Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01652
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 544 305 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé le 17 novembre 1998 par la société d'exploitation de l'armement X... , dont le dirigeant était son père ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 décembre 2003 à l'égard de cette société qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2004 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 26 mai 2004 ; que quatre ans plus tard, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires et primes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance salariale envers la société d'exploitation de l'armement X... à la seule somme de 5 443,05 euros au titre du solde pour la période d'avril à août 2004, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et qu'en l'absence d'actes positifs du salarié indiquant sa décision de nover sa créance salariale, celle-ci ne peut être déduite que d'actes et de faits manifestant sans équivoque cette volonté ; que la cour d'appel qui ne pouvait déduire d'une absence de réclamation des paiements de salaires motivée par le souci de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie, la volonté non-équivoque de la salariée d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié qui était le fils du dirigeant de l'entreprise, avait, dans la perspective d'aider l'entreprise, renoncé à réclamer ses primes et salaires, la cour d'appel a pu estimer que la volonté de modifier la nature de la créance était établie pour en déduire l'existence d'une novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Patrick X... envers la société d'Exploitation de l'Armement X... à la seule somme de 5.443,05 euros au titre du solde pour la période d'avril à août 2004 ; Aux motifs qu'il est établi par les pièces qu'il produit (lettres des 31 août, 17 septembre 2004 et 29 janvier 2005) qu'alors que son préavis expirait le 27 août 2004, Monsieur Patrick X... a écrit rapidement au mandataire liquidateur pour lui réclamer le paiement de salaires et primes qu'il estimait lui être dus ; qu'il ne peut ainsi être considéré qu'il serait resté une longue période sans réclamer le paiement de ces sommes, puisqu'il l'a fait peu de temps après la liquidation, dans une période voisine de celle où a été acquise la garantie de l'AS CGEA qui indique lui avoir fait une avance de 50.958,61 euros ; mais que l'existence d'une novation, qui ne se présume pas, qui n'a pas à être expressément prévue dans un écrit et peut se déduire du comportement des parties, n'implique pas forcément que celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance salariale, soit resté pendant une période importante sans en demander le règlement ; que Monsieur X..., dont il n'est pas discuté qu'il était le fils du dirigeant de l'entreprise et avait en charge sa comptabilité et le traitement des salaires, admet explicitement dans ses écritures avoir « afin de sauvegarder la société qui l'employait… accepté un paiement différé de ses salaires ; qu'à ce titre n'ont pas été réglés la prime de treizième mois de fin d'année 2003 puis ses salaires de janvier à mars 2004… » ; qu'il a ainsi, abandonnant le comportement propre au salarié qui a besoin des sommes qui lui sont remises en échange de son travail, obligation essentielle à la charge de l'employeur, consenti à renoncer au paiement régulier de ses salaires et primes pour mettre à la disposition de l'entreprise des facilités de trésorerie, alors qu'elle se trouvait dans le cadre d'un redressement judiciaire, en période d'observation ; qu'il en résulte que, peu important qu'il ait adressé une réclamation au liquidateur dans les conditions déjà rappelées dès lors que l'entreprise avait cessé d'exister et que pouvait s'envisager la garantie de l'AGSQ, sa créance salariale a été novée en créance civile ou commerciale non susceptible d'être inscrite au relevé des créances salariales de la liquidation ; que le fait que le mandataire liquidateur n'ait, à l'occasion d'un autre différend concernant une autre salariée, sur lequel la cour n'a pas en l'état de la présente affaire à se prononcer, pas estimé devoir soulever le moyen tenant à la novation de la créance est indifférent et d'autant plus impropre à caractériser une discrimination que la novation suppose l'appréciation de la volonté d'une personne, et s'apprécie différemment dès lors que les parties ne sont pas les mêmes ; que la décision entreprise sera en conséquence réformée et Monsieur X... sera débouté de ses demandes présentées au titre des salaires de janvier à mars 2004 et de la prime de fin d'année 2003 ; Alors que la novation ne se présume pas et qu'en l'absence d'actes positifs du salarié indiquant sa décision de nover sa créance salariale, celle-ci ne peut être déduite que d'actes et de faits manifestant sans équivoque cette volonté ; que la Cour d'appel qui ne pouvait déduire d'une absence de réclamation des paiements de salaires motivée par le souci de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie, la volonté non-équivoque du salarié d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1273 du Code civilarticle 1273 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA