Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01639
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 7 165 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le16 mai 1974 par la société Matra, aux droits de laquelle vient la société Mbda depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien, a été, par avenant du 1er juillet 1993, promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue ; que la société Mbda ayant modifié le dispositif relatif au remboursement de frais professionnels, M. X... a refusé d'effectuer des déplacements et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2004 ; qu'il a été mis à la retraite le 31 mars 2007 ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M. X... de ses demandes en remboursement de frais d'hébergement et de repas et en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire pour les années 2004 à 2007 et jugé que sa mise à la retraite constituait une cause réelle et sérieuse, a sursis à statuer sur sa demande au titre d'une perte d'avantage en nature ; que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel a condamné la société Mbda au paiement de sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 : Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2008 ayant été cassé et annulé par un arrêt du 15 septembre 2010, ce pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 2009 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Mbda fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour diminution et perte d'avantages en nature entre 1999 et 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le choix avait été offert au salarié d'opter entre le remboursement de ses frais réels sur justificatifs et le remboursement au forfait, de sorte que lui ayant permis de se faire rembourser la totalité des frais exposés, elle avait par là même respecté les dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie faisant obligation pour l'employeur, lorsqu'il impose aux salariés un remboursement forfaitaire, de permettre à l'ingénieur ou au cadre concerné de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission (ses conclusions d'appel p 10 à 12) ; qu'en affirmant qu'elle ne faisait valoir aucune observation concernant son respect des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'alinéa 5 de l'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que «Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée», n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur a substitué un remboursement forfaitaire au remboursement des frais réels sur justificatifs ; qu'en se bornant à relever qu'au début des années 2000, le prix d'une chambre dans un hôtel deux étoiles situé dans les Bouches-du-Rhône était d'environ 45 euros pour en déduire que le forfait d'hébergement alors retenu par l'employeur, de 213 francs, soit 32, 47 euros,, ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas choisi lui-même ce mode de remboursement lorsqu'il pouvait bénéficier d'un mode de remboursement de ses frais réels lui assurant un niveau de vie tenant compte des conditions particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que, selon l'article 11 alinéa 5 de la convention collective, lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée ; qu'ayant constaté que l'employeur n'apportait aucun élément et ayant analysé les documents produits par le salarié, la cour d'appel, qui a retenu que le forfait hébergement ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission, a fait l'exacte application de la disposition conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le pourvoi de l'employeur de l'arrêt rendu entre les parties le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Versailles entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mbda à payer à M. X... diverses sommes au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudices moral et de carrière, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mbda. SUR L'ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008 MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que sa mise à la retraite constitue un licenciement nui, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'aux termes de l'article 3-2, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins Page fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGFRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B. ne constitue pas un licenciement lorsque celte mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage; - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée: - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; - évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite; qu'il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée; Attendu que c'est à la date du 11 décembre 2007 que monsieur X..., dont il est constant qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de la Sécurité sociale et pour faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires, a demandé pour Sa première fois à la société MBDA, par une sommation de communiquer délivrée dans le cadre de la présente instance, de lui communiquer "toutes pièces permettant d'établir que sa mise à la retraite a été accompagnée de l'une des six dispositions mentionnées à l'article 31-2 de la convention collective de la Métallurgie (Ingénieurs et cadres)"; que contrairement à ce que soutient l'intimée, cette sommation de communiquer répond aux exigences de l'article précité faisant état d'une demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite; Attendu que la société MBDA a communiqué à l'appelant, le 9 juin 2008, la copie d'un extrait du registre du personnel faisant état de la présence dans les effectifs de l'entreprise d'une apprentie, mademoiselle Agnès Y..., pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, avec une mention manuscrite indiquant que l'embauche de cette salariée faisait suite au départ en retraite de monsieur X...; que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X..., qui ne saurait résulter de cette seule mention; Qu 'en conséquence, la mise à la retraite de monsieur X... constitue un licenciement qui, s'il n'est pas nul dès lors qu'il n'a pas été seulement prononcé en raison de l'âge du salarié, mais aussi parce que celui-ci disposait des trimestres pour faire valoir une pension de vieillesse à taux plein, n'en est pas moins sans cause réelle et sérieuse » 1.ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut relever d'office l'absence de force probante du registre unique du personnel produit par l'employeur pour justifier d'une embauche et de son lien avec la mise à la retraite d'un salarié, sans inviter préalablement l'employeur à verser aux débats d'autres pièces de nature à en justifier; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir relever d'office que la mention dans le registre unique du personnel qu'une apprentie, mademoiselle Agnès Y..., avait été embauchée pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, pour faire suite au départ en retraite de monsieur X... qui lui avait été notifié le 27 septembre 2006, ne faisait pas la preuve du lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X...; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement la société MBDA à produire une autre pièce de nature à justifier de ce lien, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui exige que la mise à la retraite d'un salarié qui n'a pas atteint l'age de 65 ans soit en lien avec la conclusion d'un contrat de travail, tel qu'un contrat d'apprentissage, prévoit que la mention de ce contrat d'apprentissage sur le registre unique du personnel comporte le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat, et réciproquement, que la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite sur le registre unique du personnel comporte le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage ; qu'il résulte de cette disposition que le registre unique du personnel fait la preuve, par de telles mentions, du lien existant entre une mise à la retraite et la conclusion d'un contrat d'apprentissage ; qu'en l'espèce pour établir que la mise à la retraite de Monsieur X... s'était accompagnée de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, la société MBDA avait versé aux débats des extraits de son registre du personnel faisant état de l'embauche de Mademoiselle Y... en contrat d'apprentissage le 15 septembre 2006 « en contrepartie du départ en retraite de Monsieur X... », et de la sortie de Monsieur X... à effet du 31 mars 2007 en « retraite contre embauche Y... Agnès 15septembre 2006 »; qu'en jugeant néanmoins non probantes ces mentions du registre, sans préciser ni les raisons pour lesquelles elle écartait cette pièce, ni par quel autre élément de preuve la société MBDA aurait été en mesure de rapporter la preuve de ce lien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2-1 de la convention collective de la métallurgie. SUR L'ARRET DU 4 JUIN 2009 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution puis perte d'avantages en nature entre 1999 et 2003 AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir à l'appui de cette demande qu'il a subi de façon injustifiée une diminution importante puis une suppression des avantages en nature liée à ses frais d'hébergement, les forfaits servant de base de calcul à leur remboursement ayant cessé d'être réévalué depuis 1990; Que la cour ayant rejeté, dans son précédent arrêt du 25 septembre 2008, cette demande pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, il lui reste à en apprécier le bien-fondé pour les années 1990 à 2003, à partir des différents éléments que les parties ont été invitées à produire permettant de déterminer si le montant du forfait hébergement retenu par l'employeur au cours de ces années permettait à l'ingénieur ou au cadre concerné de maintenir un niveau de vie tenant compte, conformément à l'article 11 de la convention collective, des conditions particulières de sa mission; Attendu qu'à la suite de la réouverture des débats, la société MBDA n'a produit aucun élément ni fait valoir d'observation à cet égard; que monsieur X... produit pour sa part des pièces desquelles il résulte qu'au début des années 2000, le prix d'une chambre dans un hôtel deux étoiles situé dans les Bouches-du-Rhône, département dans lequel il était amené à se déplacer fréquemment dans le cadre de son contrat de travail, était d'environ 45 €; qu'il résulte des explications et des observations respectives des parties à l'audience que le forfait d'hébergement alors retenu par l'employeur, de 213 F, soit 32, 47 €, ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission; Que monsieur X... a, de ce fait, pour ce qui concerne la période allant de 1999 à 2003, subi un préjudice spécifique qui doit être réparé; que compte des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 1.800 € au paiement de laquelle il convient, à titre de dommages-intérêts, de condamner la société MBDA; Que pour la période allant de 1990 à 1998, il résulte des explications des parties qu'il n'apparaît pas que le montant du forfait hébergement retenu par l'employeur ne permettait pas à monsieur X..., comme celui-ci le prétend, de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission; qu'il convient de le débouter de sa demande au titre de cette période » 1. ALORS QUE la société MBDA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le choix avait été offert au salarié d'opter entre le remboursement de ses frais réels sur justificatifs et le remboursement au forfait, de sorte que lui ayant permis de se faire rembourser la totalité des frais exposés, elle avait par là même respecté les dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie faisant obligation pour l'employeur, lorsqu'il impose aux salariés un remboursement forfaitaire, de permettre à l'ingénieur ou au cadre concerné de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission (conclusions d'appel de l'exposante p 10 à 12); qu'en affirmant que la société MBDA ne faisait valoir aucune observation concernant son respect des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'alinéa 5 de l'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que « Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée», n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur a substitué un remboursement forfaitaire au remboursement des frais réels sur justificatifs ; qu'en se bornant à relever qu'au début des années 2000, le prix d'une chambre dans un hôtel deux étoiles situé dans les Bouches-du-Rhône était d'environ 45 € pour en déduire que le forfait d'hébergement alors retenu par l'employeur, de 213 F, soit 32, 47 €, ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas choisi lui-même ce mode de remboursement lorsqu'il pouvait bénéficier d'un mode de remboursement de ses frais réels lui assurant un niveau de vie tenant compte des conditions particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... la somme de 42106, 59 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : Attendu que selon l'article 29 de la convention collective de la Métallurgie ingénieurs et Cadres, il est alloué à l'ingénieur ou au cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis; que la base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de un à sept ans et à 3/5 de mois par année au-delà de cette tranche; que cette indemnité de licenciement qui est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement; Qu'il suit de ces dispositions que, sur la base du salaire moyen mensuel brut de 3.981 € perçu par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture, l'indemnité conventionnelle de licenciement lui étant due est de 71.658 €; Qu'il convient de faire droit à la demande de monsieur X... tendant à ce que le montant de l'indemnité de départ à la retraite de 29.551,41 € qu'il a perçue de son employeur soit déduit de l'indemnité conventionnelle de licenciement lui étant due; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MBDA à verser à monsieur X..., au titre de cette indemnité, la somme de 71.658 € - 29.551,41 € - 42.106, 59 € » 1. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur X..., qui est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de un à sept ans et à 3/5 de mois par année au-delà de cette tranche en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, s'élevait à la somme de 71658 euros, la Cour d'appel qui a retenu une rémunération mensuelle brute de 3981 euros, a ainsi fondé son calcul sur une ancienneté de 34, 66 années ; qu'en statuant ainsi lorsque le salarié se prévalait d'une ancienneté de 32, 88 années (ses conclusions d'appel p 2), tandis que l'employeur l'évaluait à 32, 75 années (conclusions d'appel de la société MBDA, 2ème jeu, p 3), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et de carrière AUX MOTIFS QUE « Sur le montant des dommages-intérêts qu' il convient d'allouer à monsieur X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et de carrière :Attendu que la société MBDA employant habituellement un effectif d'au moins onze salariés et monsieur X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral et de carrière, à la somme de 30.000 euros au paiement desquelles il convient de condamner la société MBDA à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective des ingénarticle 11 de la convention collectivearticle 16 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective de la Métarticle 11 alinéa 5 de la convention collectivearticle 625 du code de procédure civile.article 31-2 de la convention collective de la Métarticle 11 de la convention collective des ingénarticle L 351-1 du Code de la Sécurité socialearticle 625 du code de procédure civilearticle L 321-1 du Code du travailarticle 11 alinéa 5 de la convention collective des ingén
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA