Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01603
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 novembre 2005 en qualité de VRP multicarte par la SAS Lionel Dufour, a été licencié le 15 janvier 2008 pour faute grave par une lettre signée du directeur régional ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Attendu cependant que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur régional et considérée de ce fait par l'employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lionel Dufour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Lionel Dufour Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu est nul, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Lionel Dufour à réintégrer à son poste Monsieur Joël X..., dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard, et d'AVOIR, avant dire droit, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 septembre 2010 à 9 heures aux fins de permettre à Monsieur X... de justifier des revenus perçus du jour de son éviction, soit le 18 janvier 2008 au jour de l'audience du 22 avril 2010 ; AUX MOTIFS QU' «en dépit de son étroite participation à l'activité économique de l'entreprise, le salarié reste juridiquement un tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci ; qu'aucun directeur général n'a été désigné dans les statuts ; qu'il est seulement fait état de la possibilité pour le président de déléguer ses pouvoirs ; qu'aucune personne n'est nommément désignée comme détenant une délégation de pouvoir ; que l'extrait Kbis de la SAS ne fait pas apparaître Monsieur Z..., directeur régional, comme détenteur d'une délégation ou subdélégation ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce pour que le licenciement de Monsieur. X... soit valable, la lettre de licenciement devait émaner du président de la SAS, Monsieur A..., conformément au régime légal de celle-ci qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre entre les mains du seul président la totalité des pouvoirs traditionnellement répartis entre divers organes et renvoie pour d'éventuelles autres dispositions aux statuts ; que le défaut de pouvoir de Monsieur Z... pour licencier constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité du licenciement notifié à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que ce licenciement s'avère nul et de nul effet et que la demande de l'appelant tendant à voir constater cette nullité doit être accueillie » ; ALORS 1°) QUE les dispositions des articles L.227-6 et R.123-54 du code de commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques consenties à des préposés afin de pourvoir à la gestion interne de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était nul à défaut d'avoir été notifié par une lettre dont le signataire avait reçu délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L 227-6 du code du travail, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS 2°) QUE : sauf lorsqu'une disposition régissant les relations de travail institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise, investi par ses fonctions du pouvoir de diriger l'activité du salarié, a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur Z... directeur régional était habilité, de par ses fonctions, à donner des directives à Monsieur X... à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était par là-même habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS 3°) en tout état de cause: cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a validé expressement ou tacitement ; qu'en l'espèce, la société X... soutenait dans ses conclusions que Monsieur Z... disposait bien d'une délégation pour licencier Monsieur X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette affirmation d'où il résultait que la SAS Lionel Dufour, représentée par son représentant légal dans le cadre de la procédure d'appel, avait ratifié la décision de licencier Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ET ALORS 4°) QUE la nullité d'un acte juridique pour absence de pouvoir de représentation de son auteur ne presente de toute façon qu'un caractère relatif et qu'elle ne peut être invoquée que par la personne représentée ; qu'en autorisant le salarié à se prévaloir de la nullité de son licenciement, quand seule la société X... était en mesure de l'invoquer, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01603
Données disponibles
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