Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01592
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 décembre 2006, la société a fait délivrer, pour recouvrer cette somme, un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X..., qui en a contesté le bien-fondé devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société, n'a pas statué sur le chef de demande indemnitaire présentée au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche, et en conséquence ne constitue pas un titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution de la somme perçue par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2006 infirmant le jugement du 23 juin 2005 avait débouté M. X... de ses demandes à l'égard de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2008, rappelé en tant que de besoin que l'infirmation de la décision entreprise valait condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée et condamné la société CORSAIR à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni, par voie de conséquence, réparer une omission de statuer affectant une décision, il lui appartient cependant de vérifier que le créancier qui a pratiqué une saisie-attribution dispose bien, en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Considérant que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réfonnation ; Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'arrêt du 18 décembre 2006 que la Cour d'appel de LYON ne s'est pas prononcée sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur Karamoko X... au titre de la violation de l'engagement de priorité d'embauché pris par la SA CORSAIR ; que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute Monsieur Karamoko X... de ses demandes à l'encontre de la SA CORSAIR, n'a pas statué sur ce chef de demande ainsi que l'a d'ailleurs relevé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 Juin 2008 qui rejette le pourvoi formé par le salarié ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 n'a donc pas pu porter sur un chef de demande non examiné par la Cour ; qu'en conséquence, l'arrêt ne constitue pas, en l'état, un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur Karamoko X... en vertu de l'exécution provisoire de là décision de première instance ; que mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et le jugement entrepris infirmé » ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du 23 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné la société CORSAIR à payer une somme à Monsieur X... au titre d'une prétendue violation d'une priorité d'embauche, et l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 emportait de plein droit l'obligation de restituer les dommages et intérêts payés en exécution du jugement infirmé ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'arrêt du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance parce que, tel que la Cour de cassation l'a constaté dans les motifs de son arrêt de rejet du 26 juin 2008, l'arrêt du 18 décembre 2006 ne se serait pas prononcé sur la demande du salarié relative à la priorité d'embauche à laquelle les premiers juges ont fait droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civil et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA