Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01574
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le tribunal d'instance, après avoir relevé que cette unité opérationnelle était dirigée par un représentant de l'employeur, qu'elle constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, et qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'elle comportait moins de cinquante salariés, retient que l'unité opérationnelle constitue un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ; Attendu, cependant, que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier l'existence d'un comité d'établissement mis en place sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, ou d'un accord collectif prévoyant la désignation de délégués syndicaux sur ce périmètre, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 août 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Euro cargo rail Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SAS EURO CARGO RAIL de sa demande en annulation de la désignation en date du 24 février 2010 de monsieur Benjamin Y...par le Syndicat régional CFDT des Travailleurs du Rail et Activités Connexes en qualité de délégué syndical de l'établissement de TOULOUSE. AUX MOTIFS QU'en application de l'article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures N° RG 11 09-2261 et N° RG 11 10-969 et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que s'agissant de la demande relative à l'annulation de la désignation de M. X..., il convient de constater le désistement de la SAS EURO CARGO RAIL ; que s'agissant de la demande relative à l'annulation de M. Y..., caractérise un établissement distinct le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que la SAS EURO CARGO RAIL ne rapporte pas la preuve que l'Unité Opérationnelle de TOULOUSE comporte moins de 50 salariés ; que la SAS EURO CARGO RAIL indique dans ses conclusions qu'un inspecteur d'exploitation veille, à l'échelon de l'Unité Opérationnelle, à la bonne application des règles de sécurité et qu'un responsable y est chargé d'organiser, dans son secteur géographique, l'ensemble de l'activité opérationnelle et de veiller au respect des normes de sécurité ; que la fiche de poste du directeur des opérations versée aux débats par la société demanderesse révèle du reste que chaque Unité Opérationnelle est dirigée par un représentant de l'employeur ; que par ailleurs, les défendeurs indiquent notamment que les conducteurs de train de l'Unité Opérationnelle de TOULOUSE doivent disposer d'une habilitation particulière pour circuler sur les réseaux espagnols limitrophes, obtenue après formation relative à la signalisation ferroviaire particulière existant en Espagne ; que si la SAS EURO CARGO RAIL estime que les conditions de travail des salariés de l'UO de TOULOUSE n'en sont pas pour autant différentes de celles que connaissent les autres UO, il convient cependant de considérer qu'une telle spécificité est de nature à constituer une contrainte technique particulière, permettant de rassembler les salariés de l'UO de TOULOUSE en une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer l'UO de TOULOUSE comme un établissement distinct, quand bien même son responsable ne disposerait-il pas d'autonomie financière en matière de gestion comptable ; qu'enfin l'existence d'une section syndicale CFDT au sein de l'établissement de TOULOUSE est contestée par la société EURO CARGO RAIL ; que cependant les défendeurs rapportent la preuve de l'existence d'au moins deux adhérents CFDT, Messieurs X... et Y..., à la date de la désignation de Monsieur Y...au sein de l'établissement de TOULOUSE, M. X... n'ayant plus fait partie des effectifs postérieurement ; qu'en conséquence, la SAS EURO CARGO RAIL sera déboutée de sa demande en annulation de la désignation litigieuse de M. Y.... 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement, de démontrer, que cet établissement regroupe au moins 50 salariés ; qu'en jugeant que la société EURO CARGO RAIL ne rapportait pas la preuve que l'Unité Opérationnelle de Toulouse comportait moins de 50 salariés, le Tribunal d'Instance a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 13 de la loi du 20 août 2008. 2°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct, permettant la désignation d'un délégué syndical, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la fiche de poste du directeur des opérations de la société EURO CARGO RAIL, se contentait de détailler les raisons d'être de ce poste, les missions principales et les responsabilités dans le domaine de la sécurité du directeur des opérations ; qu'elle ne révélait aucunement que chaque Unité Opérationnelle était dirigée par un représentant de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal d'Instance a dénaturé la fiche du poste du directeur des opérations de la société exposante et violé l'article 1134 du Code civil. 3°) ALORS QUE si dans ses conclusions (p. 9, § 2. 1, c), la société EURO CARGO RAIL avait indiqué qu'il existait au niveau de chaque Unité Opérationnelle un responsable chargé d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle et de veiller au respect des normes de sécurité, elle avait fait valoir que celui-ci ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs ni pour exercer le pouvoir disciplinaire ni pour recruter les salariés ; qu'en l'absence d'une telle délégation de pouvoirs, la seule présence d'un responsable au sein de chaque Unité Opérationnelle ne caractérisait pas celle d'un représentant de l'employeur ; qu'en se bornant à citer les conclusions de la société exposante sur la présence d'un responsable au niveau de chaque Unité Opérationnelle sans même rechercher si, cette absence de délégation de pouvoirs n'empêchait pas ce responsable d'être considéré comme étant le représentant de l'employeur dans chacune de ces Unités Opérationnelles, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 13 de la loi du 20 août 2008. 4°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de reconnaissance d'un établissement distinct, doit justifier en quoi l'existence de conditions de travail particulières des salariés de cet établissement ou de contraintes techniques particulières est susceptible de générer des revendications communes et spécifiques à ces salariés et de caractériser l'existence d'une communauté de travail ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'habilitation particulière des salariés de l'Unité Opérationnelle de TOULOUSE pour circuler sur les réseaux espagnols limitrophes, obtenue après une formation relative à la signalisation ferroviaire particulière existant en Espagne, serait de nature à constituer une contrainte technique particulière permettant de rassembler ces salariés en une communauté de travail ayant des intérêts propres et, notamment, en quoi celle-ci serait susceptible de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 13 de la loi du 20 août 2008. 5°) ALORS QUE l'existence d'une section syndicale, suppose qu'il existe au moins deux adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en l'espèce le tribunal a expressement constaté qu'au jour où il statuait la CFDT ne pouvait plus se prévaloir que d'un seul adhérent, Monsieur Y..., le second adhérent Monsieur X... ayant quitté l'établissement ; qu'en validant néanmoins la désignation de Monsieur Y...seul adhérent du syndicat CFDT qui l'avait désigné, le tribunal d'instance a violé l'article L 2142-1 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 2142-1 du Code du Travail.article 1134 du Code civil.article 1315 du Code civil ainsi que larticle L 2143-3 du Code du travailarticle 367 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA