Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01597
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 17 mai 2004 par la société ADT France, devenue Stanley solutions de sécurité, en dernier lieu en qualité de responsable administratif régional, a été licenciée le 21 septembre 2007 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée de ce que la réorganisation de la société était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur et que par ailleurs la lettre de licenciement qui ne précise pas l'incidence des motifs sur l'emploi ou le contrat de travail, l'employeur n'ayant pas indiqué que l'emploi de responsable administratif régional supprimé était précisément celui occupé par la salariée, ne répond pas aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la situation économique du secteur d'activité du groupe rendait nécessaire la réorganisation de l'entreprise, et alors que la lettre de licenciement qui faisait état de la suppression de postes de responsable administratif régional était suffisamment précise au regard des exigences de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Stanley solutions de sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ADT France à verser à Mme X... une somme de 20.000 euros, nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que le défaut de précision des motifs équivaut à leur absence, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur (article L.1233-16 du code du travail) ; que fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour motif économique de Mme X... est motivée comme suit : «La société ADT France face à des résultats d'exploitation déficitaires, accompagnés d'une dégradation constante de ses marges, a fait le constat de son manque de compétitivité et de l'inadaptation de sa structure. La baisse inquiétante de la productivité de la force de vente, trop centrée sur le parc client existant, la diminution constante des revenus de services, ont rendu impératif une refonte de l'organisation de l'entreprise, pour assurer sa pérennité face à une concurrence bien organisée et très active sur le marché. La création de segments commerciaux par typologie de clientèle, la création d'un pôle transversal dédié aux services clients, la centralisation d'activités et la réduction des structures régionales font, notamment, partie des mesures d'économie et de mise en place d'une structure plus adaptée au marché. Dans ce cadre, il a été décidé de réduire le nombre de Directions Régionales d'Exploitation de neuf à cinq, de concentrer certaines fonctions de support et de management sur les sites restant, en les adaptant à la structure de l'entreprise et aux nouvelles nécessités de fonctionnement, ce qui entraîne la suppression de postes de Responsable Administratif Régional. Dans ces conditions, nous vous avons proposé à titre de reclassement interne, par courrier recommandé du 8 août 2007, le poste de responsable Administratif Régional, à Aix en Provence, Ivry sur Seine et Mulhouse. Vous n'avez pas répondu dans les délais, dès lors nous avons pris acte de votre refus. Dans ces conditions, après votre refus d'accepter nos solutions de reclassement interne, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. … » ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'ainsi, la réalité du motif économique doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel : qu'au cas d'espèce, preuve n'est pas rapportée de ce que la réorganisation de la société ADT France découlant comme indiqué dans la lettre de licenciement de son manque de compétitivité et de l'inadaptation de sa structure était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur ; que dès lors, et à ce titre, le licenciement n'est pas justifié ; que par ailleurs, la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des motifs prévus par la loi sur l'emploi ou le contrat de travail, l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que l'emploi de Responsable Administratif Régional supprimé était précisément celui occupé par la salariée ; qu'elle ne répond donc pas, comme le soulève exactement l'appelante, aux exigences de motivation prévues par l'article L.1232-6 précité, ce dont il résulte, l'employeur ne pouvant invoquer ultérieurement des motifs non visés dans cette lettre, que le licenciement litigieux est dépourvu de motifs suffisants et, partant, de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne, outre la cause économique du licenciement, la suppression de postes correspondant à celui occupé par le salarié licencié, est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... faisait état de la suppression de postes de Responsable Administratif Régional, dénomination du poste occupé par la salariée ; qu'en retenant que la lettre de licenciement se trouvait dépourvue de motifs suffisants, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne la suppression de postes correspondant à celui occupé par le salarié licencié est suffisamment motivée s'agissant de l'incidence de la cause économique alléguée sur l'emploi dudit salarié, dès lors qu'elle vise dans son corps un courrier qui faisait une mention expresse de la suppression du poste du salarié licencié ; que la société ADT France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par lettre du 8 août 2007, Mme X... avait été notamment informée de la suppression de son poste, par application des critères d'ordre de licenciement ; que la cour d'appel a reproduit les termes de la lettre de licenciement qui faisaient état du courrier adressé à la salariée le 8 août 2007 ; qu'il résultait donc des termes de la lettre de licenciement que Mme X... était expressément informée de la suppression de son poste ; qu'en retenant que la lettre de licenciement était dépourvue de motifs suffisants, la cour d'appel a encore violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la réorganisation est une cause autonome de licenciement économique qui doit être justifiée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou du secteur d'activité auquel elle appartient au sein du groupe dont elle fait partie ; que la société ADT France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les difficultés économiques ne se limitaient pas à la seule société ADT France mais concernaient la division sécurité du groupe Tyco ; qu'elle avait notamment exposé des données chiffrées au soutien de cette affirmation ; qu'elle s'était aussi expliquée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division sécurité du groupe Tyco ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la réorganisation de la société ADT France découlant comme indiqué dans la lettre de licenciement de son manque de compétitivité et de l'inadaptation de sa structure était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur, sans expliquer en quoi les éléments de preuve exposés n'étaient pas pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1233-16 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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