Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01556
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société Hollywood en janvier 1990 pour y exercer des fonctions de contrôleur d'une salle de projection, a été licencié le 17 juillet 2007 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir, à deux reprises, entre janvier et mars 2007 puis le 13 juin 2007, dérobé les recettes encaissées ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel impute à faute au salarié de ne pas avoir signalé à son employeur la disparition de fonds survenue au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée le 25 juin 2007 et qu'il n'était ni allégué ni établi que l'employeur avait dû, entre temps, procéder à des investigations susceptibles d'avoir différé le point de départ de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 3 novembre 2008 ; Condamne la société Hollywood aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance de fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hollywood à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Saint-Denis et débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement par la Sarl Hollywood le 17 juillet 2007 n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave, et de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de rupture abusive et de licenciement, AUX MOTIFS QUE "la matérialité des faits, qui résulte notamment des attestations de l'expert comptable de l'entreprise, n'est pas discutée mais seulement leur imputabilité à Etienne X... qui souligne que l'enquête de gendarmerie n'a pas abouti et que tous les salariés travaillant dans cette salle de cinéma ont été licenciés. Toutefois, il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il est constant qu'en l'absence d'effraction du coffre, les vols n'ont pu être commis par un tiers à l'entreprise dont la présence à proximité des lieux (caisse ou coffre) n'a au demeurant jamais été signalée par l'un ou l'autre des salariés concernés, ce qui induit que ces soustractions sont le fait d'une ou plusieurs personnes de l'entreprise. Cependant, alors que le salarié conteste avoir disposé notamment le 13 juin 2007 de la clé du coffre muni d'un système ami-pêche, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve contraire et évoque l'épisode de l'ouverture dudit coffre après le 13 juin 2007 en confirmant que M. Z... responsable de la salle de cinéma disposait seul de ladite clé. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que le salarié a bien enregistré dans le grand livre le montant de la recette du 13 juin 2007 soit 11.671,90 €, et que sa mise en cause n'est fondé sur aucun élément objectif et concret postérieurement à l'enregistrement comptable des sommes et à leur placement supposé dans le coffre, ces faits visés à l'appui du licenciement ne sont donc pas constitués. En revanche, s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois «bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont il a enregistré préalablement le montant, aurait versé 18.700 € à la Banque de la Réunion pour créditer le compte de la Sarl Hollywood, qu'il avait la responsabilité de la caisse – de par ses fonctions incluant la vente de billets et la tenue informatique de la caisse – et qu'à cette occasion il s'est abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds. Nonobstant la mise en cause d'autres personnes pour d'autres anomalies et alors que l'employeur a pu légitimement s'accorder un délai de réflexion exclusif de retard avant d'agir en procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, ces faits suffisent à caractériser la faute grave du salarié dans de tels agissements, rendant impossible son maintien dans l'entreprise au cours du délai de préavis. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de licenciement, et d'infirmer de ces chefs la décision entreprise" (arrêt, p. 4 et 5), 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ses poursuites ; que si un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, l'employeur ne saurait invoquer des faits antérieurs prescrits lorsque les faits reprochés dans le délai ne revêtent pas eux-mêmes un caractère fautif ; Qu'en l'espèce, après avoir écarté l'accusation de vol d'espèces intervenu le 13 juin 2007, portée contre Monsieur X... par la Sarl Hollywood, la Cour d'appel a retenu la disparition d'une somme de 18.700 € au cours de la période de janvier à mars 2007 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée en date du 25 juin 2007 avec mise à pied conservatoire, soit postérieurement au délai de prescription des faits prétendument fautifs ; Qu'en considérant que la prétendue faute commise par Monsieur X... au cours de la période de janvier à mars 2007 pouvait justifier la mesure de licenciement engagée le 25 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des motifs intelligibles ; Qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Monsieur Etienne X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a relevé que «s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois «bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont il a enregistré préalablement le montant, aurait versé 18.700 € à la Banque de la Réunion pour créditer le compte de la Sarl Hollywood, qu'il avait la responsabilité de la caisse – de par ses fonctions incluant la vente de billets et la tenue informatique de la caisse – et qu'à cette occasion il s'est abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» ; qu'il n'apparaît pas de relation entre le fait pour le salarié d'avoir versé 18.700 € à la banque pour créditer le compte de l'employeur et le grief qui lui est adressé d'avoir signalé une «anomalie» concernant les fonds, «anomalie» qui reste indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; Que pour décider que le licenciement de Monsieur Etienne X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a simplement relevé que «s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois « bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont il a enregistré préalablement le montant, aurait versé 18.700 € à la Banque de la Réunion pour créditer le compte de la Sarl Hollywood, qu'il avait la responsabilité de la caisse – de par ses fonctions incluant la vente de billets et la tenue informatique de la caisse – et qu'à cette occasion il s'est abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» ; Qu'en affirmant tout d'abord que la somme de 18.700 € aurait disparu, et ensuite, au vu des bordereaux de versements en espèces, que Monsieur X... aurait versé cette somme à la banque sur le compte de la Sarl Hollywood, ce qui démontrait que la somme n'avait pas disparu, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que pour décider que le licenciement de Monsieur Etienne X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a simplement relevé que «s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois «bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont il a enregistré préalablement le montant, aurait versé 18.700 € à la Banque de la Réunion pour créditer le compte de la Sarl Hollywood, qu'il avait la responsabilité de la caisse – de par ses fonctions incluant la vente de billets et la tenue informatique de la caisse – et qu'à cette occasion il s'est abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la moindre faute personnelle imputable à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; Qu'en l'espèce, après avoir écarté l'accusation de vol d'espèces intervenu le 13 juin 2007, portée contre Monsieur X... par la Sarl Hollywood, la Cour d'appel a retenu la disparition d'une somme de 18.700 € au cours de la période de janvier à mars 2007 ; Qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant en juillet 2007 la mesure de licenciement, pour s'être «abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» entre janvier et mars 2007, alors que le délai restreint entre cette prétendue faute et la procédure de licenciement n'était pas respecté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1332-4 du code du travail
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01556
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