Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01651
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 93 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2010), que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1976 par la société d'Exploitation de l'Armement X... dont le dirigeant était son époux ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 décembre 2003 à l'égard de cette société qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2004 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 26 mai 2004 ; que quatre ans plus tard, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires et primes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 930,13 euros sa créance envers la société d'Exploitation de l'Armement X... à titre de solde de salaire du 1er avril 2004 jusqu'au mois de juillet 2004, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et qu'en l'absence d'actes positifs du salarié indiquant sa décision de nover sa créance salariale, celle-ci ne peut être déduite que d'actes et de faits manifestant sans équivoque cette volonté ; que la cour d'appel qui ne pouvait déduire d'une absence de réclamation des paiements de salaires motivée par le souci de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie, la volonté non-équivoque de la salariée d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui était l'épouse du dirigeant de l'entreprise, avait, dans la perspective d'aider l'entreprise, renoncé à réclamer le paiement de ses primes et salaires, la cour d'appel a pu estimer que la volonté de modifier la nature de la créance était établie pour en déduire l'existence d'une novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 930,13 euros la créance de Madame X... envers la société d'Exploitation de l'Armement X... à titre de solde de salaire du 1er avril 2004 jusqu'au mois de juillet 2004 ; Aux motifs qu'il est établi par les pièces produites par le liquidateur (lettres des 7 septembre 2004 et 8 mars 2005) qu'alors que son préavis expirait le 27 juillet 2004, Madame X... a écrit dès le 18 août 2004 pour lui réclamer le paiement de salaires pour la période du 18 décembre 2003 au 31 mars 2004 et du 1er avril au 27 juillet 2004 et qu'il lui avait répondu qu'il inscrivait sa créance « sur la liste des créances au titre de l'article L.621-32 (ancien article 40 de l aloi du 25 janvier 1985) » ; qu'il ne peut ainsi être considéré qu'elle serait restée une longue période sans réclamer le paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues, puisqu'elle l'a fait peu de temps après la liquidation, dans une période voisine de celle où a été acquise la garantie de l'AGS-CGEA qui indique lui avoir fait une avance de 54.222,14 euros ; mais que l'existence d'une novation , qui ne se présume pas, qui n'a pas à être expressément prévue dans un écrit et peut se déduire du comportement des parties, n'implique pas forcément que celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance salariale, soit resté pendant une période importante sans en demander le règlement ; que Madame X... dont il n'est pas discuté qu'elle était l'épouse du dirigeant de l'entreprise et la mère de l'assistant de direction ayant en charge sa comptabilité et le traitement des salaires admet explicitement dan ses écritures avoir «afin de sauvegarder la société qui l'employait … accepté un paiement différé de ses salaires. Qu'à ce titre n'ont pas été réglés la prime de treizième mois de fin d'année 2003 puis ses salaires de janvier à mars 2004… » ; qu'elle a ainsi, abandonnant le comportement propre au salarié qui a besoin des sommes qui lui sont remises en échange de son travail, obligation essentielle à la charge de l'employeur, consenti à renoncer au paiement régulier de ses salaires et primes pour mettre à la disposition de l'entreprise des facilités de trésorerie, alors qu'elle se trouvait dans le cadre d'un redressement judiciaire, en période d'observation ; qu'il en résulte que, peu important qu'elle ait adressé une réclamation au liquidateur dans les conditions déjà rappelées dès lors que l'entreprise avait cessé d'exister et que pouvait s'envisager la garantie de l'AGS, sa créance salariale a été novée en créance civile ou commerciale non susceptible d'être inscrite au relevé des créances salariales de la liquidation ; que le fait que le mandataire liquidateur n'ait, à l'occasion d'un autre différent concernant une autre salariée, sur lequel la cour n'a pas en l'état de la présente affaire à se prononcer, pas estimer devoir soulever le moyen tenant à la novation de la créance est indifférent et d'autant plus impropre à caractériser une discrimination que la novation suppose l'appréciation de la volonté d'une personne, et s'apprécie différemment dès lors que les parties ne sont pas les mêmes ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame X... de ses demandes relatives aux salaires de décembre 2003 et du premier trimestre 2004 et de la prime de fin d'année 2003 ; Et aux motifs éventuellement repris des premiers juges, que Madame X... Annick a été embauchée en qualité de responsable de bureau par la société d'exploitation de l'armement X... le 2 novembre 1976 en contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que Madame X... ne conteste pas qu'elle a accepté de ne pas être payée de ses salaires et primes afin de sauvegarder la société X... qui l'employait ; que Madame X... a accepté de différer le paiement de ses salaires afin de favoriser la trésorerie de la société X... pendant la période d'observation ; qu'en droit, s'opère une novation de la créance revendiquée par un salarié dès lors qu'il n'a pas exigé de son employeur le paiement régulier et complet de ses salaires ; qu'en droit cette acceptation, qui traduit sa volonté de sauvegarder l'entreprise en lui procurant une facilité de trésorerie, fait que le salarié, en connaissance de cause nove sa créance salariale en créance civile ; que dans ce cas l'acceptation de Madame X... d'un paiement différé de ses salaires afin de sauvegarder la société qui l'employait, se traduit par sa volonté de nover la créance de salaires en créance de prêt ; que les salaires et primes de décembre 2003 à mars 2004 n'ont été réclamés que par saisine du 15 décembre 2008, soit 4 années et 9 mois plus tard, non loin de l'expiration du délai de prescription quinquennale ; Alors que la novation ne se présume pas et qu'en l'absence d'actes positifs du salarié indiquant sa décision de nover sa créance salariale, celle-ci ne peut être déduite que d'actes et de faits manifestant sans équivoque cette volonté ; que la Cour d'appel qui ne pouvait déduire d'une absence de réclamation des paiements de salaires motivée par le souci de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie, la volonté non-équivoque de la salariée d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA