Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01543
- Date
- 15 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la commune de Tours soutient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités locales posé par l'article 72, alinéas 2 et 3, de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à la poursuite par une collectivité locale d'une activité de service public, en raison de la défaillance de la personne morale de droit privé à qui ce service public avait été confié, pour une courte période nécessaire à la dévolution de la gestion de ce service public à une ou plusieurs autres personnes morales de droit privé, imposant la reprise des contrats de travail de droit privé et, à défaut, la responsabilité des licenciements intervenus sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 de l'Union européenne et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de France ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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