Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01560
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 17 juin 2010) que, par lettre du 10 janvier 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS-CFTC) a désigné M. X... en qualité de "délégué syndical de l'UES Delta Security solutions de la région Méditerranée" ; que les sociétés composant l'unité économique et sociale Delta Security solutions ont demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation syndicale fixe les termes du litige ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical «de l'établissement région Méditerranée de l'unité économique et sociale», quand la désignation litigieuse du 10 janvier 2010 portait désignation de M. X... en tant que délégué syndical «de l'unité économique et sociale Delta Security Solutions de la région Méditerranée», le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant relevé que le syndicat CFTC avait désigné, en la personne de Mme Y..., un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Marseille viole l'article L. 2143-5, alinéa 2, en validant cependant la désignation, par le même syndicat, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région Méditerranée ; Mais attendu, d'une part, que ne méconnaît pas les termes du litige le jugement qui retient que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au sein de «l'unité économique et sociale Delta Security Solutions de la région Méditerranée» produit son effet au sein de «l'établissement Méditerranée» de cette même unité économique et sociale ; d'autre part, qu'après avoir constaté que l'UES dont l'effectif total était inférieur à deux mille salariés comportait au moins deux établissements distincts au sein desquels étaient mis en place des comités d'établissement, c'est à bon doit que le tribunal a jugé que la désignation de Mme Y... en qualité de délégué central pour l'ensemble de l'entreprise, cette personne ayant également la qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Champagne au Mont d'Or, ne faisait pas obstacle à la désignation par la même organisation syndicale de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement distinct région Méditerranée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés demanderesses à payer à M. X... et au syndicat SNEPS CFTC la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Delta Security Solutions, Delta télésurveillance TSL, Vigitel télésurveillance services, Delta télésurveillance TSC et Delta Sécurflam Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CFTC de la région Méditerranée de l'unité économique et sociale DELTA SECURITE ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R 2143-1 du Code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre de l'alinéa 1" de l'article L2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; Que l'article R2143-3 précise que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R2143-2 du Code du travail lequel prévoit la désignation d'un délégué syndical pour un nombre de salariés compris entre 50 et 999 ; Que l'existence de l'établissement Région Méditerranée de l'unité économique et sociale DELTA SECURITE avec création d'un nouveau comité d'établissement a été reconnue le 10 juin 2004 par avenant à l'accord portant reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Qu'il a été admis à l'audience que cet établissement comptait plus de 50 salariés, l'effectif total de l'unité économique et sociale étant inférieur à 2000 ; Qu'ainsi l'effectif de l'établissement concerné permet la désignation d'un délégué syndical ; que l'alinéa 4 de l'article L 2143-5 du Code du travail dispose que dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements distincts rassemblant chacun cinquante salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Qu'en l'espèce, suite à l'accord du 22 mars 1996 portant reconnaissance de l'unité économique et sociale, unité qui comporte des établissements distincts dont le site de Champagne au Mont d'or regroupant les Sociétés DELTA Protection SA, DELTA Protection SAV, DELTA Protection TGS, ACTICOM, ALSET, Madame Y... a été désignée d'abord en qualité de déléguée syndicale CFTC pour les sites SA, TGS et HOLDING, puis comme déléguée syndicale centrale d'entreprise le 30 août 2000 ; Qu'elle a de ce fait participé au sein de l'unité économique et sociale à la signature de l'avenant du 10 juin 2004 précité ; Que l'unité économique et sociale constituant le périmètre dans lequel s'exerce les droits de représentation syndicale, Madame Y... y cumule en conséquence le mandat de délégué syndical d'établissement et celui de délégué syndical central de l'unité économique et sociale conformément aux dispositions de l'article L2143-5 ; Que celles-ci interdisant seulement aux syndicats représentatifs dans les entreprises comptant moins de 2000 salariés de choisir le délégué syndical central en dehors des délégués syndicaux d'établissements mais non de désigner un délégué syndical pour un autre établissement, c'est à juste titre que le syndicat CFTC a procédé à la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'établissement région Méditerranée de l'unité économique et sociale en cause ; Que le recours formé à l'encontre de cette désignation sera en conséquence rejeté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la désignation syndicale fixe les termes du litige ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical « de l'établissement région Méditerranée de l'Unité Economique et Sociale » (jugement, p.3, 1er al.), quand la désignation litigieuse du 10 janvier 2010 portait désignation du Sieur X... en tant que délégué Syndical « de l'Unité Economique et Sociale Delta Security Solution de la région Méditerranée », le Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que le syndicat CFTC avait désigné, en la personne de Mme Y..., un délégué syndical central de l'U.E.S., ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de MARSEILLE viole l'article L.2143-5 al.2 en validant cependant la désignation, par le même syndicat, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Région Méditerranée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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