Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01630
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Société nationale de télévisions France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur prise de son ou chef opérateur son, à compter du 10 juillet 1989 ; que 487 contrats à durée déterminée se sont ainsi succédé jusqu'au 16 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 1989 et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus à partir du 10 septembre 1990 en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée remonte au 16 février 2006 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993 ; qu'en statuant ainsi après avoir rappelé que de tels manquements n'avaient pas été invoqués par M. X... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité formelle des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. L'annexe 3 - titre I définit les conditions d'application de la Convention collective aux salariés visés » et que « 1. b) Par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l'annexe 1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l'alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l'article L. 122-1 » se contente de faire application des dispositions légales autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel pour des activités temporaires ; qu'en outre en précisant que « la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de cent quarante jours travaillés sur une période de cinquante-deux semaines consécutives », la convention collective ajoute à la loi un cas de requalification automatique des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que ces dispositions étendaient le domaine du contrat à durée déterminée tel que prévu par les dispositions du code du travail, et constituaient donc une mesure moins favorable aux salariés devant être écartée, la cour d'appel a violé l'article 1.2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi que l'article L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ que l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée suppose d'établir que l'emploi considéré est généralement et de manière constante, pourvu, au sein du secteur d'activité, par des contrats à durée déterminée ; que pour écarter l'existence d'un usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi de chef opérateur son pourtant reconnu comme tel par la convention collective applicable, la cour d'appel s'est fondée sur le recrutement au cours de l'année 2005 par la société France 3 d'un chef opérateur son engagé en contrat à durée indéterminée, dont elle n'a même pas vérifié s'il était affecté au même type de taches que celles confiées à M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un usage constant de recruter des chefs opérateurs son au sein du secteur d'activité de l'audiovisuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3° du code du travail ; 5°/ que la société faisait valoir qu'en application de l'accord cadre du 23 janvier 2005 destiné à réduire la précarité, elle avait pris en compte la candidature de M. X... à une titularisation, présentée le 29 novembre 2005, laquelle n'avait pas été retenue, et ajoutait qu'au mois de septembre 2005, avait été proposé en interne un poste d'opérateur chef son en contrat à durée indéterminée, pour lequel M. X... n'avait pas candidaté ; qu'en se bornant à relever que la société avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrats à durée déterminée, ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi non permanent depuis 2004, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant M. X... était abusif, sans répondre à ce chef précis de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective nationale de l'audiovisuel n'interdisant la succession de contrats dans une même entreprise au-delà d'une durée de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives que pour les contrats ayant des objets différents, le moyen, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée n'était pas établi pour le poste de chef opérateur son puisqu'un emploi de ce type avait été créé au cours de l'année 2005 à Marseille, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la société nationale de télévision France 3, direction France 3 Méditerranée, avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrat à durée déterminée ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi permanent depuis 2004 et que les contrats à durée déterminée avaient été passés en dehors des cas de recours autorisés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande du salarié tendant à voir régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification de l'arrêt sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Télévision à régulariser la situation de M. X... auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions venant aux droits de la Société nationale de Télévision France 3. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus à partir du 10 Septembre 1990 par Philippe X... et la Société Nationale de Télévision France 3 en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat à durée indéterminée remonte au 16 Février 2006, dit que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à Monsieur X... 1.049 Euros à titre d'indemnité de requalification, 2.098 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 209,80 Euros à titre de congés payés afférents, 1.835,75 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à régulariser la situation de Monsieur X... auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte de 10 Euros par jour de retard. AUX MOTIFS QUE « L'examen de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable fait apparaître : - un principe rappelé dans l'article 1-2 : conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 122-5) les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée y compris pour les métiers énumérés en annexe 1, - des dérogations énumérées aux articles 1-1-2-1-a , 1-1-2-1-b et 1-1-2-2 : 1) des recrutements par contrats à durée déterminée, conformes aux articles 122-1 et L. 122-1-1 du Code du Travail et aux règles posées par l'annexe 3 pour effectuer des tâches précises, ne correspondant pas à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise et conclus dans les cas suivants : un remplacement d'un salarié en cas d'absence, un accroissement temporaire d'activité ou un emploi défini par décret ou par convention collective et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, 2) des recours à des contrats à durée déterminée pour des activités temporaires énumérées dans une annexe 1 et dans laquelle l'emploi de chef opérateur du son figure, sous conditions de préciser l'objet du contrat de travail et de ne pas dépasser une durée globale de collaboration de 140 jours de travail sur une période de 52 semaines (1-1-2-1-b ), 3) des recours à des contrats à durée déterminée pour des emplois et tâches énumérées en annexe 2, impliquant un usage constant de recourir à des collaborateurs temporaires en raison de la nécessité de renouveler les programmes et de s'adapter à leur caractère évolutif ; dans la liste, composée notamment par les métiers d'artiste, producteur, présentateur, conférencier, traducteur et réalisateur, n'est pas noté l'emploi de chef opérateur du son et opérateur du son. L'examen des contrats de travail de Philippe X..., passés entre 1989 et 2006, fait apparaître, pour sa part qu'ils ont été conclus : - soit pour remplacer un salarié absent, - soit pour accomplir une tâche précise (collaboration à une émission de télévision, un journal télévisé, un magasine d'actualité) - soit dans le cadre d'un contrat de travail dit d'usage constant pour des missions de technicien supérieur de production ou d'opérateur de son et ce à partir de 1994, - soit pour être un renfort intermittent. II ressort de l'étude de ces documents un réel manque de rigueur dans le respect des procédures puisque plusieurs contrats à durée déterminée n'ont pas été signés par le salarié au début de son activité ( par exemples, le contrat de travail du 5 Juin 1990 avec une échéance au 8 Juin 1990 signé le 14 Juin 1990, le contrat de travail du 22 Décembre 1992 concernant une période de travail comprise entre les 23 et 31 Décembre 1992 signé le 4 Janvier 1993, le contrat de travail du 23 Janvier 1996 concernant une période de travail comprise entre les 23 et 25 Janvier 1996 signé le 12 Février 1996, le contrat de travail du 13 Mars 1996 concernant une période de travail comprise entre les 21 et 25 Février 1996 signé le 13 Mars 1996, le contrat de travail du Décembre 1996 signé le 27 Décembre concernant un remplacement remontant au 13 Décembre 1996, des signatures apposées le lendemain de l'échéance dans des contrats de 2000, un contrat de travail du 15 Juin 2000 signé le 18 suivant concernant un renfort intermittent pour la journée du 15 Juin 2000, le dernier contrat de travail concernant un remplacement pour la journée du 16 Février 2006 et signé par Philippe X... le 27 Février 2006). Il résulte de ces examens d'autres irrégularités attestant de ce manque de rigueur et consistant dans le fait que la mention de la qualification du salarié remplacé par Philippe X... été omise dans les contrats souscrits durant les années 1990, 1991,1992 et 1993. De tels manquements n'ont pas été exploités par Philippe X... pour demander la requalification des contrats à durée déterminée. Le salarié fonde essentiellement sa demande de requalification sur le caractère litigieux des contrats d'usage, intitulés "renforts intermittents". Ces contrats de travail mentionnaient expressément l'article 1-1-2-1-b. Cette disposition, néanmoins, étendait le domaine du contrat à durée déterminée tel que prévu par les dispositions du Code du Travail, constituait donc une mesure moins favorable aux salariés par l'extension de l'instabilité de leur situation professionnelle individuelle et doit donc être écartée. Concernant le recours au contrat d'usage, il convient de noter qu'alors que Philippe X... était soumis à des contrats à durée déterminée pour des emplois dit d'usage constant (par exemples en Mars, Mai, Juillet et Octobre 1994), à la même époque, étaient conclus d'autres contrats pour remplacer un chef opérateur du son absent puis un opérateur de son également absent. Fort justement, Philippe X... a communiqué une offre d'emploi permanent de 2003, émanant de la direction régionale Méditerranée relative à un poste de chef opérateur de son devant être affecté à l'unité régionale de production de Marseille. En outre, il est établi par les documents versés qu'un emploi de chef OPS a été crée au cours de l'année 2005 à Marseille ; aussi l'attestation de Jean-Michel Y..., directeur des ressources humaines de France 3 Méditerranée, qui a affirmé qu'aucun collaborateur n'avait été recruté sous contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de prise de son au centre technique de Marseille de Septembre 2005 à Septembre 2008 est sans intérêt, un tel recrutement ayant été opéré avant cette période. Dès lors, il n'est pas établi la notion d'usage constant s'appliquant aux emplois occupés par Philippe X... même si le secteur de l'audiovisuel est énuméré dans le décret du 22 Mars 1983 (article D. 121 -2 du Code du Travail) ; en effet ce secteur ne peut recourir à des contrats à durée déterminée pour des emplois où des salariés permanents ont été recrutés par contrats à durée indéterminée, pratiques excluant l'usage effectif de ne pas recourir à ce type de contrat. Au surplus, et alors que le contrat à durée déterminée doit être une exception, les pièces fournies démontrent que la Société Nationale de Télévision France 3, direction France 3 Méditerranée avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrats à durée déterminée, ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi permanent depuis 2004, dans le cadre, écrivait la direction des ressources humaines de la société dans une lettre du 17 Janvier 2007, de "la mise en oeuvre d'un droit d'alerte sur l'emploi et d'une intervention de l'inspection du travail enjoignant à France 3 Méditerranée de présenter des mesures pérennes de nature à réduire le niveau de l'emploi non permanent". Dans ces conditions, les contrats à durée déterminée intitulés "renfort intermittent" ou conclus pour une mission temporaire, ont été passés en dehors des cas de recours autorisés et la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose automatiquement par application de l'article 122-3-13 du Code du Travail, devenu L. 1245-1, et ce à compter du 10 Septembre 1990, date de conclusion du premier contrat n'ayant pas eu pour objet un remplacement d'un salarié absent. Le jugement entrepris sera réformé. L'échéance du 16 Février 2006 prévue dans le dernier contrat à durée déterminée ne peut légitimer la rupture qui est, par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse. Aussi, Philippe X..., dont le salaire mensuel brut au moment de la rupture s'élevait à 1.049 Euros, compte tenu du montant de la a rémunération prévue dans le contrat de travail du 16 Février 2006, est fondé à réclamer : - une indemnité de requalification, à la charge de son employeur qui ne peut être inférieure au montant mensuel du dernier salaire (L. 1245-2 du Code du Travail) et il revient à Philippe X... la somme de 1.049 Euros qu'il réclame, - une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire : 2.098 Euros, - les congés payés afférents à ce préavis : 209,80 Euros, - une indemnité de licenciement pour une ancienneté remontant au 10 Septembre 1990 qui doit être chiffrée à 1.835,75 Euros en vertu des règles posées par l'article IX.6 de la convention collective applicable, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui, sur la base des dispositions de l'article L. 123 5-3 du Code du Travail, anciennement référence L. 122-14-4, qui, eu égards à la durée du chômage de l'intéressé, au montant des indemnités de chômage puis des allocations RMI qui lui ont été versées, peuvent être estimés à une somme de 7.000 Euros. Philippe X... établit, par ailleurs l'existence de circonstances entourant l'exécution de la relation de travail caractérisant un abus de l'employeur dans l'exercice de ses obligations contractuelle à l'égard de Philippe X... par un recours injustifié au contrat à durée déterminée, ayant entraîné pour ce dernier un préjudice matériel et moral qui ne peut être réparé par la seule allocation de l' indemnité de requalification et qui résulte des pertes financières en matière de rémunérations et un sentiment d'insécurité lié à une situation professionnelle de précarité ; Philippe X... doit être reçu en sa demande de dommages et intérêts qu'il y a lieu de fixer à 10.000 Euros. La Société Nationale de Télévision France 3 SA devra régulariser la situation de Philippe X... auprès de la caisse sociale des cadres les pièces, ainsi qu'il le demande, sous astreinte dont le montant et les conditions de remise seront fixés dans le dispositif de la présente décision » 1. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993 ; qu'en statuant ainsi après avoir rappelé que de tels manquements n'avaient pas été invoqués par Monsieur X... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité formelle des contrats de travail, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 3. ALORS QUE l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L.121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. L'annexe 3 — titre I définit les conditions d'application de la Convention collective aux salariés visés » et que « 1. b) Par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l'annexe 1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l'alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l'article L. 122-1 » se contente de faire application des dispositions légales autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel pour des activités temporaires ; qu'en outre en précisant que « la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de cent quarante jours travaillés sur une période de cinquante-deux semaines consécutives », la convention collective ajoute à la loi un cas de requalification automatique des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que ces dispositions étendaient le domaine du contrat à durée déterminée tel que prévu par les dispositions du Code du Travail, et constituait donc une mesure moins favorable aux salariés devant être écartée, la Cour d'appel a violé l'article 1.2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi que l'article L2251-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée suppose d'établir que l'emploi considéré est généralement et de manière constante, pourvu, au sein du secteur d'activité, par des contrats à durée déterminée ; que pour écarter l'existence d'un usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi de chef opérateur son pourtant reconnu comme tel par la convention collective applicable, la Cour d'appel s'est fondée sur le recrutement au cours de l'année 2005 par la société France 3 d'un chef opérateur son engagé en contrat à durée indéterminée, dont elle n'a même pas vérifié s'il était affecté au même type de taches que celles confiées à monsieur X...; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un usage constant de recruter des chefs opérateurs son au sein du secteur d'activité de l'audiovisuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 3° du Code du travail. 5. ALORS QUE la société faisait valoir qu'en application de l'accord cadre du 23 janvier 2005 destiné à réduire la précarité, elle avait pris en compte la candidature de Monsieur X... à une titularisation, présentée le 29 novembre 2005, laquelle n'avait pas été retenue, et ajoutait qu'au mois de septembre 2005, avait été proposé en interne un poste d'opérateur chef son en contra à durée indéterminée, pour lequel Monsieur X... n'avait pas candidaté (conclusions d'appel de l'exposante p 9); qu'en se bornant à relever que la Société avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrats à durée déterminée, ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi non permanent depuis 2004, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant Monsieur X... était abusif, sans répondre à ce chef précis de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à régulariser la situation de Monsieur X... auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte de 10 Euros par jour de retard AUX MOTIFS QUE « La Société Nationale de Télévision France 3 SA devra régulariser la situation de Philippe X... auprès de la caisse sociale des cadres les pièces, ainsi qu'il le demande, sous astreinte dont le montant et les conditions de remise seront fixés dans le dispositif de la présente décision » ALORS QUE dans la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualifications, annexée à la convention collective, l'emploi de chef opérateur son relève de la catégorie « technicien supérieur de production », et non pas de celle de cadre ; qu'en faisant droit à la demande du salarié tendant à voir régulariser sa situation auprès de la caisse sociale des cadres, sans caractériser en quoi la requalification de ses contrats à durée déterminée de chef opérateur son en un unique contrat à durée indéterminée avait eu pour effet de lui conférer le statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualifications, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01630
Données disponibles
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