Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01548
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2010), statuant sur contredit, que M. X..., engagé par l'association Le Fil d'Ariane France (l'association) comme responsable de l'annexe du Nord, a été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave ; que l'association a saisi le 3 septembre 2009 le tribunal d'instance de Lille aux fins, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de voir condamner M. X... à restitution de matériels, notamment informatiques, qui avaient été mis à sa disposition, ou en paiement de leur contre-valeur ; que par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié mais a décidé que le litige relevait, compte tenu du montant de la demande, de la compétence de la juridiction de proximité ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, que si l'utilisation, par un salarié, du matériel mis à sa disposition pour les besoins de son activité constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, la réparation des dommages nés de la soustraction frauduleuse ou de la détérioration de ce matériel postérieurement à la rupture de ce contrat relève de la compétence de la juridiction civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'action de l'employeur tendait à la restitution des outils de travail qu'il avait mis à la disposition de son salarié en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Fil d'Ariane France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour l'association Le Fil d'Ariane France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit de compétence, "dit le tribunal de grande instance de Lille ou la juridiction de proximité de Lille incompétents matériellement pour juger le procès engagé par l'Association Le Fil d'Ariane contre Patrick X..." ; AUX MOTIFS QUE "la présente action engagée par l'association Le Fil d'Ariane contre Patrick X... a pour base des matériels (dont ordinateur complet, scanner etc...) qui ont été mis à la disposition de Patrick Grave pour les besoins de son emploi et que l'intéressé, soit a retenus par devers lui après le licenciement, soit a transférés après le licenciement de son lieu de travail à son domicile ; qu'il est reproché à Patrick Grave d'avoir refusé de restituer ces matériels ou de les avoir restitués de manière incomplète (par exemple sans le code d'accès ou le mot de passe nécessaire à l'ouverture des programmes informatiques) et tardive ; QUE, quelle que soit l'hypothèse en jeu, la présente action en restitution ou remboursement constitue un différend qui s'est élevé à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L.1411-1 du Code du travail ; qu'en effet, les matériels litigieux constituaient pour Patrick Grave son outil de travail à lui confié par son employeur, l'association Le Fil d'Ariane ; qu'il importe peu que le fondement juridique de l'action de l'association le Fil d'Ariane soit trouvé dans l'article 1382 du Code civil plutôt que dans un texte du Code du travail ;se déduit des considérations ci-dessus développées que le présent litige trouve son origine directement dans le contrat de travail ; qu'il doit par conséquent être fait droit au contredit" ; ALORS QUE si l'utilisation, par un salarié, du matériel mis à sa disposition pour les besoins de son activité constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, la réparation des dommages nés de la soustraction frauduleuse ou de la détérioration de ce matériel postérieurement à la rupture de ce contrat relève de la compétence de la juridiction civile ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.1411-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA