Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01566
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société Axa assistance France se sont déroulées les 30 mars et 12 avril 2010 ; que la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance en a demandé l'annulation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 66 du code électoral, L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que pour annuler ces élections, le tribunal retient que l'irrégularité résultant du refus par l'employeur de remettre au bureau de vote les enveloppes de vote par correspondance parvenues, postérieurement à la clôture du scrutin, à l'étude de l'huissier désigné conformément aux stipulations du protocole d'accord préélectoral, est directement contraire aux principes généraux du droit électoral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher son influence sur le résultat des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère tardif de la réception des enveloppes contenant les bulletins de vote n'avait pas été contesté par le bureau de vote, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Axa assistance France. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré recevable la requête de la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE et annulé l'élection des membres titulaires au comité d'entreprise de la société AXA ASSISTANCE qui s'est tenue les 30 mars et 12 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur les exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la procédure : que in limine litis, la société AXA ASSISTANCE et le Syndicat ACTIF concluent à la nullité de la requête sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile en ce que l'identité de l'auteur de la requête n'apparaît pas, que, pour autant que la signature corresponde à celle de Monsieur X..., celui-ci n'exerce pas les fonctions de secrétaire général de la FEDERATION CGT SPBA, que, faute de communiquer ses statuts, la Fédération CGT SPBA n'établit pas la preuve de ce que Madame Y...a été régulièrement investie du pouvoir de mandater Monsieur X...pour déposer la requête, que le mandat donné par Madame Y...à Monsieur X...datait du 14 avril 2010 n'est pas signé et qu'enfin, ces irrégularités ne peuvent être régularisées passé le délai de quinze jours suivant le jour des élections ; que, cependant, il résulte de l'article 14 des statuts de la Fédération CGT SPBA la preuve que chaque membre du bureau fédéral pourra être habilité à la représenter sur mandat du bureau fédéral, qu'aux termes d'un écrit donné le 13 avril 2010, Monsieur Z..., secrétaire de la confédération, a donné mandat, dûment signé, à Madame Y...et à Monsieur X...pour saisir le Tribunal en contestation des élections professionnelles qui se sont tenues le 30 mars et 12 avril 2010 dans la société AXA ASSISTANCE, ainsi que cela a été notifié à l'employeur le 14 avril 2010, tandis qu'aucune fraude n'est alléguée quant à la signature de Monsieur X...apposée sur la requête, en sorte que les pouvoirs dont Monsieur X...était investi pour agir étaient acquis dans le délai de quinze jours suivant le scrutin – ce qu'il pouvait démontrer à tout moment de l'instance – et qu'il convient en conséquence d'écarter les moyens qui manquent en fait ; qu'en deuxième lieu, la société AXA ASSISTANCE soutient que le périmètre d'action et de représentation de la Fédération CGT SPBA n'entre pas dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, spécialisée dans l'assistance des assurés en cas de sinistres, en sorte que la Fédération n'aurait pas d'intérêt à agir ; que, cependant, il est incontestable que cette activité d'assistance est juridiquement et économiquement intégrée aux métiers de l'assurance du Groupe AXA, de sorte que le moyen doit être écarté ; qu'en troisième lieu, la société AXA estime que la requête est nulle aux visas des articles 58 et 847-1 du Code de procédure civile, alors qu'elle ne contient aucun exposé sommaire des motifs de la demande en se limitant à réclamer du Tribunal qu'il « juge les irrégularités commises dans le déroulement du scrutin sont directement contraires aux principes du droit électoral, et que, s'agissant du premier tour de l'élection, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales de l'entreprise » ; que, cependant, ce moyen est subordonné à la preuve d'un grief qui n'est pas démontré ni même allégué par la société AXA ASSISTANCE ou le Syndicat ACTIF ; qu'il convient en conséquence de déclarer régulière et recevable la requête de la Fédération CGT SPBA ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 847-1 du Code de procédure civile, la déclaration au greffe portant saisine du tribunal d'instance doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ; qu'à défaut, elle est irrégulière sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief ; que, pour écarter le moyen de nullité de la requête déposée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le 14 avril 2010, par la Fédération CGT SPBA, à raison de ce qu'elle ne contenait aucun exposé sommaire des motifs de la demande, le tribunal d'instance qui retient qu'un tel moyen est subordonné à la preuve d'un grief qui n'est pas démontré ni même allégué par la société AXA ASSISTANCE, a violé les dispositions de l'article 847-1 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 2324-24 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond ; que la société exposante avait fait valoir que la requête déposée le 14 avril 2010 par la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE « prise en la personne de son secrétaire général » ne mentionnait nullement l'identité de son signataire (conclusions d'appel p 4) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'aucune fraude n'est alléguée quant à la signature de Monsieur X..., apposée sur la requête », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que Monsieur X...était effectivement le signataire de la requête, ce qui était expressément contesté par la société exposante, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 117 et 121 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré recevable la requête de la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE et annulé l'élection des membres titulaires au comité d'entreprise de la société AXA ASSISTANCE qui s'est tenue les 30 mars et 12 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur le contrôle du dénombrement des enveloppes et la demande en annulation de l'élection ; que, pour conclure à la validité du scrutin, la société AXA ASSISTANCE et le Syndicat ACTIF retiennent au principal que les stipulations du protocole préélectoral relatives aux votes par correspondance ont bien été respectées par l'huissier de justice mandaté, alors qu'il s'est conformé à la prescription de recevoir les votes par correspondance jusqu'au 30 mars à 12 heures et de les remettre à la direction des ressources humaines de la société AXA ASSISTANCE le même jour dès 14 heures 30 et qu'il a dûment fait le décompte des enveloppes ; que, de par sa fonction, cet auxiliaire de justice est garant de la régularité du recueil et du décompte des enveloppes parvenues à son étude, aussi bien avant qu'après la clôture des scrutins ; qu'aucun des représentants syndicaux n'a formulé d'objection lors du dépouillement des résultats du premier tour ; que, d'autre part, si une irrégularité pouvait être retenue, elle ne peut emporter l'annulation de l'élection qu'à la condition qu'elle ait eu une influence sur le résultat du scrutin, ce qui ne peut être déduit en raison de la faiblesse des résultats de la Fédération CGT SPBA qui n'a recueilli au premier tour que 7, 5 % des suffrages exprimés (45 votes sur les 600), et alors que sur les 80 enveloppes qui ont été reçues de l'huissier après la clôture du scrutin – et dont 40 seulement étaient destinées au scrutin du comité d'entreprise – la Fédération CGT SPBA ne pouvait raisonnablement pas espérer recueillir 19 voix supplémentaires sur 40 suffrages susceptibles d'être exprimés – soit près de la moitié – et nécessaires pour atteindre, dans ces conditions, le seuil de 10 % des suffrages ; que, cependant, en matière d'élection, le bureau de vote a, seul, le pouvoir d'apprécier la régularité des votes et que toute atteinte à cette prérogative comme aux moyens de l'exercer est directement contraire aux principes généraux du droit électoral et constitue une cause d'annulation qui n'est pas subordonnée à la preuve d'une influence sur le résultat des élections ; que, d'après les termes – non contestés par les défendeurs – de l'attestation de Monsieur A... Samson – représentant du Syndicat SUD – il est établi que le 12 avril 2010, Mesdames B...et C..., en charge du déroulement du scrutin – se sont opposées à la remise des 80 enveloppes que l'étude d'huissier a attesté avoir reçues après la clôture du scrutin, de sorte que le bureau de vote s'est trouvé dans l'impossibilité de contrôler le nombre des enveloppes ainsi que leur date de réception et que ces irrégularités ont nécessairement affecté le déroulement du scrutin ; qu'il convient en conséquence d'annuler les élections des membres titulaires au comité d'entreprise ; ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes du protocole d'accord préélectoral conclu le 3 mars 2010 par les partenaires sociaux, selon lesquels « 9. 1 Votes par correspondance (…) 9. 1. 2. Modalités du vote par correspondance (…) 9. 1. 2. 2 Les votes par correspondance devront être parvenus par voie postale à l'Huissier de Justice saisi pour les modalités de vote par correspondance, tel que mentionné à l'article 9. 1. 2. 1 du présent protocole d'accord, au plus tard à 12h le jour du tour de scrutin concerné (premier ou second tour de scrutin), le cachet de la poste faisant foi. L'Huissier de Justice saisi établira un procès-verbal des votes par correspondance réceptionnés par ses soins à son Office. L'ensemble des votes par correspondance parvenus à l'Office de l'Huissier de Justice au plus tard à 12h le jour du tour de scrutin concerné (premier ou second tour), sera collecté par l'Huissier de Justice saisi pour les modalités de votes par correspondance et remis en mains propres par celui-ci à la DRHCI AXA ASSISTANCE FRANCE à partir de 14 heures 30 le jour de chaque tour de scrutin concerné. La DRHCI procédera ensuite à la remise de ces votes par correspondance au bureau de vote le jour du tour de chaque scrutin concerné, selon les modalités définies au point 9. 1. 3. ci-après (…). 9. 1. 3. Répartition des votes par correspondance. Les votes par correspondance seront, d'une part, répartis par la Direction le jour du tour de scrutin, en présence des membres des bureaux de vote de l'Instance de Représentation du Personnel concernés (délégués du personnel, comité d'entreprise) pour chaque collège électoral concerné et, d'autre part, remis par la Direction aux présidents des différents bureaux de vote le jour du tour de scrutin concerné (premier tour de scrutin et éventuellement, dans l'hypothèse ou celui-ci serait nécessaire, second tour de scrutin). L'enregistrement des votes par correspondance se déroulera à la clôture du scrutin par le bureau de vote », et des procès-verbaux de constat de l'huissier, nullement contestés par ailleurs, dont il ressort que le 30 mars 2010 l'huissier avait déposé dans les locaux d'AXA ASSISTANCE FRANCE sous pli scellé son procès-verbal et les 196 enveloppes reçues en son étude avant 12h00 et que les 6 et 12 avril suivants, soit après la proclamation des résultats du 1er tour, il avait reçu 82 enveloppes de votes par correspondance pour ce 1er tour de scrutin, qu'il avait déposées le 12 avril 2010 dans les locaux d'AXA ASSISTANCE sous pli scellé avec un nouveau procès-verbal de constat, le tribunal d'instance qui, pour annuler l'ensemble des élections des membres titulaires au comité d'entreprise, se fonde exclusivement sur les termes de l'attestation d'un représentant d'un syndicat selon lesquels, le 12 avril 2010, Mesdames B...et C...en charge du déroulement du scrutin, se sont opposées à la remise des 80 (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a (vait ainsi) attesté avoir reçues après la clôture du scrutin », n'a par là même nullement caractérisé une quelconque irrégularité ayant affecté le déroulement du scrutin et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2324-3 et s, L 2324-21, R 2324-23 et s, L 2322- 1du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de remise à la demande d'un syndicat, des enveloppes contenant des votes par correspondance, reçues par l'huissier de justice, conformément aux mentions non contestées de son procès verbal de constat, postérieurement non seulement à la date butoir fixée dans le protocole d'accord préélectoral mais aussi à la proclamation des résultats du scrutin ne peut constituer à lui seul, une irrégularité affectant le déroulement du scrutin et justifiant son annulation ; qu'en se fondant exclusivement, pour prononcer l'annulation de l'élection des membres titulaires au comité d'entreprise de la société AXA ASSISTANCE, sur la circonstance selon laquelle il ressortait des termes d'une attestation d'un représentant d'un syndicat que le 12 avril 2010, soit postérieurement à la proclamation des résultats du 1er tour de scrutin intervenue le 30 mars précédent, Mesdames B...et C...en charge du déroulement du scrutin, se sont opposées à la remise des (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a (vait) attesté avoir reçues après la clôture du scrutin », ce dont il avait été dressé procès verbal de constat par l'huissier, les 6 et 12 avril 2010, remis avec lesdites enveloppes sous pli scellé à la Direction, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-3 et s, L 2324-21, R 2324-23 et s, L 2322- 1du Code du travail et L 66 du Code électoral ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en vertu du protocole d'accord préélectoral les parties étaient convenues qu'un huissier de justice serait chargé de collecter l'ensemble des enveloppes portant vote par correspondance parvenues à son Office au plus tard à 12h00 le jour du tour de scrutin concerné (premier ou second tour), d'en dresser procès verbal, de les remettre en mains propres à la DRHCI AXA ASSISTANCE FRANCE à partir de 14 heures 30 le jour de chaque tour de scrutin concerné afin qu'elles soient ensuite remises au bureau de vote qui en apprécierait la régularité ; Qu'ainsi les parties étaient convenues que les mentions du procès verbal ainsi dressé par l'huissier faisaient foi s'agissant de la date et de l'heure de réception à son Office des enveloppes portant vote par correspondance ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de l'élection des membres titulaires au comité d'entreprise de la société AXA ASSISTANCE, à relever qu'il ressortait d'une attestation d'un représentant d'un syndicat que le 12 avril 2010, soit postérieurement à la proclamation des résultats du 1er tour de scrutin intervenu le 30 mars précédent, Mesdames B...et C...en charge du déroulement du scrutin, se sont opposées à la remise des 80 (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a (vait ainsi) attesté avoir reçues après la clôture du scrutin » et qu'il avait remises à la direction, sans nullement relever l'existence d'un quelconque élément de preuve de nature à démontrer, ce qui n'était au demeurant nullement allégué, que contrairement aux constatations matérielles opérées par l'huissier notamment dans son procès verbal du 30 mars 2010, établi conformément aux prévisions du protocole d'accord préélectoral, et recensant 196 enveloppes contenant des bulletins de vote par correspondance reçues à son étude avant le 30 mars 2010 à 12h00, d'autres votes par correspondance en vue du 1er tour de scrutin auraient été reçus à l'Office de l'huissier avant cette date et n'auraient ainsi pas pu être pris en compte, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, ensembles les articles L 2324-3 et s, L 2324-21, R 2324-23 et s, L 2322- 1du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; que le bureau de vote, pas plus que l'employeur, n'a la qualité requise pour apprécier la régularité d'une élection ou celle des votes après la proclamation des résultats ; qu'en affirmant qu'il appartenait au seul bureau de vote d'apprécier la régularité des votes postérieurement à la proclamation des résultats du premier tour de scrutin et notamment de contrôler le nombre des enveloppes portant votes par correspondance ainsi que leur date de réception par l'huissier de justice qui en avait pourtant attesté par des constatations personnelles dans son procès-verbal de constat, conformément aux prévisions du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-19 et s et L. 2324-23 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'en retenant qu'en matière d'élections, le bureau de vote a, seul, le pouvoir d'apprécier la régularité des votes et que, dès lors que le 12 avril 2010, Mesdames B...et C..., en charge du déroulement du scrutin, se sont opposées à la remise des 80 (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a attesté avoir reçues après la clôture du scrutin », le bureau de vote s'était trouvé dans l'impossibilité de contrôler le nombre des enveloppes ainsi que leur date de réception, le tribunal d'instance, qui n'a pas apprécié lui-même, au regard notamment des termes des procès-verbaux de constat d'huissier et des prévisions du protocole d'accord préélectoral, si le défaut de prise en compte des votes par correspondance pour le 1er tour de scrutin, parvenus à l'étude de l'huissier plusieurs jours après la date de ce scrutin et la proclamation des résultats du premier tour, constituait une irrégularité ayant affecté le déroulement du scrutin, a méconnu son office en violation des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 2324-23 du code du travail ; ALORS ENFIN, à titre subsidiaire, QUE, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que ne constitue pas une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral, le seul fait, pour le bureau de vote, de se trouver dans l'impossibilité de contrôler, après la proclamation des résultats du 1er tour, le nombre et la date de réception d'enveloppes contenant des votes par correspondance pour ce 1er tour de scrutin, que l'huissier de justice, par un procès-verbal de constat jamais contesté par ailleurs, a attesté avoir reçues, en contravention avec les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral, plusieurs jours après le déroulement du scrutin et la proclamation des résultats du 1er tour ; qu'en retenant que la prétendue irrégularité tirée du refus, par les personnes en charge du scrutin, de remise des 80 (en réalité 82) enveloppes que l'huissier de justice, dans un procès-verbal de constat jamais contesté, avait attesté avoir reçues plus de six jours après le déroulement du scrutin et la proclamation des résultats du 1er tour, serait directement contraire aux principes généraux du droit électoral et constituerait, par là même, une cause d'annulation des élections sans qu'il soit nécessaire de rechercher ni de constater qu'elle a effectivement exercé une influence sur le résultat des élections, ce qui était expressément contesté par la société exposante, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L 2324-3 et s, L 2324-19 et s et L 2324-23 du Code du travail ensemble les principes généraux du droit électoral ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01566
Données disponibles
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