Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01550
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 125 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles, de cesser son activité professionnelle à partir de l'âge de 50 ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans ou du décès s'il est antérieur, des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont il aurait bénéficié à 65 ans s'il avait continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de sa dernière année civile d'activité et au titre desquels il était cotisé tant au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qu'aux régimes de retraite complémentaire ; que la NIG 119 a été intégrée à l'accord collectif d'entreprise dénommé Convention de travail, dont elle constitue l'article 157 ; qu'à la suite de l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, le CEA a conclu le 18 avril 1988 un accord sur la mise à la retraite des agents âgés d'au moins 60 ans remplissant les conditions requises pour faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein ; que cet accord a été étendu aux salariés relevant du régime de la NIG 119 par un accord du 19 décembre 1991 ; que Jean X..., qui était employé par le CEA, a été admis au régime de cessation anticipée d'activité avant l'entrée en vigueur de ce dernier accord et mis à la retraite le 28 février 1994, à l'âge de 60 ans ; qu'il est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans ; Estimant que son mari, s'il avait survécu, aurait eu intérêt à continuer à bénéficier des dispositions de la NIG jusqu'à 65 ans, Mme Y..., veuve ou épouse X..., a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite, d'autre part, du préjudice financier découlant de la privation de sommes qui auraient dû être perçues si ses droits à pensions n'avaient pas été minorés ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt retient que la perte de droits à pensions en raison de sa nature indemnitaire, est exclusive d'un préjudice financier qui ne peut concerner que des sommes exigibles dans un cadre contractuel et se réglerait par l'allocation d'intérêts au taux légal ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnisation du préjudice pour perte de droits à pensions n'excluait pas en elle-même l'existence du préjudice financier invoqué par l'ayant droit du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le CEA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CEA à payer à Mme Y... la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice financier de Madame X... à l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la décision sur la somme de 22.194,81 euros ; Aux motifs que « Le préjudice matériel subi par Monique Y... est ainsi établi pour la période postérieure au décès de Jean X... tout en se situant dans un cadre non contractuel. Il doit cependant être distingué de la décision de première instance dès lors qu'il intervient dans le cadre précité à titre uniquement indemnitaire, exclusif d'un préjudice financier qui ne peut concerner que des sommes exigibles dans un cadre contractuel et se règlerait par l'allocation d'intérêts au taux légal. Dans ces conditions, la demande de confirmation de la décision lui ayant alloué une somme de 15.461 euros au titre d'un préjudice financier résultant d'un retard de paiement des sommes dues, ne saurait être accueillie autrement que par l'allocation d'intérêt depuis la décision » ; Alors, d'une part, que la réparation du dommage doit être intégrale ; que le préjudice matériel, tiré de l'insuffisance de versement des pensions de retraite, est distinct du préjudice financier lié à l'impossibilité pour le salarié, en raison de la faute de son employeur, de bénéficier ou d'investir les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de sa retraite ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour limiter l'indemnisation du salarié au titre du préjudice financier à l'allocation d'intérêts au taux légal, sur la nature indemnitaire, pourtant inopérante, de la réparation accordée au titre du préjudice matériel, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en décidant d'indemniser le préjudice financier sur le terrain contractuel par la seule allocation d'intérêts au taux légal, quand il lui était pourtant demandé la réparation non pas d'un simple retard de paiement mais d'un préjudice de nature délictuelle résultant du comportement fautif du CEA, qu'elle a expressément reconnu, ayant engendré une perte de bénéfice et d'investissement des sommes dues au titre des pensions de retraite, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1153 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA