Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01663
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 février 2010), que dans le cadre des élections professionnelles organisées en juin 2007 au sein de la société Aubert et Duval, le syndicat CGT Aciéries des Ancizes a diffusé divers tracts les 18, 22 et 27 juin 2007 ; qu'estimant que le contenu de ces tracts constituait une violation de l'accord sur le développement du dialogue social, signé le 25 avril 2007 avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, aux termes duquel chacun des signataires s'était engagé à faire preuve de respect et de courtoisie à l'égard de ses partenaires, la société a, par acte du 10 décembre 2007, saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts pour violation de cet accord ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société Aubert et Duval de ce que l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, sur lequel elle avait fondé son action, ne pouvait restreindre le droit fondamental que constitue la liberté d'expression des syndicats, sans rechercher si cet accord instaurant une obligation de «respect mutuel» entre les syndicats n'apportait pas à la liberté d'expression une restriction justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, de sorte qu'il s'imposait aux organisations syndicales et pouvait fonder l'action indemnitaire de la société Aubert et Duval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007 ; 2°/ qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société Aubert et Duval de ce qu'elle était fondée sur la violation de l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, et non sur la violation de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, tout en constatant que cet accord transposait au niveau de l'entreprise, la loi du 29 juillet 1881 en prévoyant dans son article 3.3 que les communications syndicales, affiches, tracts «doivent respecter les dispositions relatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation», de sorte qu'en saisissant les juges d'une action indemnitaire pour violation des dispositions de cet accord la société Aubert et Duval avait soumis les tracts syndicaux litigieux aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-5 du code du travail, ensemble la loi susvisée et l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande, l'employeur invoquait exclusivement les dispositions de l'accord sur le dialogue social limitées à un engagement des signataires à "un respect mutuel dans toutes les situations", et que cet accord renvoyait, pour les communications syndicales, aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a exactement décidé que la demande, en ce qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle du syndicat, était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aubert et Duval à payer au syndicat CGT Aciéries des Ancizes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société AUBERT ET DUVAL irrecevable en ses demandes, d'AVOIR en conséquence débouté la société AUBERT ET DUVAL de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise relatif au dialogue social signé le 25 avril 2007, et de l'AVOIR condamnée à payer au Syndicat CGT ACIERIE DES ANCIZES la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU‘«un accord sur le développement du dialogue social a été signé le 25 avril 2007 entre la société AUBERT ET DUVAL et les organisations syndicales représentatives dont la CGT, accord aux termes duquel «les parties s'engagent : - à un respect mutuel dans toutes les situations ; - rechercher des solutions par le biais de la concertation et du dialogue en toutes circonstances et avec les responsables hiérarchiques concernés ; - à négocier dans un esprit de progrès et dans le respect des positions de chacun ; - entretenir des relations courtoises en toutes circonstances et à tous les niveaux de l'entreprise » ; qu'un tel accord ne peut toutefois restreindre le droit fondamental que constitue la liberté d'expression, consacrée par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont les limites ne peuvent être déterminées que par la loi ; que d'ailleurs l'article 3.3 «communication syndicale» de l'accord du 25 avril 2007 stipule que «les communications syndicales, affiches, tracts et d'une manière générale quelque soit le support doivent respecter les dispositions relatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation» ; que l'action de la société AUBERT ET DUVAL tendant à faire réparer le préjudice occasionné par la teneur de certains tracts diffusés pendant la campagne électorale ne pouvait donc qu'être examinée au travers des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; que dès lors en fondant son action sur les articles 1134 et 1184 du code civil et la seule violation de l'accord du 25 avril 2007, la société AUBERT ET DUVAL doit être déclarée irrecevable en ses demandes» ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société AUBERT ET DUVAL de ce que l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, sur lequel elle avait fondé son action, ne pouvait restreindre le droit fondamental que constitue la liberté d'expression des syndicats, sans rechercher si cet accord instaurant une obligation de «respect mutuel» entre les syndicats n'apportait pas à la liberté d'expression une restriction justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, de sorte qu'il s'imposait aux organisations syndicales et pouvait fonder l'action indemnitaire de la société AUBERT ET DUVAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE (subsidiairement) en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société AUBERT ET DUVAL de ce qu'elle était fondée sur la violation de l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, et non sur la violation de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, tout en constatant que cet accord transposait au niveau de l'entreprise la loi du 29 juillet 1881 en prévoyant dans son article 3.3 que les communications syndicales, affiches, tracts «doivent respecter les dispositions relatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation» (arrêt p. 5 § 5), de sorte qu'en saisissant les juges d'une action indemnitaire pour violation des dispositions de cet accord la société AUBERT ET DUVAL avait soumis les tracts syndicaux litigieux aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article L.2142-5 du code du travail, ensemble la loi susvisée et l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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