Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01540
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 2001 en qualité de responsable stand Galeries Lafayette par la société Institut Esthederm (la société), spécialisée dans le commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté, et exerçant les fonctions de "responsable Grands Magasins" depuis le 1er septembre 2004 a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2005, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu 'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'il en résulte que, même en cas d'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit lui remettre un document écrit énonçant les motifs de la rupture et que les juges doivent apprécier la cause économique de la rupture au regard des motifs énoncés par l'employeur dans ce document écrit ; que ce document écrit énonçant les motifs de la rupture peut être remis au salarié en même temps que le dossier d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé ou en même temps qu'une offre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm avait adressé à Mme X... une proposition écrite de reclassement, régulièrement versée aux débats, dans laquelle elle précisait que les "graves difficultés économiques" rencontrées par l'entreprise l'avait contrainte à "procéder à certaines réorganisations internes, conduisant à la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont votre poste de responsable grands magasins" ; que Mme X... ne contestait pas avoir reçu un document écrit énonçant les motifs de la rupture de son contrat ; que, néanmoins, soulevant d'office ce moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée par la société Institut Esthederm à Mme X..., pour prendre acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par la salariée, ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X... et en a déduit que la rupture du contrat de Mme X... était dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était "muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société Institut Esthederm faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le poste de "responsable Grands Magasins" avait été "vidé de sa substance" à la suite de la décision de la direction des Galeries Lafayette de fermer le stand attribué jusqu'alors aux produits de la marque Institut Esthederm et de positionner ces produits sur un espace de vente réduit, l'activité "Grands Magasins" se réduisant alors à un stand au Printemps, à un linéaire amélioré au Bon Marche et à un petit linéaire au sein des Galeries Lafayette ; que, par ailleurs, la société Institut Esthederm expliquait que Mme X... était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, dans la mesure où aucun autre salarié dans l'entreprise n'exerçait un emploi équivalent au sien en termes de fonctions et de formation professionnelle ; qu'en affirmant que "la société Esthederm est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait proposé à Mme X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualification professionnelle et son expérience ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de même catégorie que celui de Mme X..., la société Institut Esthederm avait régulièrement produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résultait, d'une part, qu'aucun poste de cadre n'avait été pourvu par recrutement externe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et la rupture du contrat de Mme X... et, d'autre part, que les postes de cadres pourvus dans les mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement collectif nécessitaient une qualification professionnelle que Mme X... n'avait pas ; que, pour dire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever la taille de l'entreprise et la circonstance que la société Institut Esthederm avait procédé à l'embauche de quatre cadres sur l'année 2005 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces embauches étaient intervenues entre le moment où le licenciement de Mme X... avait été envisagé et la rupture de son contrat et si Mme X... disposait de la qualification professionnelle nécessaire pour occuper ces postes de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit remis à la salariée ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte aucun préavis ni indemnité de préavis, mais ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de la convention collective des industries chimiques, Mme X... aurait eu droit à un préavis d'une durée de trois mois en cas de licenciement et qu'elle a effectivement perçu une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résultait que Mme X... avait été remplie de ses droits à indemnité de préavis ; qu'en affirmant le contraire et en condamnant la société Institut Esthederm à verser à Mme X... un complément d'indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de la salariée qui avait sollicité le 17 novembre 2005 le bénéfice de sa priorité à ce titre, cette société a fait valoir qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 et n'a procédé à aucune embauche depuis le 1er septembre 2005, mais qu'il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm international qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm international, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Institut Esthederm. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à payer à Madame X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-42 du même Code, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la lettre de licenciement du 3 novembre 2005, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : « Dans le cadre de l'entretien préalable ici déroulé le 14 octobre dernier, nous vous avons informée que vous étiez concernée par le projet de licenciement pour motif économique en raison des difficultés économiques rencontrées par la société INSTITUT ESTHEDERM depuis l'année 2002 et nous vous avons proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé. Pour rappel, la collaboration initiée en 2001, avec la société GUERLAIN s'est traduite par un échec financier, commercial et stratégique pour la société, lequel a directement affecté le résultat net de l'entreprise dont le niveau d'activité commerciale n'est pas parvenu à compenser le coût. Compte tenu de la précarité de sa situation, y compris envers les tiers, la société a tenté, au cours du premier semestre 2005, de développer son niveau d'activité et corrélativement d'améliorer ses performances économiques ; que cependant, en dépit des nombreux moyens attribués, le chiffre d'affaires de la société n'a pas progressé au niveau attendu, ce qui a contraint INSTITUT ESTHEDERM à mettre en place un nouveau plan de réduction de ses principaux postes de dépenses. Dans ce contexte économique aggravé, il est apparu inévitable d'envisager une nouvelle rationalisation des effectifs de la société et de procéder à une réduction de ces derniers. Après réflexion, vous avez décidé d'accepter la convention de reclassement personnalisé et nous avez remis votre bulletin d'adhésion le 28 octobre 2005. Nous vous rappelons que du fait de cette adhésion, nous sommes amenés à constater, par la présente et en application de l'article L321-4-2 du Code du Travail la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord avec effet au 28 octobre 2005, date d'expiration du délai imparti… » ; que si en application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties lorsque le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, cette acceptation ne saurait dispenser l'employeur de justifier de la réalité du motif économique de la rupture ; qu'il s'ensuit que le salarié conserve le droit de contester le motif économique de son licenciement ; que par ailleurs, si les difficultés économiques de la SAS INSTITUT ESTHEDERM sont patentes en relation avec l'échec de son partenariat avec la société GUERLAIN mais préexistaient sinon étaient concomitantes à l'embauche de la salariée, cette lettre ne mentionne pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X..., ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, selon l'article L.1233-4 du Code du Travail, le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; qu'hormis la proposition de reclassement précitée qui faisait perdre à la salariée son statut de cadre et voyait sa rémunération chuter de façon très importante, aucune autre offre n'a été faite à la salariée ; que cette offre compte tenu de la taille de l'entreprise ne caractérise pas un effort sérieux de reclassement de la salariée, préalable au licenciement et ce d'autant que la société ESTHEDERM est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements alors que sur l'année 2005 elle a procédé à l'embauche de quatre cadres ; que pour ce motif le licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que la décision des premiers juges sera infirmée en ce sens » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'il en résulte que, même en cas d'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit lui remettre un document écrit énonçant les motifs de la rupture et que les juges doivent apprécier la cause économique de la rupture au regard des motifs énoncés par l'employeur dans ce document écrit ; que ce document écrit énonçant les motifs de la rupture peut être remis au salarié en même temps que le dossier d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé ou en même temps qu'une offre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société INSTITUT ESTHEDERM avait adressé à Madame X... une proposition écrite de reclassement, régulièrement versée aux débats, dans laquelle elle précisait que les « graves difficultés économiques » rencontrées par l'entreprise l'avait contrainte à « procéder à certaines réorganisations internes, conduisant à la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont votre poste de Responsable Grands Magasins » ; que Madame X... ne contestait pas avoir reçu un document écrit énonçant les motifs de la rupture de son contrat ; que, néanmoins, soulevant d'office ce moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée par la société INSTITUT ESTHEDERM à Madame X..., pour prendre acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par la salariée, ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Madame X... et en a déduit que la rupture du contrat de Madame X... était dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société INSTITUT ESTHEDERM n'avait pas remis à Madame X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du Code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société INSTITUT ESTHEDERM était « muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements », pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Madame X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société INSTITUT ESTHEDERM faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le poste de « Responsable Grands Magasins » avait été « vidé de sa substance » à la suite de la décision de la Direction des GALERIES LAFAYETTE de fermer le stand attribué jusqu'alors aux produits de la marque INSTITUT ESTHEDERM et de positionner ces produits sur un espace de vente réduit, l'activité « Grands Magasins » se réduisant alors à un stand au PRINTEMPS, à un linéaire amélioré au BON MARCHE et à un petit linéaire au sein des GALERIES LAFAYETTE (conclusions d'appel, p. 13, al. 8 à 10) ; que, par ailleurs, la société INSTITUT ESTHEDERM expliquait que Madame X... était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, dans la mesure où aucun autre salarié dans l'entreprise n'exerçait un emploi équivalent au sien en termes de fonctions et de formation professionnelle (conclusions d'appel de l'exposante, p. 18, 19 et 20) ; qu'en affirmant que « la société ESTHEDERM est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, PAR AILLEURS, QU'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société INSTITUT ESTHEDERM expliquait qu'elle avait proposé à Madame X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualification professionnelle et son expérience ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de même catégorie que celui de Madame X..., la société INSTITUT ESTHEDERM avait régulièrement produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résultait, d'une part, qu'aucun poste de cadre n'avait été pourvu par recrutement externe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et la rupture du contrat de Madame X... et, d'autre part, que les postes de cadres pourvus dans les mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement collectif nécessitaient une qualification professionnelle que Madame X... n'avait pas ; que, pour dire que l'offre de reclassement soumise à Madame X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever la taille de l'entreprise et la circonstance que la société INSTITUT ESTHEDERM avait procédé à l'embauche de quatre cadres sur l'année 2005 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces embauches étaient intervenues entre le moment où le licenciement de Madame X... avait été envisagé et la rupture de son contrat et si Madame X... disposait de la qualification professionnelle nécessaire pour occuper ces postes de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à madame X... la somme de 7.500 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 17 novembre 2005, Mme X... a fait valoir sa priorité de réembauchage et qu'elle n'a reçu aucune proposition à ce titre ; que pour s'exonérer de toute obligation à ce titre, la SAS INSTITUT ESTHEDERM fait valoir qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 et n'a procédé à aucune embauche depuis le 1er septembre 2005 ; mais qu'il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL qui a repris en location-gérance les actifs de la SAS INSTITUT ESTHEDERM que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K.bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; que dès lors la SAS INSTITUT ESTHEDERM doit être déclarée mal fondée en cette prétention et condamnée à réparer le préjudice en résultant pour la salariée lequel sera justement fixé à la somme de 7500 euros ; » ALORS QUE le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, peu important que cette demande ait été faite auprès de l'auteur du licenciement et que la cession soit intervenue après le licenciement ; qu'il en résulte qu'à compter de la reprise de l'entité économique, le repreneur, seul, est tenu de respecter la priorité de réembauchage et peut être condamné à indemniser le salarié du préjudice subi, en cas de non-respect de cette priorité ; que dès lors qu'il n'a procédé à aucune embauche entre le licenciement de l'intéressé et le transfert de l'entité économique autonome, l'auteur du licenciement a respecté la priorité de réembauchage tant qu'elle lui était opposable ; que l'auteur du licenciement ne peut, en outre, être condamné à réparer le préjudice résultant de la méconnaissance, par le repreneur, de la priorité de réembauchage du salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de la société INSTITUT ESTHEDERM par lettre du 17 novembre 2005 ; que la cour d'appel a constaté que la société INSTITUT ESTHEDERM démontrait, en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'elle n'avait procédé à aucune embauche à compter du 1er septembre 2005 et qu'elle n'employait plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 ; qu'elle a également constaté, qu'à compter du 1er janvier 2006, la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avait repris en location gérance le fonds de commerce de la société INSTITUT ESTHEDERM et l'ensemble de son personnel ; qu'il en résultait que la société INSTITUT ESTHEDERM avait respecté la priorité de réembauchage de Madame X... tant qu'elle lui était opposable et ne pouvait être tenue responsable des éventuels manquements de la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL à ses obligations à l'égard de Madame X... à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en condamnant néanmoins la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, au motif inopérant que les sociétés INSTITUT ESTHEDERM et INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avaient la même adresse et le même dirigeant, ce qui était insuffisant à confondre ses deux personnes morales, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1233-45 du Code du travail, ensemble les règles du droit commercial sur la personnalité morale de deux sociétés distinctes juridiquement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... la somme de 7.332 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 733,20 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « que Mme X... a perçu une indemnité de pré avis égale à un mois de salaire dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé alors qu'elle avait droit à trois mois dans le cadre de la convention collective ; que dans ce cas, il lui revient la somme de 7332 euros, augmentée de celle de 733,20 euros au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte aucun préavis ni indemnité de préavis, mais ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de la convention collective des industries chimiques, Madame X... aurait eu droit à un préavis d'une durée de trois mois en cas de licenciement et qu'elle a effectivement perçu une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résultait que Madame X... avait été remplie de ses droits à indemnité de préavis ; qu'en affirmant le contraire et en condamnant la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... un complément d'indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.1233-67 du code du travail le contrat de travarticle L.1233-4 du Code du Travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-5 du code du travailarticle L. 1233-67 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-45 du Code du travailarticle L. 1233-5 du Code du travailarticle L. 1233-67 du code du travailarticle L.1235-3 du Code du Travail la somme de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA