Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01557
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° K 10-18.932 à n° C 10-18.948, n° E 10-18.950 et n° F 10-18.951 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2010), que la ville de Lyon a signé le 27 septembre 2005 avec la société Gefa (la société), un contrat pour la gestion de la fourrière pour automobiles ; que la délégation de service public a été annulée par un jugement du tribunal administratif et que par arrêtés successifs, la ville de Lyon a chargé la société de poursuivre provisoirement la mission de service public jusqu'au 29 février 2008 ; que le maire de Lyon a porté à la connaissance de la société, qu'au-delà de cette période, il ne retenait pas sa candidature et que la société a cessé son activité de fourrière et délivré à ses salariés une attestation ASSEDIC datée du 29 février 2008, mentionnant au titre du motif de la rupture, "article L. 122-12 du code du travail" ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à titre provisionnel à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement et à remettre une attestation ASSEDIC rectifiée, alors, selon les moyens : 1°/ qu'en vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de l'employeur et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail soulèvent des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; que dès lors, en condamnant la société Gefa à verser aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement, ce dont il résultait qu'elle avait implicitement mais nécessairement conféré à la société Gefa la qualité d'employeur au jour de la rupture des contrats de travail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « article L.122-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ) ; 3°/ qu'en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « article L.122-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ) ; 4°/ que subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les conditions d'un transfert des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail étaient remplies ou non, la cour d'appel, qui prétendait cependant statuer sur les conséquences de la rupture des contrats de travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte d'ordre public, ainsi que de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que la délivrance d'une attestation destinée à l'assurance chômage impliquant, en vertu de l'article L. 1244-9 du code du travail, une rupture du contrat de travail, incompatible avec sa poursuite sous une autre direction, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait délivré cette attestation, pour une raison qui n'était pas privative des indemnités de rupture, a pu considérer, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, que les créances des salariés dont les contrats avaient ainsi été rompus, n'étaient pas sérieusement contestables ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gefa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° K 10-18.932 à n° C 10-18.948, n° E 10-18.950 et n° F 10-18.951 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour la société Gefa Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné à titre provisionnel la société Gefa à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « par l'arrêté du maire de la ville de Lyon en date du 15 octobre 2007, la société Gefa a été chargée d'assurer provisoirement la mission de service public de la fourrière automobile, à compter du 1er novembre 2007 : il était prévu que la mission prendrait fin à la date de la notification du nouveau contrat de délégation de service public de la fourrière et au plus tard le 29 février 2008 ; que la société Gefa a, par une lettre du 20 février 2008, notifié à la Ville de Lyon qu'elle entendait, pour des raisons qui lui sont propres, poursuivre la cessation définitive de son activité ; que la société Gefa a demandé à la Ville de Lyon, par télécopie du 27 février 2008, de l'informer sur les modalités de reprise de la gestion de la fourrière, soit en régie directe, soit par une entreprise dont elle demandait le nom ; que par télécopie du 29 février 2008, elle a informé la ville de Lyon qu'elle devait reprendre les contrats de travail des personnels dont elle communiquait la liste en vertu des dispositions de l'article L.122-12 al. 2 du code du travail d'une part et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire de la fonction publique ; que la ville de Lyon a contesté cette analyse juridique ; que le litige oppose en conséquence la société Gefa et la ville de Lyon ; qu'en ce qui concerne les contrats de travail, la société Gefa a convoqué les délégués du personnel pour des réunions fixées aux 27 février 2008 et 29 février 2008, dans le cadre des licenciement économiques envisagés à la suite de la perte du marché de la gestion de la fourrière de Lyon ; que la société Gefa a remis aux salariés une attestation ASSEDIC datée du 29 février 2008, mentionnant une durée d'emploi allant jusqu'au 29 février 2008 ; que la société Gefa a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail « article 122-12 du code du travail » ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial : l'article R.1234-9 du code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, "au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations...." ; que cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine ; que la salariée qui est tiers par rapport au litige existant entre la société GEFA, la Ville de LYON et le repreneur de la gestion de la fourrière, dès lors qu'elle a reçu une attestation liée à une rupture de son contrat de travail, est bien fondée, à saisir le juge des référés, afin qu'il prescrive toute mesure pour prévenir un dommage imminent, né en l'espèce du refus de prise en charge de l'ASSEDIC, et donc de l'absence d'indemnité de chômage ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Gefa de remettre à la salariée une attestation rectifiée ; que la contestation sérieuse qui pourrait faire obstacle à la demande de provision ne peut porter que sur l'existence du droit à préavis et à l'indemnité de licenciement ; que la délivrance de l'attestation ASSEDIC portant rupture du contrat de travail, le salarié est bien fondé à revendiquer vis-à-vis de son dernier employeur, les droits nés de toute rupture du contrat de travail non privative de ces droits ; que l'attestation ayant été délivrée le 29 février 2007 pour un motif autre qu'un licenciement privatif de ces droits, il n'existe aucune contestation sérieuse sur les droits de la salariée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Gefa à payer aux salariés une provision à valoir sur ces droits » ; ALORS QUE : en vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de l'employeur et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail soulèvent des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; que dès lors, en condamnant la société Gefa à verser aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement, ce dont il résultait qu'elle avait implicitement mais nécessairement conféré à la société Gefa la qualité d'employeur au jour de la rupture des contrats de travail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Gefa à remettre aux salariés une attestation ASSEDIC rectifiée en ce seul point qu'il y sera mentionné une rupture du contrat de travail par le fait d'un licenciement, d'AVOIR dit que cette obligation de remise serait assortie d'une mesure d'astreinte provisoire de 75 € par jour de retard, et d'AVOIR condamné à titre provisionnel la société Gefa à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « par l'arrêté du maire de la ville de Lyon en date du 15 octobre 2007, la société Gefa a été chargée d'assurer provisoirement la mission de service public de la fourrière automobile, à compter du 1er novembre 2007 : il était prévu que la mission prendrait fin à la date de la notification du nouveau contrat de délégation de service public de la fourrière et au plus tard le 29 février 2008 ; que la société Gefa a, par une lettre du 20 février 2008, notifié à la Ville de Lyon qu'elle entendait, pour des raisons qui lui sont propres, poursuivre la cessation définitive de son activité ; que la société Gefa a demandé à la Ville de Lyon, par télécopie du 27 février 2008, de l'informer sur les modalités de reprise de la gestion de la fourrière, soit en régie directe, soit par une entreprise dont elle demandait le nom ; que par télécopie du 29 février 2008, elle a informé la ville de Lyon qu'elle devait reprendre les contrats de travail des personnels dont elle communiquait la liste en vertu des dispositions de l'article L.122-12 al. 2 du code du travail d'une part et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire de la fonction publique ; que la ville de Lyon a contesté cette analyse juridique ; que le litige oppose en conséquence la société Gefa et la ville de Lyon ; qu'en ce qui concerne les contrats de travail, la société Gefa a convoqué les délégués du personnel pour des réunions fixées aux 27 février 2008 et 29 février 2008, dans le cadre des licenciement économiques envisagés à la suite de la perte du marché de la gestion de la fourrière de Lyon ; que la société Gefa a remis aux salariés une attestation ASSEDIC datée du 29 février 2008, mentionnant une durée d'emploi allant jusqu'au 29 février 2008 ; que la société Gefa a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail « article 122-12 du code du travail » ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial : l'article R.1234-9 du code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, "au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations...." ; que cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine ; que la salariée qui est tiers par rapport au litige existant entre la société GEFA, la Ville de LYON et le repreneur de la gestion de la fourrière, dès lors qu'elle a reçu une attestation liée à une rupture de son contrat de travail, est bien fondée, à saisir le juge des référés, afin qu'il prescrive toute mesure pour prévenir un dommage imminent, né en l'espèce du refus de prise en charge de l'ASSEDIC, et donc de l'absence d'indemnité de chômage ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Gefa de remettre à la salariée une attestation rectifiée ; que la contestation sérieuse qui pourrait faire obstacle à la demande de provision ne peut porter que sur l'existence du droit à préavis et à l'indemnité de licenciement ; que la délivrance de l'attestation ASSEDIC portant rupture du contrat de travail, la salariée est bien fondée à revendiquer vis-à-vis de son dernier employeur, les droits nés de toute rupture du contrat de travail non privative de ces droits ; que l'attestation ayant été délivrée le 29 février 2007 pour un motif autre qu'un licenciement privatif de ces droits, il n'existe aucune contestation sérieuse sur les droits de la salariée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Gefa à payer aux salariés une provision à valoir sur ces droits » ; ALORS 1°) QUE : en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « article L.122-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QUE : en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 11 et suivantes), si les conditions d'un transfert des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail étaient remplies ou non, la cour d'appel, qui prétendait cependant statuer sur les conséquences de la rupture des contrats de travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte d'ordre public, ainsi que de l'article 20 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA