Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01582
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2010), qu'envisageant de regrouper deux établissements de santé qu'elle gérait dans la région grenobloise et de confier à la société Sodexho la gestion du service de restauration de ces deux établissements, la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) a proposé au personnel affecté dans ce service un changement d'employeur ; qu'à la suite de son refus, Mme X..., employée depuis le mois de mai 2002 par la fondation et affectée comme agent hôtelier dans la clinique médico-universitaire Daniel Douady, a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la fondation avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société Sodexho, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas avoir reçu les propositions de postes adressées par l'employeur, se contentant de prétendre qu'elles auraient été inacceptables compte tenu de leur éloignement géographique ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la fondation ne justifiait pas de la réception par la salariée des lettres des 26 janvier et 12 février 2007 lui proposant des postes de reclassement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au 8 janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que la proposition de transfert du contrat de travail à une autre société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relevait pas de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la fondation fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels des salaires et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la fondation soutenait que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouvait à s'appliquer qu'aux emplois ne pouvant être pourvus que par des salariés dûment diplômés et faisait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile pour occuper un emploi d'aide à domicile, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un diplôme professionnalisant et que sa détention ne permettait pas de revendiquer l'application de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective précitée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, c'était au regard d'une reprise d'ancienneté de 5, 25 ans que le conseil de prud'hommes avait jugé que la classification conventionnelle de Mme X... aurait dû être celle d'agent de services logistiques niveau 2, au lieu de niveau 1 et qu'elle aurait dû, par référence à une autre salariée de ce niveau, percevoir un salaire brut mensuel supérieur de 188, 64 euros à celui versé ; que la cour d'appel a pour sa part reconnu à la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40 euros, après avoir retenu dans ses motifs que la salariée devait être déboutée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a retenu que la salariée justifiait d'un diplôme en rapport avec les fonctions qu'elle exerçait, a pu en déduire qu'elle bénéficiait de la reprise d'ancienneté prévue par l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Santé des étudiants de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la FSEF à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il n'est pas discutable que la proposition de transfert du contrat de travail à la Société Sodexho n'était pas une proposition de reclassement au sens de l'article susvisé ; que la formulation contenue dans la lettre de licenciement (... " votre refus de reclassement au sein de la Société Sodexho "...) est erronée ; que l'article 15. 02. 1. 6. 2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose : « les licenciements s'ils ne peuvent être évités s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés. L'employeur ou son représentant, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle » ; que cette disposition vise l'obligation qui pèse sur l'employeur après que les licenciements ont été prononcés ; qu'elle ne constitue pas, comme le soutient l'intimée, une « condition au prononcé du licenciement économique » ; que l'observation de cette disposition sera examinée après avoir vérifié si la Fédération appelante a respecté l'obligation de reclassement définie à l'article L. 1233-4 du Code du travail rappelé ci-dessus ; que la Fondation de Santé des Etudiants de France compte 12 établissements dont les 2 établissements en cause situés dans la région grenobloise ; que l'obligation de reclassement ne concernait que les emplois disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié, dans l'ensemble des établissements ; que la Fondation indique avoir adressé par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 janvier 2007 et 12 février 2007, à Madame X..., les propositions de postes suivantes : - employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud (95) - employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps plein au centre Daniel Douady -employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps partiel au centre Daniel Douady -employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud ; Qu'alors que les lettres adressées à Madame X... mentionnent " lettre recommandée avec accusé de réception ", la Fédération ne justifie pas de leur réception par la salariée ; que la Fédération ne justifie d'aucune autre proposition faite à la salariée dans les termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; que la Fondation ne produit aucun élément relatif à ses structures ; qu'elle ne produit pas de description de ses différents établissements (implantation géographique notamment) et ne fournit aucune précision quant à la nature de son personnel, par catégorie professionnelle et par importance numérique à l'intérieur de chacune des catégories professionnelles ; qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la Fondation, personnel qui, eu égard à la nature des activités exercées, comporte nécessairement de nombreux emplois d'exécution, comme celui occupé par l'intimée, il ne paraît pas compréhensible que la Fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales ; que la Fondation ayant failli à son obligation de reclassement, le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la Fondation SEF avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société SODEXHO, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas avoir reçu les propositions de postes adressées par l'employeur, se contentant de prétendre qu'elles auraient été inacceptables compte tenu de leur éloignement géographique (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la Fédération ne justifiait pas de la réception par la salariée des lettres des 26 janvier et 12 février 2007 lui proposant des postes de reclassement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au 8 janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés (conclusions, p. 14 à 16) ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la Fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la Fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FSEF à verser à la salariée un rappel de salaire de 11. 507 € et un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 06. 02. 04 de la convention collective devenu l'article 08. 02. 1. 1 dispose : « pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel (…), il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet du jour du recrutement (…) de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : - Ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention : reprise de l'ancienneté à 100/ 100 - Autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise intégrale de l'ancienneté à 75/ 100 ; Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification » ; Que Madame X... a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile le 1er décembre 1995 ; que Madame X... exerçait son activité, antérieurement à son embauche au sein de la Fondation Santé des Etudiants de France, dans un emploi de même catégorie mais dans un établissement ne dépendant pas du même employeur et n'appliquant pas la même convention collective ; que Madame X... doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 6, 5 ans x 75 % = 4, 87 ans ; qu'il est dû à Madame X... la somme suivante : 61 mois (1er mai 2002 au 31 mai 2007) x 188, 64 € (différence de la rémunération justifiée par son ancienneté) = 11. 507, 04 € ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, seule l'ancienneté au sein de la Fondation Santé des Etudiants de France doit être prise en compte, en application de l'article 15. 02. 3. 1 de la convention collective susvisée ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article 06. 02. 4 de la convention collective, modifié par avenant du 18 février 1991 et devenu l'article 0 8. 02. 1. 1 énonce que : « pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel (…), il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet du jour du recrutement (…) de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : - Ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention : reprise de l'ancienneté à 100 % - Autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % ; Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification … » ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... a obtenu son diplôme professionnel d'aide à domicile en 1995, soit 7 ans avant son embauche au CMUDD ; que les fonctions d'aide à domicile et celles d'agent hôtelier sont équivalentes ; que l'ADMR, précédent employeur de Madame X..., n'appliquait pas la même convention collective que le CMUDD ; que le conseil dira et jugea qu'au moment de son embauche en mai 2002, l'ancienneté à prendre en compte était de 5, 25 ans ; qu'au regard de cette ancienneté, la classification conventionnelle de Madame X... aurait dû être celle d'agent de services logistiques niveau 2, au lieu de niveau 1 ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, Madame X... fournit le détail du calcul effectué pour chiffrer son rappel de salaire, soit, par comparaison des bulletins de paye du mois de janvier 2007 de Madame A..., Agent de services logistiques niveau 2 et du sien, une différence de salaire brut mensuel de 188, 64 € (1664, 06 €-1476, 42 €) ; qu'entre le 1er mai 2002 et le 31 mai 2007, il s'est écoulé 61 mois soit un rappel de 11. 507, 04 € ; (…) que l'article 15. 02. 3. 1 de la convention collective dispose que « le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois (…) » ; que le calcul effectué par la demanderesse intègre l'ancienneté au sein de l'ADMR alors que celle-ci ne concerne que le montant de la rémunération due à Madame X... au moment de son embauche ; qu'il convient de ne prendre en compte que l'ancienneté dans l'établissement, soit 5 ans ; que la différence de salaire liée à la reprise d'ancienneté de Madame X... est de 188, 64 € ; que faute d'éléments pour recalculer intégralement le montant des indemnités de licenciement de Madame X..., le Conseil a procédé au calcul dû sur cette différence ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité de licenciement de Madame X... est de (188, 64 € x ½ x 5), majorée de 1, 5 conformément à la fiche 15 du PSE, soit 707, 40 € ; 1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouvait à s'appliquer qu'aux emplois ne pouvant être pourvus que par des salariés dument diplômés et faisait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile pour occuper un emploi d'aide à domicile, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un diplôme professionnalisant et que sa détention ne permettait pas de revendiquer l'application de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective précitée (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, c'était au regard d'une reprise d'ancienneté de 5, 25 ans que le conseil de prud'hommes avait jugé que la classification conventionnelle de Madame X... aurait dû être celle d'agent de services logistiques niveau 2, au lieu de niveau 1 et qu'elle aurait dû, par référence à une autre salariée de ce niveau, percevoir un salaire brut mensuel supérieur de 188, 64 € à celui versé ; que la cour d'appel a pour sa part reconnu à la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 €, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la FSEF à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40 €, après avoir retenu dans ses motifs que la salariée devait être déboutée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail disposearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail rappelé ci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA