Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01561
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Nantes, 28 avril 2010) que, par lettre du 10 janvier 2010, le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS-CFTC) a désigné Mme X... en qualité de "délégué syndical de l'UES Delta Security solutions de la région Ouest" ; que les sociétés composant l'unité économique et sociale Delta Security solutions ont demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier de désignation syndicale fixe les termes du litige ; qu'ainsi il doit mentionner précisément le périmètre au sein duquel le mandataire syndical désigné aura vocation à exercer son mandat ; qu'en l'espèce le courrier du 9 septembre 2008 adressé à la société Delta Security solutions et non à la société Delta Security solution Holding désignait Mme X... en qualité de déléguée syndicale de «l'UES Delta Security solutions de la région Ouest», ce qui ne correspondait à aucune circonscription électorale au sein de l'entreprise et ne définissait aucunement le périmètre de cette désignation ; qu'en validant néanmoins la désignation de Mme X..., «en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Ouest de l'UES», le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-5, L. 2327-6, L. 2327-8 et D. 2143-4 du code du travail ; 2°/ qu'ayant relevé que le syndicat SNEPS/CFTC avait désigné en la personne de Mme Y... un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Nantes a violé l'article L. 2143-5 alinéa 2 en validant la désignation, par le même syndicat, de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein d'un prétendu établissement région Ouest ; 3°/ que les accords du 10 juin 2004 et 20 décembre 2006 ne prévoient la création d'une UES et sa division en établissements distincts que pour «la mise en place d'un comité d'entreprise» de sorte qu'en affirmant que la solution prévue par l'article L. 2143-5 alinéa 4 pour la désignation de délégués syndicaux centraux dans les «entreprises» de moins de deux mille salariés et comportant des établissements de cinquante salariés au moins «vaut aussi si l'entreprise a la forme d'une UES», le juge d'instance a méconnu la limite des dispositions conventionnelles susvisées et violé les articles L. 2231-2 du code du travail, 1134 du code civil et par fausse application l'article L. 2143-5 ; Mais attendu d'abord que la reconnaissance, y compris conventionnelle et au sein d'une unité économique et sociale, d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre ; Attendu, ensuite, que la désignation, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-5 du code du travail, par une organisation syndicale représentative, d'un tel délégué d'établissement en qualité de délégué central d'entreprise ou d'unité économique et sociale dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés n'est pas exclusive du droit pour cette même organisation de désigner des délégués syndicaux dans les autres établissements ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que l'établissement région Ouest avait été reconnu par les accords invoqués par le moyen comme périmètre d'implantation d'un comité d'établissement, a jugé que la désignation de Mme Y..., délégué syndical CFTC dans un autre établissement également reconnu par l'accord, en qualité de délégué syndical central pour l'ensemble de l'unité économique et sociale, n'était pas exclusive du droit pour le SNEPS-CFTC de désigner un délégué syndical dans l'établissement région Ouest et estimé que la désignation de Mme X... correspondait sans ambiguïté à ce périmètre ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Delta Security solutions, Delta Security solutions Holding, Delta télésurveillance, Vigitel télésurveillance services, Delta télésurveillance TSC et Delta securflam. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de « déléguée syndicale de l'UES Delta Security Solutions de la région Ouest » en date du 18 janvier 2010, par le syndicat SNEPS/CFTC ; AUX MOTIFS QU' « aux termes du courrier de notification adressé à l'employeur en date du 18 janvier 2010 il est indiqué que Mme X... est désignée en qualité de « délégué syndical de l'UES Delta Security Solutions de la région Ouest » ; qu'il apparaît donc clairement en l'espèce que Mme X... est désignée délégué syndical de l'établissement de la région Ouest ; que par conséquent, sous réserve de la régularité de sa désignation, le périmètre du mandat de Mme X... est précisément défini ; sur la régularité de la désignation de Mme X... au niveau de l'établissement de la région Ouest : que l'article R.2143-1 du Code du Travail dispose que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre de l'alinéa 1er de l'article L.2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; que l'article R.2143-3 du Code du Travail dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R.2143-2 du Code du Travail, lequel prévoit un délégué syndical lorsque le nombre de salariés est supérieur à cinquante mais inférieur à mille ; qu'en l'espèce, le demandeur produit l'accord portant reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale en date du 22 mars 1996, selon lequel l'UES en question se décompose compte tenu de la répartition géographique de ses sociétés constitutives en quatre établissements distincts ; que l'établissement région Ouest compte plus de cinquante salariés mais moins de mille salariés ; que par conséquent un délégué syndical peut être désigné pour l'établissement région Ouest de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS ; que l'alinéa 4 de l'article L.2143-5 du Code du Travail dispose que dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements distincts rassemblant chacun cinquante salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que cette solution vaut aussi si l'entreprise a la forme d'une UES, dans la mesure où l'unité économique et sociale devient le périmètre dans lequel vont s'exercer les droits de représentation syndicale ; que par suite le cumul des mandats de délégué syndical central de l'UES et de délégué syndical d'établissement de l'UES est possible ; que l'article L.2143-5 alinéa 1er du Code du Travail prévoit que dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des dispositions de l'article L.2143-5 que dès lors qu'une entreprise comporte au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical d'entreprise, celui-ci pouvant être librement choisi si l'entreprise compte au moins deux mille salariés, mais devant être impérativement choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement si l'entreprise compte moins de deux mille salariés ; que dès lors les dispositions de l'alinéa 4 de l'article susvisé ne saurait être interprétées comme interdisant à un syndicat de désigner un nouveau délégué d'établissement en raison du seul fait qu'il aurait déjà désigné un délégué syndical central ; qu'elles lui font seulement interdiction de désigner un délégué syndical central en dehors de ses délégués d'établissement ; qu'adopter le raisonnement soutenu par l'employeur aboutirait seulement à obliger en l'espèce, le syndicat à recourir à un subterfuge, c'est-à-dire à démettre son délégué syndical central pour désigner un nouveau délégué d'établissement pour ensuite procéder à une nouvelle désignation de délégué syndical central ; que l'interprétation combinée des dispositions légales précitées n'implique pas que la désignation d'un délégué syndical central de l'UES parmi les délégués syndicaux des établissements distincts exclut la désignation d'un délégué syndical pour les autres établissements composant l'UES ; qu'une telle exclusion n'existe que si l'entreprise ne comporte pas d'établissements d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas dans le litige jugé par la Cour de cassation le 6 février 1996 ; qu'il n'est question en l'espèce ni de désigner un délégué central d'entreprise puisqu'il est ici question de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement conformément à l'article R.2143-3 du Code du Travail, ni de désigner un délégué syndical central de l'UES distinct des délégués syndicaux d'établissement puisqu'un cumul des mandats est prévu par l'alinéa 4 de l'article L.2143-5 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, Mme Christiane Y..., titulaire d'un mandat de délégué syndical de l'établissement région Rhône Alpes a été désignée en qualité de délégué syndical central de l'UES » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation syndicale fixe les termes du litige ; qu'ainsi il doit mentionner précisément le périmètre au sein du quel le mandataire syndical désigné aura vocation à exercer son mandat ; qu'en l'espèce le courrier du 9 septembre 2008 adressé à la société DELTA SECURITY SOLUTIONS et non à la société DELTA SECURITY SOLUTION HOLDING désignait Madame X... en qualité de déléguée syndicale de « l'UES Delta Security Solutions de la région Ouest », ce qui ne correspondait à aucune circonscription électorale au sein de l'entreprise et ne définissait aucunement le périmètre de cette désignation ; qu'en validant néanmoins la désignation de Mme X..., « en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Ouest de l'UES », le Tribunal d'instance a violé les articles L.2143-5, L.2327-6, L.2327-8 et D.2143-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que le syndicat SNEPS/CFTC avait désigné en la personne de Madame Y... un délégué syndical central de l'U.E.S. (jugement p.5, dernier al.), ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de NANTES a violé l'article L 2143-5 al.2 en validant la désignation, par le même syndicat, de Madame X... en qualité de délégué syndical au sein d'un prétendu établissement Région Ouest ; ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTES FACONS, QUE les accords du 10 juin 2004 et 20 décembre 2006 ne prévoient la création d'une UES et sa division en établissements distincts que pour « la mise en place d'un Comité d'Entreprise » de sorte qu'en affirmant que la solution prévue par l'article L.2143-5 al.4 pour la désignation de délégués syndicaux centraux dans les « entreprises » de moins de 2000 salariés et comportant des établissements de 50 salariés au moins « vaut aussi si l'entreprise a la forme d'une UES », le juge d'instance a méconnu la limite des dispositions conventionnelles susvisées et violé les articles L.2231-2 du Code du Travail, 1134 du Code Civil et par fausse application l'article L.2143-5.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA