Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01567
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 8 novembre 2010), que, par lettre recommandée du 9 août 2010, l'union syndicale solidaires Réunion a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la Société d'économie mixte transports Ouest (SEMTO) ; que la SEMTO a contesté cette désignation aux motifs que le champ professionnel de l'union syndicale solidaires Réunion n'est pas défini par ses statuts ; Attendu que la SEMTO fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en l'espèce, selon l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale solidaires Réunion a pour objet le rassemblement, dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule, de toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, afin d'être plus fort ensemble dans l'action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur des rapprochements interprofessionnels encore plus larges ; qu'en l'absence de précision statutaire sur le champ professionnel des adhérents, en l'espèce, dans le secteur du transport urbain de voyageurs, l'union syndicale solidaires Réunion ne pouvait se voir attribuer compétence pour intervenir au sein de la SEMTO, société qui a pour objet le transport urbain de voyageurs ; qu'en affirmant, pour décider le contraire, que l'union syndicale solidaires Réunion est liée à l'union syndicale solidaire des travailleurs du transport dans la mesure où elle réunit les conditions de représentativité requises, le tribunal a violé les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5-2 des statuts de l'union syndicale solidaires Réunion ; 2°/ qu'en se bornant à examiner, pour décider que l'union syndicale solidaires Réunion pouvait se voir attribuer compétence pour intervenir au sein de la SEMTO, entreprise de transport urbain, l'objet de l'union syndicale solidaire des travailleurs du transport à laquelle était liée l'union syndicale solidaires Réunion, sans rechercher si l'objet de cette dernière incluait le transport urbain, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, 2 et 5-2 des statuts de l'union syndicale solidaires Réunion ; Mais attendu, d'abord, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; Attendu, ensuite, que soutenant lui-même que, selon l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale solidaires Réunion a pour objet "le rassemblement, dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule, de toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, afin d'être plus fort ensemble dans l'action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur des rapprochements interprofessionnels encore plus larges", ce dont il résultait que son champ de compétence interprofessionnel couvrait l'entreprise, le moyen en sa première branche est inopérant ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'article 5-2 des statuts de l'union syndicale solidaires Réunion prévoit que "lorsqu'il n'existe pas dans la région de la Réunion de syndicats ou de fédération dans un secteur professionnel, le comité exécutif peut créer une section syndicale et désigner son représentant en attendant la structuration du syndicat", le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS OUEST (SEMTO) de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 2.1 des statuts de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT qui ont été déposés à la mairie de SAINT-DENIS, dans le département 93, que celle-ci a vocation à regrouper les syndicats, fédérations et sections rassemblant et organisant les salariés des entreprises intervenant dans le secteur du transport su l'ensemble du territoire français et dans les départements d'outre-mer ; que, par ailleurs, l'article 5-2 des statuts de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION prévoit que lorsqu'il n'existe pas dans la région de LA REUNION de syndicat ou de fédération dans un secteur professionnel, le comité exécutif peut créer une section syndicale et désigner son représentant en attendant la structuration du syndicat ; que la combinaison de ces deux textes qui émanent, certes, de deux structures différentes mais néanmoins liées, permet la création au sein de la SEMTO d'une section syndicale fédérée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT dans la mesure où elle réunit les conditions de représentativité requises ; que nier ce droit reviendrait à empêcher, au sein de la SEMTO, toute création de section syndicale fédérée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ; que les exigences relatives au champ professionnel et géographique sont donc, en l'espèce, réunies ; ALORS, D'UNE PART, QU'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en l'espèce, selon l'article 2 de ses statuts, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION a pour objet le rassemblement, dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule, de toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, afin d'être plus fort ensemble dans l'action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur des rapprochements interprofessionnels encore plus larges ; qu'en l'absence de précision statutaire sur le champ professionnel des adhérents, en l'espèce, dans le secteur du transport urbain de voyageurs, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION ne pouvait se voir attribuer compétence pour intervenir au sein de la SEMTO, société qui a pour objet le transport urbain de voyageurs ; qu'en affirmant, pour décider le contraire, que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION est liée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT dans la mesure où elle réunit les conditions de représentativité requises, le tribunal a violé les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5-2 des statuts de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION ; ALORS D'AUTRE PART, QU'en se bornant à examiner, pour décider que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION pouvait se voir attribuer compétence pour intervenir au sein de la SEMTO, entreprise de transport urbain, l'objet de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT à laquelle était liée l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION, sans rechercher si l'objet de cette dernière incluait le transport urbain, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, 2 et 5-2 des statuts de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES REUNION.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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