Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01541
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 en qualité de chef de groupe marketing, par contrat à durée déterminée puis à compter du 14 décembre 2004 par contrat à durée indéterminée, par la société Institut Esthederm (la société), spécialisée dans le commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; que, par conséquent, est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques conduisant l'entreprise à supprimer plusieurs postes de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Institut Esthederm avait indiqué, dans la lettre de licenciement du 8 novembre 2005, qu'elle était contrainte de «procéder à la suppression de cinq postes» en raison des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis l'année 2002 et qui s'étaient aggravées en 2005, malgré les mesures mises en place pour développer son activité ; qu'en jugeant que cette lettre de licenciement ne comportait pas un motif économique de licenciement suffisamment précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était «muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société Institut Esthederm faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le service Marketing développement et opérationnel était surdimensionné par rapport à l'activité de l'entreprise, ce qui l'avait conduite à décider de supprimer deux des six postes de chefs de produits et un des deux postes de chefs de groupe ; que, par ailleurs, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait appliqué les critères d'ordre des licenciements définis après consultation du comité d'entreprise aux deux salariées qui occupaient un poste de chef de groupe et que Mme X... avait obtenu un nombre de points inférieur à celui obtenu par l'autre chef de groupe, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère ; qu'en affirmant que «la société Esthederm est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que par ailleurs, à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait proposé à Mme X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualification professionnelle et son expérience ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de même catégorie que celui de Mme X..., la société Institut Esthederm avait régulièrement produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résultait, d'une part, qu'aucun poste de cadre n'avait été pourvu par recrutement externe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et la rupture du contrat de Mme X... et, d'autre part, que les postes de cadres pourvus dans les mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement collectif nécessitaient une qualification professionnelle que Mme X... n'avait pas ; que, pour dire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever la taille de l'entreprise et la circonstance que la société Institut Esthederm avait procédé à l'embauche de quatre cadres sur l'année 2005 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces embauches étaient intervenues entre le moment où le licenciement de Mme X... avait été envisagé et la rupture de son contrat et si Mme X... disposait de la qualification professionnelle nécessaire pour occuper ces postes de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit remis à la salariée ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de la salariée qui avait sollicité le 17 novembre 2005 le bénéfice de sa priorité à ce titre, cette société a fait valoir qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 et n'a procédé à aucune embauche depuis le 1er septembre 2005, mais qu'il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm International qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm International, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Institut Esthederm PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à payer à Madame X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-42 du même code, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la lettre de licenciement du 8 novembre 2005, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : «Nous vous rappelons que la société INSTITUT ESTHEDERM a rencontré des difficultés économiques depuis l'année 2002. En effet, la collaboration initiée en 2001 avec la société GUERLAIN s'est traduite par un échec financier, commercial et stratégique pour la société, lequel a directement affecté le résultat net de l'entreprise dont le niveau d'activité commerciale n'est pas parvenu à compenser le coût. La précarité de la situation d'INSTITUT ESTHEDERM et de ses relations avec les tiers la conduite, au cours du premier semestre 2005 et de manière quasi vitale, à rechercher le développement de son activité et corrélativement l'amélioration de ses performances économiques. Or force a été de constater qu'en dépit de nombreux moyens attribués, le chiffre d'affaires au mois d'août 2005 n'a pas progressé au niveau attendu. La société INSTITUT ESTHEDERM s'est trouvée, compte tenu de la dégradation de sa rentabilité, contrainte de mettre en place un nouveau plan de réduction de ses principaux postes de dépenses. Dans ce contexte économique aggravé, il est apparu inévitable d'envisager une nouvelle rationalisation des effectifs de la société et de procéder à la suppression de cinq postes… » ; que si les difficultés économiques de la SAS INSTITUT ESTHEDERM sont patentes en relation avec l'échec de son partenariat avec la société GUERLAIN mais prééxistaient à l'embauche en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée de la salariée, la lettre ne mentionne pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X..., ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; qu'hormis la proposition de reclassement précitée qui faisait perdre à la salariée son statut de cadre et voyait sa rémunération chuter de plus de moitié, aucune autre offre ne lui a été faite, que cette offre compte tenu de la taille de l'entreprise ne caractérise pas un effort sérieux de reclassement de la salariée, préalable au licenciement ce d'autant que la société ESTHEDERM est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements alors que sur l'année 2005 elle a procédé à l'embauche de quatre cadres ; que pour ce motif le licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L.1235-5 du Code du Travail la somme de 20.000 euros à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que la décision des premiers juges sera infirmée en ce sens » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; que, par conséquent, est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques conduisant l'entreprise à supprimer plusieurs postes de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société INSTITUT ESTHEDERM avait indiqué, dans la lettre de licenciement du 8 novembre 2005, qu'elle était contrainte de « procéder à la suppression de cinq postes » en raison des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis l'année 2002 et qui s'étaient aggravées en 2005, malgré les mesures mises en place pour développer son activité ; qu'en jugeant que cette lettre de licenciement ne comportait pas un motif économique de licenciement suffisamment précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du Code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société INSTITUT ESTHEDERM était « muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements », pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Madame X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société INSTITUT ESTHEDERM faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationnaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le service Marketing Développement et Opérationnel était surdimensionné par rapport à l'activité de l'entreprise, ce qui l'avait conduite à décider de supprimer deux des six postes de Chefs de Produits et un des deux postes de Chefs de Groupe (conclusions d'appel, p. 12, al. 1 à 5) ; que, par ailleurs, la société INSTITUT ESTHEDERM expliquait qu'elle avait appliqué les critères d'ordre des licenciements définis après consultation du Comité d'entreprise aux deux salariées qui occupaient un poste de Chef de Groupe et que Madame X... avait obtenu un nombre de points inférieur à celui obtenu par l'autre Chef de Groupe, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15 à 17) ; qu'en affirmant que « la société ESTHEDERM est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, PAR AILLEURS, QU'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société INSTITUT ESTHEDERM expliquait qu'elle avait proposé à Madame X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualification professionnelle et son expérience ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de même catégorie que celui de Madame X..., la société INSTITUT ESTHEDERM avait régulièrement produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résultait, d'une part, qu'aucun poste de cadre n'avait été pourvu par recrutement externe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et la rupture du contrat de Madame X... et, d'autre part, que les postes de cadres pourvus dans les mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement collectif nécessitaient une qualification professionnelle que Madame X... n'avait pas ; que, pour dire que l'offre de reclassement soumise à Madame X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever la taille de l'entreprise et la circonstance que la société INSTITUT ESTHEDERM avait procédé à l'embauche de quatre cadres sur l'année 2005 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces embauches étaient intervenues entre le moment où le licenciement de Madame X... avait été envisagé et la rupture de son contrat et si Madame X... disposait de la qualification professionnelle nécessaire pour occuper ces postes de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à madame X... la somme de 4.000 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 17 novembre 2005, Mme X... a fait valoir sa priorité de réembauchage et qu'elle n'a reçu aucune proposition à ce titre ; que pour s'exonérer de toute obligation à ce titre, la SAS INSTITUT ESTHEDERM fait valoir qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 et n'a procédé à aucune embauche depuis le 1er septembre 2005 ; qu'il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL qui a repris en location-gérance les actifs de la SAS INSTITUT ESTHEDERM que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K.bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant, que dès lors la SAS INSTITUT ESTHEDERM doit être déclarée mal fondée en cette prétention ; que Mme X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, la cour peut fixer la réparation du préjudice qu'elle a subi de ce chef à la somme de 4.000 euros » ; ALORS QUE le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, peu important que cette demande ait été faite auprès de l'auteur du licenciement et que la cession soit intervenue après le licenciement ; qu'il en résulte qu'à compter de reprise de l'entité économique, le repreneur, seul, est tenu de respecter la priorité de réembauchage et peut être condamné à indemniser le salarié du préjudice subi, en cas de non-respect de cette priorité ; que dès lors qu'il n'a procédé à aucune embauche entre le licenciement de l'intéressé et le transfert de l'entité économique autonome, l'auteur du licenciement a respecté la priorité de réembauchage tant qu'elle lui était opposable ; que l'auteur du licenciement ne peut, en outre, être condamné à réparer le préjudice résultant de la méconnaissance, par le repreneur, de la priorité de réembauchage du salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de la société INSTITUT ESTHEDERM par lettre du 17 novembre 2005 ; que la cour d'appel a constaté que la société INSTITUT ESTHEDERM démontrait, en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'elle n'avait procédé à aucune embauche à compter du 1er septembre 2005 et qu'elle n'employait plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 ; qu'elle a également constaté, qu'à compter du 1er janvier 2006, la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avait repris en location gérance le fonds de commerce de la société INSTITUT ESTHEDERM et l'ensemble de son personnel ; qu'il en résultait que la société INSTITUT ESTHEDERM avait respecté la priorité de réembauchage de Madame X... tant qu'elle lui était opposable et ne pouvait être tenue responsable des éventuels manquements de la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL à ses obligations à l'égard de Madame X... à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en condamnant néanmoins la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, au motif inopérant que les sociétés INSTITUT ESTHEDERM et INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avaient la même adresse et le même dirigeant, ce qui était insuffisant à confondre ses deux personnes morales, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1233-45 du Code du travail, ensemble les règles du droit commercial sur la personnalité morale de deux sociétés distinctes juridiquement.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L.1233-3 du Code du Travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-5 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-45 du Code du travailarticle L.1235-5 du Code du Travail la somme dearticle L. 1233-5 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA