Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01662
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant an matière de référé (Paris, 4 février 2010), que M. X..., salarié de la société EDF a sollicité le 26 juin 2008 sa mise en inactivité anticipée en se prévalant des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, accordant une bonification de services d'un an par enfant ; que devant le refus de son employeur, il a, le 17 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'accorder au salarié le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue à l'article 3 de l'annexe 3 du statut des IEG ainsi qu'au c) paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF/ GDF, alors, selon le moyen : 1°/ que les droits de l'assuré doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de sa pension ; qu'en l'espèce, la société EDF ne manquait pas de rappeler que les demandes de M. X... tendaient à sa mise en inactivité et à la liquidation de sa pension au 1er septembre 2008 seulement, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 ayant abrogé les dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des bonifications de service et des conditions privilégiées d'ouverture des droits prévues par les dispositions de l'annexe 3 résultant du décret du 27 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait lieu d'apprécier le bien-fondé de sa demande et de procéder à la liquidation de sa pension en fonction des dispositions applicables antérieurement audit décret, alors même que la mise en inactivité ordonnée ne pouvait prendre effet avant la date de son arrêt, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 2 du décret du 27 juin 2008, ensemble les dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvée par ledit décret ; 2°/ qu'en statuant de la sorte par un motif inopérant déduit de la date à laquelle M. X... avait formé sa demande, sans s'expliquer sur la date pour laquelle il avait demandé sa mise en inactivité et la liquidation de sa pension et sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société EDF, si M. X... n'avait pas demandé que soit procédé à sa mise en inactivité et que sa pension de retraite soit liquidée à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008, ce qui impliquait que ses droits ne pouvaient être appréciés qu'au regard des dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvées par ledit décret, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 3°/ qu'aucun engagement de l'employeur ne pouvant résulter du simple commentaire figurant dans un document de travail interne sans valeur normative, la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire les droits de M. X... des dispositions du Manuel pratique des questions du personnel sans méconnaître de plus fort l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières en sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2008 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, père de cinq enfants justifiait, à la date de sa demande, de plus de quinze ans de service pour avoir été embauché en qualité d'agent statutaire le 15 novembre 1982, a exactement décidé que les dispositions régissant la mise en inactivité prévue à l'article 3 de l'annexe III du statut des IEG issues du décret du 22 juin 1946 alors en vigueur, lui étaient applicables ; que le moyen, qui vise dans sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société EDF Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société EDF d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi qu'au c) paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF/ GDF, et condamné la société EDF à verser à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'outre le fait que la demande de l'appelant présente incontestablement un caractère d'urgence, il ressort des écritures des parties que si le refus, par l'employeur, de respecter les obligations résultant du statut du personnel des industries électriques et gazières est établi, il constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que l'agent soutient qu'il remplit les conditions pour se voir appliquer les dispositions du 1er § de l'article 3 de l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 ainsi que celles du c) du § 112. 35 ; que conformément à ce texte, ayant cinq enfants et plus de 15 ans de service, ayant été embauché le 15 novembre 1982, il peut prétendre à l'octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; que réserver le bénéfice de ce texte aux seules mères de famille constitue une discrimination au préjudice des agents masculins, ainsi que l'ont d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat, le 7 juin 2006, et la Cour de cassation, le 23 octobre 2007 ; que le paragraphe 1 alinéa 2 de l'article 3 de l'annexe 3 du Statut du personnel des industries électriques et gazières, relatif aux prestations pensions d'ancienneté proportionnelles, énonce : " les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant » ; que le paragraphe 2 de ce même article poursuit : « pour avoir droit aux prestations pensions proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent. La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1, 2 alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement » ; que cet avantage est par ailleurs explicité dans le manuel pratique des questions de personnel d'EDF/ GDF, chapitre 263, paragraphe 112-35 ; qu'il y a lieu de relever que si la CNIEG a l'obligation d'appliquer ces dispositions tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de modification ou annulation, il appartient à la Cour de dire si elles peuvent s'appliquer à tous les agents d'EDF GDF, et non pas aux seuls agents mères de famille, dès lors que son remplies les conditions requises quant à au nombre d'enfants et à l'ancienneté ; qu'or les disposition du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, ci-dessus rappelées ne sont justifiées par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause ; que s'il est observé, de manière générale, que les femmes connaissent un ralentissement de leur carrière du fait des contraintes liées à la maternité et à l'éducation des enfants, rien de permet de démontrer que tel est le cas des femmes salariées d'EDF, dès lors que le statut prend en compte les aléas liés à la situation particulière des mères de famille, en leur assurant le maintien de l'intégralité de leurs droits ; que la discrimination positive n'a donc pas lieu de s'appliquer au régime spécifique des agents relevant du Statut ; que, de plus, par arrêt du 7 juin 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment au visa du traité instituant la communauté européenne, le Code du travail, la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, et le décret du 22 juin 1946 modifié " déclaré que les dispositions des 1er et 2 paragraphes de l'article 3 de l'annexe au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du c) paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'Electricité de France et de Gaz de France sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent des agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants " ; que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut pas par conséquent faire application du texte déclaré illégal, comme introduisant une discrimination entre agents masculins et féminins non justifiée par une différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'appelant a eu cinq enfants, qu'il réunit plus de quinze années de service et remplit par conséquent les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que celles du c) du paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF/ GDF ; qu'il est fondé dans ces conditions à solliciter qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant pour lui du refus de l'employeur de l'admettre au régime anticipé de mise en inactivité à jouissance immédiate, prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, auquel il peut prétendre ; qu'en vain, la société EDF oppose à Monsieur X... la nouvelle réglementation issue du décret du 27 juin 2008 qui exige dorénavant pour que l'agent puisse prétendre bénéficier des dispositions litigieuses, une condition d'arrêt d'activité à l'occasion de la naissance, que ne remplit pas Monsieur X... ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Monsieur X... a formé cette demande de mise en inactivité auprès de la société EDF, à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret en cause ; que sa demande de mise en inactivité de Monsieur X... ne pouvait dès lors être apprécié par la société EDF qu'au regard des textes applicables à la date de cette demande ; Alors, d'une part, que les droits de l'assuré doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de sa pension ; qu'en l'espèce, la société EDF ne manquait pas de rappeler que les demandes de Monsieur X... tendaient à sa mise en inactivité et à la liquidation de sa pension au 1er septembre 2008 seulement, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 ayant abrogé les dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des bonifications de service et des conditions privilégiées d'ouverture des droits prévues par les dispositions de l'annexe 3 résultant du décret du 27 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait lieu d'apprécier le bien-fondé de sa demande et de procéder à la liquidation de sa pension en fonction des dispositions applicables antérieurement audit décret, alors même que la mise en inactivité ordonnée ne pouvait prendre effet avant la date de son arrêt, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 2 du décret du 27 juin 2008, ensemble les dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvée par ledit décret ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte par un motif inopérant déduit de la date à laquelle Monsieur X... avait formé sa demande, sans s'expliquer sur la date pour laquelle il avait demandé sa mise en inactivité et la liquidation de sa pension et sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société EDF, si Monsieur X... n'avait pas demandé que soit procédé à sa mise en inactivité et que sa pension de retraite soit liquidée à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008, ce qui impliquait que ses droits ne pouvaient être appréciés qu'au regard des dispositions de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvées par ledit décret, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Et alors, enfin, qu'aucun engagement de l'employeur ne pouvant résulter du simple commentaire figurant dans un document de travail interne sans valeur normative, la Cour d'appel ne pouvait prétendre déduire les droits de Monsieur X... des dispositions du Manuel pratique des questions du personnel sans méconnaître de plus fort l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières en sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2008 ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- 22 septembre 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:SO01662
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