Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01653
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Arrêt n° 1653 FS-D Affaire n° E 11-40.022 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 11 avril 2011 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 avril 2011, rendue dans l'instance opposant : d'une part : - M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., d'autre part : 1°/ la société AFD, exploitant sous l'enseigne Dep'express auto, dont le siège est 9 allée Jean Genet, 45140 Saint-Jean de la Ruelle, 2°/ l'Union départementale des syndicats CGT du Loiret, 3°/ l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT du Loiret, ayant toutes deux leur siège, 10 rue Théophile Naudy CS 21634, 45006 Orléans cedex 1, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2011, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Gosselin, Linden, Ballouhey, Huglo, Méricq, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 3121-6 du code du travail, tel qu'issu de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ?" Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et dans le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la disposition contestée, qui prévoit qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail, dès lors que l'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l'objet dans sa mise en place et ses modalités de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle, n'est pas contraire au droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que cette question ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA