Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01587
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 1 266 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er juillet 2002 en qualité de responsable de l'animation secteur jeunes par l'association Centre d'animation de loisirs docteur Nuyts, après mise à pied conservatoire, a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le litige s'inscrit dans le contexte du licenciement d'une autre salariée en faveur de laquelle le salarié avait témoigné aboutissant à la reconnaissance de l'état de victime de harcèlement moral de cette salariée et que s'il apparaît que le salarié a fait l'objet d'agissements de l'employeur susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la rupture du contrat repose sur des griefs très précis et circonstanciés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement se fondait sur les attestations du salarié dans un litige prudhomal en violation de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné pour avoir témoigné d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient notamment que le salarié produit un tableau peu lisible récapitulatif des heures supplémentaires 2004 et des feuilles de pointage pour 2004 et 2006 non cohérentes avec ce tableau mais ne produit aucune réclamation de sa part au long de la relation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de l'association ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé et en ce qu'il accorde des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Centre d'animation et de loisirs docteur Nuyts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre d'animation et de loisirs docteur Nuyts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul. AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du licenciement, s'il apparaît que le salarié a effectivement fait l'objet d'agissements de l'employeur susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la rupture de son contrat de travail repose sur des griefs très précis et circonstanciés, de sorte que le lien de causalité entre les agissements de l'employeur et les causes du licenciement n'est pas établi ; que sur le bien-fondé du licenciement, il convient de constater que le présent litige s'inscrit dans un contexte très particulier, que dans un premier temps, Mlle Christelle Z..., salariée de l'association a été licenciée pour avoir accueilli à son domicile des adhérents de l'association et d'avoir consommé à cette occasion des produits illicites ; que dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par celle-ci, Monsieur Emmanuel X... a témoigné en sa faveur, que ce témoignage a fait l'objet d'une citation directe en faux témoignage à la requête de l'employeur, ayant abouti à la relaxe pure et simple du salarié, que dans le cadre d'un arrêt du 29 février 2008, la cour d'appel de Douai a considéré que Mademoiselle Christelle Z... avait été victime d'un harcèlement moral, et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a considéré son licenciement comme abusif ; qu'il n'est pas inutile de constater que le déclenchement des poursuites a été amorcé par l'attitude de Monsieur Emmanuel X... par rapport à ce litige ; que sur le premier grief, dès lors que le salarié a été relaxé pour le caractère mensonger des attestations produites dans le cadre de l'affaire prud'homale de Mademoiselle Z..., les deux premiers griefs avancés par l'employeur sont inopérants ; (….) que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE, d'une part, le licenciement en lien avec les agissements de harcèlement moral est nul ; que le juge doit vérifier si la cause du licenciement est non seulement existante ou réelle mais encore effective, cette dernière vérification devant le conduire à s'assurer que le motif réel de licenciement est bien celui invoqué par l'employeur ; qu'en se contentant de constater que l'employeur avait invoqué des griefs précis sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas liée au harcèlement moral dont elle a reconnu la réalité la Cour d'Appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail (anciens articles L.122-49 alinéa 2 et L.122-49 alinéa 2). ALORS surtout QUE, la Cour d'appel qui a constaté d'une part que Monsieur X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral et que son licenciement « s'inscrivait dans un contexte très particulier », d'autre part que les motifs de licenciement invoqués n'étaient ni réels ni sérieux ne pouvait exclure le lien avec le harcèlement sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail (anciens articles L.122-49 alinéa 2 et L.122-49 alinéa 2). ET ALORS encore QU' est nul le licenciement prononcé pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'il était fait grief à Monsieur X... d'avoir témoigné en faveur de Madame Z..., victime de harcèlement moral, mais a refusé d'annulé le licenciement prononcé a encore violé l'article L.1152-3 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE le salarié produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2004 ainsi que des feuilles de pointage pour des périodes sur 2004 et 2006, que cependant, force est de constater que les tableaux fournis sont très peu lisibles et ne permettent pas de rattacher les feuilles de pointage aux décomptes établis, que les heures supplémentaires revendiquées n'ont tout au long de la relation contractuelle fait l'objet d'aucune réclamation de la part du salarié, que comme le fait observer l'employeur, les demandes faites au titre des heures supplémentaires lors du séjour à Argelès sont très peu crédibles en ce sens qu'elles sous entendraient que le salarié a travaillé l'équivalent de quatre mois sur trois semaines, que dès lors, eu égard au peu de fiabilité des documents produits par le salarié, la demande sera rejetée ; que dans la mesure où la cour rejette les prétentions du salarié au titre des heures supplémentaires, la demande relative au travail dissimulé doit être également rejetée. ALORS QUE D'UNE PART en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en s'appuyant uniquement sur le caractère peu lisible de ces certains tableaux et le peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a en réalité exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires, et a violé l'article L.3171-4 du code du travail (ancien article L.212-1-1). ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, que Monsieur X... versait aux débats un compte rendu du conseil d'administration reconnaissant le dépassement d'horaires effectués par lui ainsi qu'une lettre du président du CAL en date du 1er juillet 2006, faisant état de sa la surcharge de travail de Monsieur X... lors du séjour à Argelès ; qu'en retenant le peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans examiner les éléments de preuve susvisés dont il résultait que Monsieur X... accomplissait des heures supplémentaires étayant sa demande la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur X... la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ALORS QUE l'indemnité de licenciement allouée à un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'indemnité de préavis allouée à ce salarié est, en application de l'article L1234-1 du code du travail, comme de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988 de deux mois ; que la Cour d'appel a condamné le CAL à verser au titre du préavis la somme de 4221,76 euros ce dont il résultait que le salaire mensuel retenu était de 2110,88 euros ; que de même elle a fixé l'indemnité de licenciement sur la base du même salaire, en application de l'article 4-4-3 de ladite convention ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée alors qu'elle aurait dû au moins allouer à Monsieur X... la somme de 12665,28 euros (2110,88 x 6), la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1234-1 et L.1235-3 et L.1235-5 du code du Travail, et de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988..
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01587
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