Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01531
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2009), que Mme X..., engagée le 24 février 2003 par la société Castorama en qualité d'employée de libre service, a été convoquée, le 23 mars 2007, à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licenciée le 3 avril suivant pour faute grave ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave bien-fondé et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour une employée de libre-service de s'absenter pour subir les épreuves d'un concours administratif ne saurait être considéré comme étant de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ce quelle que soit la raison de son absence donnée à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que ne peut être qualifié de faute grave que la faute qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en relevant en espèce que l'employeur avait par courrier du 3 avril 2007 licencié Mme X... pour faute grave à raison de son absence le 24 janvier 2007, justifiée par elle pour la garde de son enfant malade quant il aurait été prouvé qu'à cette date elle aurait passé un examen administratif sans constater la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ce fait justifiant selon lui, le licenciement de la salariée pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité de la faute s'apprécie au regard de la personnalité du salarié et du contexte dans lequel elle survient ; que par conséquent, si le salarié est tenu - comme l'employeur - d'une obligation de loyauté, l'éventuel manquement à cette obligation par le salarié doit s'apprécier au regard du contexte dans lequel il survient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait pour Mme X... de s'être absentée pour passer les épreuves d'un concours administratif après avoir dit à son employeur qu'elle s'occupait de son enfant malade constituait un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier pour faute grave ; qu'en statuant ainsi sans tenir aucun compte du fait que l'exposante, employée de libre-service, percevait une rémunération faible, élevait seule son enfant âgé de deux ans et demi au moment des faits et avait déjà dû s'absenter quelques fois de son travail pour des raisons impérieuses en rapport avec son fils ou à cause de son ex-compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'enfin les moyens de preuve obtenus illicitement ne peuvent être retenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave de la salariée en se référant à une preuve obtenue par l'employeur de manière déloyale ; qu'elle s'est en effet appuyée sur un certificat de présence aux épreuves d'un concours administratif normalement délivré au seul candidat, document demandé aussitôt après la tenue des épreuves et invoqué seulement près de deux mois plus tard au moment de la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur ce moyen de preuve obtenu illicitement par l'employeur au terme d'un stratagème pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un bref délai ni que l'attestation de présence de la salariée à un concours avait été obtenue par l'employeur de manière déloyale ; que le moyen, en ses deuxième et quatrième branches, est donc nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour des absences injustifiées, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait adopté une attitude mensongère sur la véritable cause d'une nouvelle absence a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave de Madame X... intervenu le 3 avril 2007 bien fondé et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la SA CASTORAMA verse aux débats le certificat de présence de madame X... aux épreuves du concours de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui se sont déroulées le mercredi 24 janvier 2007 de 13 heures à 18 heures 30 ; Que madame X... ne peut sérieusement contester que le certificat médical délivré le 23 janvier 2007 n'est pas un certificat de complaisance dès lors qu'elle ne justifie pas avoir avisé son employeur de son absence pour passer le concours antérieurement à cette date alors que son inscription au concours a été nécessairement programmée à l'avance ; qu'au surplus le certificat atteste de la nécessité de la présence de la mère au chevet de l'enfant pendant une journée, que le fait qu'elle ait passé l'après midi hors de chez elle vient contredire les motifs de sa demande de congés ; qu'il y a lieu d'en tirer la conclusion que le certificat du 23 janvier 2007 a été versé exclusivement pour justifier de l'absence pour passer le concours administratif ; Que cette attitude constitue un comportement déloyal à l'égard de l'employeur dès lors qu'elle caractérise une attitude mensongère et a pour effet d'obtenir un avantage indu ; que cette attitude fait suite à des avertissements pour des absences injustifiées qui n'ont pas été contestés ; qu'en conséquence c'est à juste titre que l'employeur, faisant référence aux avertissements antérieurs et caractérisant le nouveau manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, a procédé au licenciement de madame X... pour faute grave ; Qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter madame X... de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour une employée de libre-service de s'absenter pour subir les épreuves d'un concours administratif ne saurait être considéré comme étant de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ce quelle que soit la raison de son absence donnée à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne peut être qualifié de faute grave que la faute qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en relevant en espèce que l'employeur avait par courrier du 3 avril 2007 licencié Madame X... pour faute grave à raison de son absence le 24 janvier 2007, justifiée par elle pour la garde de son enfant malade quant il aurait été prouvé qu'à cette date elle aurait passé un examen administratif sans constater la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ce fait justifiant selon lui, le licenciement de la salariée pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail. ALORS TROISIEME PART – EN TOUT ETAT DE CAUSE - QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité de la faute s'apprécie au regard de la personnalité du salarié et du contexte dans lequel elle survient ; que par conséquent, si le salarié est tenu - comme l'employeur - d'une obligation de loyauté, l'éventuel manquement à cette obligation par le salarié doit s'apprécier au regard du contexte dans lequel il survient ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le fait pour Mademoiselle X... de s'être absentée pour passer les épreuves d'un concours administratif après avoir dit à son employeur qu'elle s'occupait de son enfant malade constituait un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier pour faute grave ; qu'en statuant ainsi sans tenir aucun compte du fait que l'exposante, employée de libre-service, percevait une rémunération faible, élevait seule son enfant âgé de deux ans et demi au moment des faits et avait déjà dû s'absenter quelques fois de son travail pour des raisons impérieuses en rapport avec son fils ou à cause de son ex-compagnon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE les moyens de preuve obtenus illicitement ne peuvent être retenus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le licenciement de Mademoiselle X... reposait sur une faute grave de la salariée en se référant à une preuve obtenue par l'employeur de manière déloyale ; elle s'est en effet appuyée sur un certificat de présence aux épreuves d'un concours administratif normalement délivré au seul candidat, document demandé aussitôt après la tenue des épreuves et invoqué seulement près de deux mois plus tard au moment de la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur ce moyen de preuve obtenu illicitement par l'employeur au terme d'un stratagème pour juger que le licenciement de Mademoiselle X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 9 du Code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle L 1234-1 du Code du travail.article L. 1234-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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