transmis son attestation Assedic à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 février 2008 bien qu'elle en avait l'obligation et que cette carence de l'employeur avait empêché la salariée de s'inscrire au chômage ; que cela avait créé pour elle un préjudice qui devait être réparé ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans sa délivrance de l'attestation Assedic sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travailarticle 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle L. 4131-3 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA