Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01591
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 décembre 2006, la société a fait délivrer, pour recouvrer cette somme, un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X..., qui en a contesté le bien-fondé devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société, n'a pas statué sur le chef de demande indemnitaire présentée au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche, et en conséquence ne constitue pas un titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution de la somme perçue par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2006 infirmant le jugement du 23 juin 2005 a débouté M. X... de ses demandes à l'égard de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Corsair Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR prononcé la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 25 février 2008 et de la procédure d'exécution subséquente en l'absence de titre exécutoire, et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Francis X... a obtenu, en vertu du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, la condamnation de la société CORSAIR S.A. à lui payer une indemnité de 37.000 Euros. La juridiction, dans son dispositif, a constaté que celle-ci avait adopté à l'encontre du premier (avec l'ensemble des autres demandeurs) un comportement discriminant lui faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de ses habilitations professionnelles et condamné, en conséquence, la société CORSAIR S.A. à payer à Francis X..., à titre de dommages et intérêts, la somme précitée correspondant au coût d'une formation de remise à niveau. La Cour d'Appel de Lyon dans son arrêt du 26 juin 2008 a réformé le jugement entrepris, débouté Francis X... de ses demandes à rencontre du groupe et des sociétés NOUVELLES FRONTIÈRES et CORSAIR, fixé au passif de la société ALTITUDE PLUS la somme de 24.700 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et débouté encore Francis X... du surplus de ses demandes. Se prévalant de cette réformation générale en ses termes et en sa portée intervenue en sa faveur qui déboutait Francis X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, la société CORSAIR S.A. a fait délivrer à Francis X... un commandement de saisie-vente aux fins d'obtenir remboursement de la somme qu'elle lui avait versée en exécution du jugement infirmé, assorti de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur. En vertu de l'article 2 de la même loi, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter et il est acquis qu'un arrêt infirmatif d'une décision ayant prononcé condamnation à paiement assortie de l'exécution provisoire et en exécution de laquelle celui-ci a été effectué emporte obligation de restitution de plein droit des sommes versées de sorte que le rejet de la demande résultant de cette réformation vaut titre exécutoire. Il n'en est cependant ainsi que dans la limite de la réformation, c'est a dire de ce qui a été jugé ce qui suppose que la juridiction ait effectivement examiné ce chef de la décision, recherche qui s'impose par conséquent à la lecture de l'arrêt, dont celle des motifs en tant que de besoin, sans contradiction avec le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à son dispositif. Dès lors qu'il est précisément soutenu, comme au cas d'espèce, qu'il n'a pas été statué sur le chef de demande présenté par Francis X... et dont il aurait prétendument été débouté, il appartient au juge de l'exécution, pour vérifier que le créancier dispose d'un titre exécutoire, sans jamais cependant modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni réparer une omission de statuer, d'apprécier la portée exécutoire du titre invoqué, non pas quant à l'autorité de la chose jugée, au cas d'espèce, mais relativement à ce qui a ce qui a été effectivement jugé et sans porter encore au principe de l'effet dévolutif de l'appel qui est sans influence sur le débat instauré par Francis X.... Or, il apparaît, à la seule lecture de l'arrêt du 18 décembre 2006, que la Cour d'Appel, qui a débouté Francis X... de toutes ses demandes dirigées contre la société CORSAIR sur le fondement d'un contrat de travail invoqué, a rejeté également ses autres prétentions, tant au titre de la cause justificative du licenciement économique, que la nullité du plan social et que du défaut de reclassement qu'elle a dit sans objet en suite de sa première décision mais sans s'expliquer sur celle présentée au titre de l'engagement pris par cette société au titre du non4 respect de l'engagement de priorité d'embauché à laquelle s'est référé le jugement. C'est au demeurant ce qu'a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 26 juin 2008 rejetant le pourvoi de Francis X... en rappelant que, puisqu'il ne résultait des arrêts de la Cour d'Appel de Lyon qu'elle s'était prononcée sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés au titre de la violation de la priorité d'embauché par la société CORSAIR, l'omission de statuer pouvait être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du Code de Procédure Civile. Par conséquent, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006 et qui est celui visé au commandement de saisie vente sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été mise en oeuvre ne constitue pas le titre exécutoire emportant restitution des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire du jugement du conseil de Prud'hommes, sans avoir à considérer le moyen inopérant tiré de ce que Francis X... se serait désisté de sa requête en omission de statuer qu'il avait présentée et dont il n'avait pas l'exclusivité. En l'absence de titre exécutoire, il convient de prononcer la nullité du commandement de saisie vente délivré le 25 février 2008 emportant nullité de la procédure subséquente et de débouter la société CORSAIR S.A. de ses demandes contraires (…) Le jugement est en voie d'infirmation en ce qu'il a débouté Francis X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il avait débouté la société CORSAIR S.A. de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la solution apportée au litige démontre l'absence de tout abus de procédure par celuici et qu'il n'y avait pas lieu de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La même solution conduit encore à exclure le caractère abusif de la résistance de Francis X... qui gagne son procès et le bien fondé d'une condamnation à une amende civile. La société CORSAIR, qui succombe, sera condamnée à payer à Francis X... la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile» ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du 23 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné la société CORSAIR à payer une somme à Monsieur X... au titre d'une prétendue violation d'une priorité d'embauche, et l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 emportait de plein droit l'obligation de restituer les dommages et intérêts payés en exécution du jugement infirmé ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'arrêt du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance parce que, tel que la Cour de cassation l'a constaté dans les motifs de son arrêt de rejet du 26 juin 2008, l'arrêt du 18 décembre 2006 ne se serait pas prononcé sur la demande du salarié relative à la priorité d'embauche à laquelle les premiers juges ont fait droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil et larticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 463 du Code de Procédure Civile. Par consarticle 480 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile. La même
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA