Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01670
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 2 décembre 2002 par la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de crédit mutuel de Saint Martin a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt retient que des avantages en nature soumis à cotisations et constituant des accessoires du salaire ont été omis sur le bulletin de paie au détriment de la véritable assiette de cotisation ; Qu'en statuant ainsi alors que le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe à payer à M. X... la somme de 40 052, 28 euros à titre d'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... portant indemnité pour travail dissimulé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse à lui payer les sommes de 70. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15. 000 euros au titre du préjudice moral spécifique lié à la rupture, de 20. 026, 14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 002, 61 euros au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis, de 3. 336, 82 euros au titre du billet d'avion aller et retour et de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'il est constant que l'employeur, bien qu'extrêmement satisfait de l'exercice par Yves X... de sa fonction de directeur de son agence bancaire à SAINT-MARTIN (Guadeloupe à l'époque) comme le révélait une inspection du 7 février 2006, a adressé à l'intimé une lettre de licenciement pour faute grave en date du 30 mai 2006 ; que dans le cadre disciplinaire spécifique, il incombe à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL de rapporter la preuve de la faute reprochée telle qu'elle est énoncée dans son courrier de rupture dont les termes fixent les limites du présent litige ; que le grief qui est visé sous différents angles est, en réalité, unique et porte sur la commission par Yves X... de supposées falsifications frauduleuses de notes de frais de bouche pour en obtenir remboursement conformément aux règles édictées par son employeur, à savoir dans la limite de 18 euros par jour ouvré ; qu'il convient donc, après le premier juge, de procéder à la vérification d'une faute imputable au salarié qui soit d'un tel niveau de gravité qu'elle ne permette pas de maintenir la relation de travail entre les parties, y compris pendant le préavis ; qu'à défaut de pouvoir faire ce constat, la cour examinera le fondement du licenciement au regard des critères légaux relatifs à la cause réelle et sérieuse ou encore au doute bénéficiant au salarié ; que selon l'employeur, le processus de vérification des notes de frais de bouches des salariés bénéficiaires (qui ne sont vraisemblablement pas les 40. 000 allégués par la banque dans ses conclusions) est accompli par le service du budget qui est certainement habilité à procéder à des arbitrages et à refuser éventuellement d'honorer certaines demandes qui ne seraient pas valablement justifiées ; qu'aucun document de cet ordre n'est versé aux débats ; qu'au surplus, la cour se doit de relever que le prédécesseur immédiat d'Yves X... (M. Y...) a été destinataire d'un courriel émanant de Jean-Claude Z... ayant pour objet « règlement de prise en charge des frais » approuvé par JM A..., s'appliquant « à partir du 01/ 11/ 2002 et concernant les salariés détachés à Saint-Martin » et indiquant que les frais de repas sont pris en charge (à concurrence de 15, 24 euros à l'époque) après que le décompte mensuel ait été « visé par le directeur des ressources humaines (DRH Strasbourg) avant transmission au Service Budget » ; que sur ce point, force est de constater que l'appelante ne fournit aucun document attestant du respect de ce processus légitime de vérification spécifique semble-t-il aux salariés détachés (dont fait partie Yves X...), alors qu'il est observé que la lettre de licenciement est signée par le directeur des ressources humaines ; qu'au surplus, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel se contente, à cet égard, d'affirmer que ce règlement ne serait plus en vigueur bien qu'il y ait lieu de penser qu'un contrôle doit subsister au niveau du service du budget d'un établissement bancaire de ce niveau ; qu'a défaut de détermination de ce processus de vérification qui aurait dû permettre d'alerter le salarié sur des problèmes de justification de ses frais de repas et de recevoir, comme à l'accoutumée dans la vie des entreprises, ses explication immédiates pour en apprécier le bien fondé, l'employeur a déclenché une inspection (qui ne peut en aucun cas être considérée objectivement et juridiquement comme indépendante contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur dans ses conclusions d'appel) à la suite d'une mise en relation avec le service budget dans le « courant du mois d'avril 2006 » (il n'y a pas de lettre de saisine) en raison, selon l'inspection « notamment de surcharges régulières au niveau des dates de factures » ; que les inspecteur concluent ainsi leur rapport ; « M. X... a confectionné ou utilisé des fausses factures pour bénéficier d'indemnités de repas non dues. Aucun des arguments avancés lors de l'entretien du 03/ 05/ 06 n'est recevable et l'obstination de M. X... à nier les faits illustre sa mauvaise foi. La sanction de l'employeur devra tenir compte non seulement des faits relevés mais également des mensonges caractérisés du directeur dans le cadre de cette affaires » ; que c'est à ce stade que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel a décidé, par une convocation initiale en date du 10 mai 2006, sans autre formalité interne à l'entreprise, de procéder au licenciement pour faute grave d'Yves X... ; que le reproche formé à l'encontre du salarié à ce niveau de gravité exige, comme en matière pénale, la preuve par l'employeur de sa matérialité et de son intentionnalité ; qu'en bref, il doit être démontré que les faits visés par la lettre de rupture sont imputable à Yves X... ; qu'à cet égard, il y a lieu d'écarter le rapport unilatéral privé d'expertise graphologique versé aux débats par l'employeur qui, après avoir étudié des pièces de référence ayant totalement échappé au contrôle contradictoire d'Yves X..., conclut à l'existence « très vraisemblable » de graphies partiellement attribuables à l'intimé sur des notes de restaurant ; qu'en effet, en dehors de tout contexte pénal, ce rapport privé unilatéral, certes établi par un expert se disant judiciaire, ne saurait emporter la conviction de la cour car il ne comporte aucun élément de contradiction ou de vérification des pièces de référence qui ont échappé matériellement à tout contrôle du principal intéressé ; que les manoeuvres dites frauduleuses d'Yves X... auraient absolument nécessité que l'employeur qui les invoque à l'appui de la rupture en détermine la réalité ; que cette réalité ne peut être déduire de l'analyse des notes de restaurant détenues par le service budget de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel sans mise en cause des établissements dans lesquels les repas ont été pris ; que le salarié intimé ne saurait, en effet, être responsable des pratiques des restaurateurs qu'ils soient de Saint-Martin ou d'ailleurs ; qu'ayant droit au remboursement de ses repas dans la limite d'un montant prédéterminé, il lui appartenait simplement de fournir un justificatif que l'employeur se devait, classiquement, de valider ou de rejeter par application du règlement interne de l'entreprise à ce sujet ; que la falsification reprochée doit être absolument prouvée, dans la mesure logique où, comme le remarque à raison le conseiller du salarié dans son rapport d'entretien préalable, il n'apparaît aucun mobile lié à cette prétendue fraude ; qu'ainsi toutes les considérations analytiques des inspecteurs de la banque sont de pure conjectures qui montrent leur inanité pour les repas dont Yves X... justifie qu'ils les a payé par carte bancaire alors qu'ils sont numérotés dans un désordre dont il ne saurait, en tant que directeur d'agence, être responsable à la place du restaurateur ; que seuls les restaurateurs auraient pu, dans l'hypothèse d'une démonstration contradictoire, asseoir la pure théorie de l'employeur qui ne permet pas de considérer que les faits reprochés à Yves X... lui sont imputables ; que la réalité de la cause du licenciement n'étant pas rapportée, la faute grave est donc écartée tout comme quelques motif réel et sérieux que ce soit ; que le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point, la cour y ajoutant la motivation qui précède ; Sur l'indemnisation du licenciement illégitime ; qu'il est réclamé à ce titre par Yves X... la somme de 80. 104, 56 euros correspondant à douze mois de salaire « reconstitué » par voie de confirmation du jugement entrepris ; que l'employeur conclut au rejet de cette demande sans formuler d'offre subsidiaire sur ce point ; que la cour estime qu'il convient de tenir compte de l'ancienneté assez faible du salarié (3 ans et six mois), de son âge (un peu plus de 40 ans au moment de la rupture) et de la reconversion qu'il dit avoir dû opérer sur le plan professionnel pour condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE à lui payer la somme de 70. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que le jugement déféré étant réformé quant au montant ; Sur le préjudice moral ; qu'Yves X... estime, qu'au-delà de la réparation légale de la rupture, il a subi un préjudice particulier lié au contexte de son licenciement ; qu'il en demande réparation par l'octroi d'une somme de 40. 052, 28 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour entend tenir compte sur ce plan des circonstances particulièrement péjoratives du licenciement brutal d'un cadre de responsabilité qui venait de bénéficier d'une excellente appréciation de la part des services d'inspection de son employeur (voir supra) et qui allait se retrouver sans emploi avec une réputation remise en cause dans l'immédiat en raison de son activité, dans un espace restreint où il a cependant choisi de demeurer, comme cela est son droit ; que les mesures prises sur son logement, sur les billets d'avion déjà réservés par l'employeur par sa famille, sur des mesures anticipant le licenciement (annonce d'un successeur etc …) sont constitutives d'une atteinte morale non réparée dans le seul cadre légal ; que dès lors, il est fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique faite par Yves X... et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CCE est condamnée à lui verser la somme de 15. 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; (…) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les montants afférents ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Yves X... la somme de 20. 064, 14 euros au titre du préavis de trois mois ainsi que celle de 2. 002, 61 euros au titre des congés-payés afférents, sur la base du salaire nouvellement défini ; qu'il est observé que les sommes allouées à Yves X... ayant une origine salariale sont exprimées en valeur brute et emporte perception de cotisations qui seront, comme il est de coutume en matière prud'homale, calculées et ventilées par l'employeur condamné à les payer ; qu'en aucun cas il ne peut être satisfait à la demande formulée par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel dans ses conclusions de « condamner Yves X... à payer ses cotisations sociales sur les sommes allouées » ; que toujours sur la plan du préavis ; c'est à bon droit qu'il est demandé un intéressement puisqu'il relève d'un salaire ; qu'il y a dont lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3. 259, 70 euros réclamée à ce titre par Yves X... ; Sur le remboursement de billets d'avion ; qu'il est constant que la lettre de mission en date du 8 septembre 2004 liant les parties prévoit « un aller-retour par an en métropole vous est garanti pendant la durée de votre mission » ; que le licenciement d'Yves X... a été prononcé le 30 mai 2006 avec effet immédiat ; que cependant, la présente décision ayant déclaré ce licenciement illégitime, les droits du salarié à un préavis de trois mois ont été reconnus et cette reconnaissance judiciaire amène à considérer que la « mission » du salarié aurait pu se poursuivre encore pendant trois mois et prendre fin le 30 août 2006 ; que dès lors, la réservation de billets d'avion dans ce cadre contractuel le 26 mars 2006 pour le 26 août 2006 (retour le 10 septembre 2006) s'inscrit dans le cadre de la « mission » et de l'annualité garantie, ne permettant pas à l'employeur l'annulation unilatérale de cet avantage contractuel le 18 juillet 2006 ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Yves X... la somme de 3. 336, 82 euros à ce titre, la Cour y ajoutant la motivation qui précède ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des pièces jointes au dossiers, il est évident que le licenciement de Monsieur X... Yves Louis, est sans cause réelle et sérieuse, en se référant à l'entretien préalable et aux déclaration du délégué syndical qui assistait à l'entretien ; que la Direction n'apporte aucune contestation aux déclarations du délégué syndical (…) ; que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement étant avérée, l'infraction est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires 1°- ALORS QUE la majoration frauduleuse des frais professionnels par le salarié justifie son licenciement pour faute grave, peu important ses mobiles ; qu'en énonçant que la falsification des notes de frais devait d'autant plus être prouvée qu'il n'apparaissait aucun mobile lié à cette prétendue fraude, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 30 mai 2006 que le salarié a été licencié en raison de ses « manoeuvres frauduleuses » pour se faire rembourser des frais de restauration indus ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé " différents procédés " tels que la surcharge des factures (falsification des dates ou des montants), l'utilisation du second feuillet des factures ou encore la double facturation journalière de certains repas ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié la falsification frauduleuse des notes de frais lorsqu'elle lui reprochait d'avoir usé d'autres procédés pour se faire rembourser des frais indus, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3°- ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mai 2006 reprochait au salarié d'avoir non seulement falsifié des notes de frais par surcharge de date ou de montant mais également d'avoir utilisé d'autres procédés pour se faire rembourser des frais indus tel que la double facturation journalière de certains repas ; qu'en dénaturant la lettre de licenciement pour dire qu'il était uniquement reproché au salarié d'avoir falsifié ses notes de frais, puis en examinant uniquement ce grief de falsification des notes de frais sans rechercher si les autres procédés reprochés au salarié étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. 4°- ALORS QUE le fait que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre le processus habituel de vérification des notes de frais permet seulement de considérer que la falsification par le salarié de ses notes de frais a été facilitée ; qu'en déduisant au contraire de ce que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté le processus légitime de vérification des notes de frais de Monsieur X... en faisant viser son décompte mensuel par le directeur des ressources humaines avant transmission au service Budget la conclusion que son licenciement pour falsification desdites notes était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. 5°- ALORS QUE l'administration de la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut résulter d'un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le rapport d'expertise graphologique établi à la demande de l'employeur et imputant à Monsieur X... l'établissement et la falsifications des notes de frais avait été régulièrement versé aux débats ; qu'en écartant néanmoins ce rapport d'expertise au prétexte qu'il n'avait pas été établi de manière contradictoire à l'égard du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile. 6°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que dans ses écritures, reprises à l'audience, le salarié n'invoquait pas le caractère non contradictoire du rapport d'expertise graphologique versé aux débats par l'employeur mais se bornait à contester certains points relevés par l'expert ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise graphologique n'avait pas été établi de façon contradictoire pour l'écarter des débats, sans qu'il ne résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'elle ait invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 7°- ALORS QU'un tiers ne peut être mise en cause devant la Cour d'appel qu'aux fins de condamnation ou de déclaration de jugement commun et non pour fournir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige opposant les parties, ce qui relève d'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis en cause les restaurateurs chez qui les repas litigieux avaient été pris afin qu'ils confirment sa théorie sur l'imputabilité au salarié des falsifications de notes de frais lorsque l'employeur était irrecevable à solliciter une telle mise en cause dans le seul but de lui fournir des renseignements, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile. 8°- ALORS QUE l'employeur faisait valoir, sans être contesté sur ce point, que le 2 février 2006 Monsieur X... s'était fait rembourser à la fois des frais de repas individuel et des frais de réception liés à l'invitation d'intervenants ; qu'en considérant que la réalité de ce grief ne pouvait résulter de la seule analyse des notes de restaurant sans mise en cause des restaurateurs lorsque l'intervention desdits restaurateurs n'était nullement nécessaire pour établir la réalité de cette double facturation journalière non contestée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 15. 000 euros au titre du préjudice moral spécifique lié à la rupture. AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice moral ; qu'Yves X... estime, qu'au-delà de la réparation légale de la rupture, il a subi un préjudice particulier lié au contexte de son licenciement ; qu'il en demande réparation par l'octroi d'une somme de 40. 052, 28 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour entend tenir compte sur ce plan des circonstances particulièrement péjoratives du licenciement brutal d'un cadre de responsabilité qui venait de bénéficier d'une excellente appréciation de la part des services d'inspection de son employeur (voir supra) et qui allait se retrouver sans emploi avec une réputation remise en cause dans l'immédiat en raison de son activité, dans un espace restreint où il a cependant choisi de demeurer, comme cela est son droit ; que les mesures prises sur son logement, sur les billets d'avion déjà réservés par l'employeur par sa famille, sur des mesures anticipant le licenciement (annonce d'un successeur etc …) sont constitutives d'une atteinte morale non réparée dans le seul cadre légal ; que dès lors, il est fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique faite par Yves X... et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CCE est condamnée à lui verser la somme de 15. 000 euros de dommages-intérêts à ce titre (…) Sur le remboursement de billets d'avion ; qu'il est constant que la lettre de mission en date du septembre 2004 liant les parties prévoit « un aller-retour par an en métropole vous est garanti pendant la durée de votre mission » ; que le licenciement d'Yves X... a été prononcé le 30 mai 2006 avec effet immédiat ; que cependant, la présente décision ayant déclaré ce licenciement illégitime, les droits du salarié à un préavis de trois mois ont été reconnus et cette reconnaissance judiciaire amène à considérer que la « mission » du salarié aurait pu se poursuivre encore pendant trois mois et prendre fin le 30 août 2006 ; que dès lors, la réservation de billets d'avion dans ce cadre contractuel le 26 mars 2006 pour le 26 août 2006 (retour le 10 septembre 2006) s'inscrit dans le cadre de la « mission » et de l'annualité garantie, ne permettant pas à l'employeur l'annulation unilatérale de cet avantage contractuel le 18 juillet 2006 ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Yves X... la somme de 3. 336, 82 euros à ce titre, la Cour y ajoutant la motivation qui précède 1°- ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice distinct que si les juges caractérisent un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement proprement dit ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X..., licencié pour faute grave, s'était brutalement retrouvé sans emploi avec une réputation remise en cause, dans un espace restreint où il avait choisi de demeurer (Saint-Martin), la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui lié à la rupture injustifiée du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que les mesures prises par l'employeur sur le logement du salarié étaient constitutives d'une atteinte morale non réparée dans le seul cadre légal sans préciser qu'elles étaient ces prétendues mesures concernant le logement du salarié ni en quoi elles étaient constitutives d'une atteinte morale, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 3°- ALORS QU'il ne peut être procédé à une double indemnisation du même préjudice ; qu'en considérant que l'annulation par l'employeur des billets d'avion déjà réservés par le salarié pour sa famille justifiait de lui octroyer 15. 000 euros de dommages-intérêts tout en condamnant également l'employeur à rembourser au salarié les billets d'avion qu'il avait dû prendre à la suite de cette même annulation, la Cour d'appel a procédé à une double indemnisation du même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil. 4°- ALORS QUE l'employeur contestait dans ses écritures avoir anticipé le licenciement du salarié en annonçant prématurément le nom de son successeur ; qu'en affirmant que l'employeur aurait pris des mesures anticipant le licenciement en annonçant le successeur du salarié sans justifier en fait son appréciation sur ce point qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé le montant du salaire mensuel de M. X... à la somme brute de 6. 675, 38 euros et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse à lui payer sur la base de ce nouveau salaire réévalué les sommes de 20. 026, 14 euros au titre du préavis et de 2. 002, 61 euros au titre des congés-payés afférents, de 619, 20 euros au titre de l'indemnité ARTT, de 3. 357, 74 euros au titre de l'indemnité de congés-payés, de 1. 421, 14 euros au titre de l'indemnité CET, de 785, 37 euros au titre de l'indemnité CET sur ARTT, de 785, 37 euros au titre du complément CET Antilles, de 3. 747, 36 euros et 5. 684, 43 euros au titre de complément d'intéressement pour les années 2005 et 2006, et de 40. 052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la détermination du salaire mensuel de base ; qu'Yves X... sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé son salaire de base, en tenant compte des avantages divers non déclarés, à la somme de 6. 675, 38 euros ; que l'employeur élève une contestation en ce qui concerne la prise en charge par lui du logement en estimant que celle-ci relève d'un avantage en nature et non en espèce et doit donc obéir au régime d'un forfait ; qu'il invoque un régime, selon lui, particulier du salarié « détaché » outre-mer qui modifie l'appréciation de la rémunération et des avantages qui y sont attachés ; qu'il convient d'écarter cette notion de détachement qui ne relève pas du droit du travail mais de l'organisation interne suis generis des ressources humaines de l'entreprise ou encore du droit administratif et ne saurait recevoir application dans ce litige ; qu'en ce qui concerne en revanche le logement, la cour se doit de constater que celui qui a été occupé en dernier lieu par le salarié était également loué par lui en son propre nom en raison des impératifs du régime de la défiscalisation auquel ce bien était soumis ; que l'intimé verse aux débats le contrat de location du 31 décembre 2005 qui certes porte, sous les noms de M. et Mme X..., la mention « pour le compte de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel » mais qui n'est pas signé par elle ; qu'il s'en déduit que ce bail est personnellement attribué au salarié et sa famille et que l'avantage constitué par le fait que l'employeur prennent en charge les loyers s'analyse en un avantage en espèces non forfaitisable (arrêté du 20 décembre 2002) s'ajoutant au salaire à hauteur de 1. 340 euros mensuel, outre les dépenses afférentes d'eau, d'électricité et d'entretien de la propriété représentant en moyenne 300 euros par mois ; que pour ce qui est de l'avantage consistant, comme c'était le cas, d'accord entre les parties, pour Yves X..., dans la mise à disposition d'un véhicule automobile par l'employeur, il s'agit bien d'un avantage en nature qui se calcule en fonction de la valeur du véhicule (14. 350 euros x 12 %) et doit être fixé à 143, 50 euros brut par mois ; que pour ce qui est des repas, il y a lieu de considérer que le salarié étant dans un emploi à caractère sédentaire et bénéficiant de la prise en charge par son employeur d'un repas par jour à hauteur de 18 euros, il s'agit d'un avantage en espèce qui doit être intégré en tant que tel au salaire, sauf à opérer la réfaction qui s'impose en raison de l'exonération de 4, 80 euros/ jour lié à l'octroi de ticket-restaurant ; que c'est donc, à ce titre, une somme de 290, 40 euros qui doit être incluse dans le salaire mensuel quelle que soit la position de l'URSSAF lors de ses contrôles qui ne lient pas la juridiction sociale ; qu'à cet égard, il est considéré que la discussion ouverte autour du motif de licenciement est désormais sans aucun impact et que les éléments recueillis montrent que Yves X... prenait quotidiennement ses repas en ville, ce qui était son droit et qui doit se traduire par la réintégration satisfaite par la cour à la suite du premier juge ; qu'il y a lieu, en conséquence, mais en ajoutant la motivation qui précède, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant du salaire de l'intimé à la somme de 6. 675, 38 euros ; Sur le travail dissimulé (…) que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE est condamnée à payer à Yves X... la somme de 40. 052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (réévalué voir plus haut) en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 ancien du code du travail (…) ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les montants afférents ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Yves X... la somme de 20. 064, 14 euros au titre du préavis de trois mois ainsi que celle de 2. 002, 61 euros au titre des congés-payés afférents, sur la base du salaire nouvellement défini ; Sur la demande relative à une indemnité ARTT ; qu'il est constant que le salarié a perçu, à ce titre, une somme de 1. 373, 86 euros correspondant à 6, 47 jours ; qu'il y a lieu, en raison du nouveau calcul de sa rémunération mensuelle, de lui allouer le complément de rémunération qu'il sollicite à hauteur de 619, 20 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de congés-payés ; que pour les mêmes raison que celles retenues au point précédent, il doit être fait droit au complément de rémunération demandé par Yves X... auquel il a été versé d'ores et déjà une somme de 7. 450, 02 euros pour 34 jours ouvrables, alors qu'il aurait dû percevoir 10. 807, 76 euros ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a accordé au salarié la différence, soit 3. 357, 74 euros ; Sur l'indemnité CET jours ; que pour les mêmes raisons que précédemment, le jugement est confirmé en ce qu'il a accordé, à ce titre, à Yves X... la somme de 1. 421, 14 euros représentant la différence entre la somme perçue et celle qu'il aurait dû percevoir ; Sur l'indemnité CET ARTT ; que le raisonnement est toujours le même pour ce chef de demande ; qu'il amène la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Yves X... la somme de 785, 37 euros à ce titre ; Sur le complément CET Antilles ; que le complément à percevoir par le salarié a été justement apprécié en première instance ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à Yves X... la somme de 706, 81 euros de ce chef ; Sur le complément de primes d'intéressement pour les années 2005 et 2006 ; qu'il a été à bon droit, par des motifs que la cour adopte, alloué à Yves X... les sommes respectives de 3. 747, 36 euros et de 2. 424, 73 euros au titre d'un complément de primes d'intéressement calculées sur la base de la rémunération réévaluée judiciairement ; que le jugement déféré est confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que Monsieur X... apporte la preuve que es avantages en nature et en espèces n'étaient pas pris en compte pour fixer sa rémunération mensuelle ; qu'il convient de faire droit à sa demande et de fixer celle-ci à la somme de 6. 675, 38 euros brut. 1°- ALORS QUE lorsque le contrat de bail a été conclu « au nom et pour le compte » d'une société et que cette société paie les loyers au bailleur, cette société est titulaire du bail même s'il n'a été signé que par son mandataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de location du 31 décembre 2005 avait été conclu par M. et Mme X... mais que figurait sous leurs noms la mention « pour le compte de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel » et que cette Caisse avait pris en charge les loyers ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... étaient personnellement titulaires du bail au prétexte inopérant que la Caisse n'avait pas signé elle-même le bail, la Cour d'appel a violé les articles 1708 à 1762, ensemble les articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002. 2°- ALORS QUE la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise au profit d'un salarié ne constitue un avantage en nature que si cette mise à disposition est permanente, ce qui permet au salarié une utilisation privée du véhicule en dehors du temps de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit du seul fait qu'un véhicule automobile avait été mis à disposition du salarié la conclusion qu'il avait bénéficié d'un avantage en nature devant être inclus dans le salaire de base ; qu'en statuant ainsi sans constater, comme elle y était invitée, que ce véhicule aurait été laissé à la disposition permanente du salarié qui aurait été autorisé à l'utiliser à des fins privées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 40. 052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé ; que bien que l'employeur ait essayé de fournir des explications sur la manière dont elle s'acquittait de ses obligations sociales sur les avantages en nature globalement puis ait soutenu que les dispositions légales relatives au travail dissimulé ne visait que le défaut de mention des heures effectuées réellement sur le bulletin de paie, il y a lieu cependant de constater qu'il existe ici une dissimulation au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'en effet, cet article dispose, en son quatrième alinéa qu'est « réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; qu'or, l'article L. 143-3 précité est celui qui impose à l'employeur l'établissement d'un bulletin de paie » quels que soient le montant ou la nature des rémunérations » du salarié, les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletins de paie étant déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret en Conseil d'Etat est codifié sous l'ancien article R. 143-2 qui énumère les mentions devant figurer sur le bulletin de paie dont le « salaire et tous les accessoires » ; qu'il est constant ici que l'ensemble des avantages en nature soumis à cotisations et constituant des accessoires du salaire d'Yves X... ont été omis sur le bulletins de paie qui lui ont été remis par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel ; qu'en admettant avoir débattu de cette question avec les organismes sociaux et en ayant adressé notamment un courriel en date du 5 décembre 2005 au sujet de la prise en compte par l'URSSAF de l'avantage en nature que constituait la fourniture d'un logement-résidence principale, l'employeur fait la démonstration de sa parfaite connaissance du problème ainsi posé et on doit en déduire qu'il a éludé sciemment la mention de cet avantage en nature et des autres (véhicule, repas) sur le bulletin de paie ; que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel s'est ainsi soustraite intentionnellement, pour une économie de charge et au détriment de la véritable assiette salariale de référence, aux obligations des articles L. 143-3 et R. 142-2 anciens du code du travail, ceci rendant applicables les dispositions de l'article L. 324-10 prohibant le travail dissimulé ; que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande sans examen, sera réformé sur ce point et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE condamnée à payer à Yves X... la somme de 40. 052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (réévalué voir plus haut) en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 ancien du Code du travail 1°- ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 324-10 alinéas et 5 du Code du travail devenu l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou s'il a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que n'entre pas dans les prévisions de cet article le fait que l'employeur ait délivré au salarié un bulletin de paie ne mentionnant pas l'ensemble des avantages en nature consentis au salarié, une telle omission n'aboutissant pas à dissimuler une partie du travail exécuté par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que le travail dissimulé était constitué par l'omission intentionnelle par l'employeur sur les bulletins de paie remis au salarié de l'ensemble des avantages en nature (logement, véhicule, repas) qui lui étaient consentis, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du Code du travail. 2°- ALORS QUE le fait que l'employeur ait délivré au salarié un bulletin de paie ne mentionnant pas l'ensemble des avantages en nature consentis au salarié dans le but de réaliser des économies de charge ne caractérise pas une dissimulation d'emploi visé par l'article L. 8221-5 du Code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que le travail dissimulé était constitué par l'omission intentionnelle par l'employeur, sur les bulletins de paie remis au salarié, de l'ensemble de ses avantages en nature (logement, véhicule, repas) « pour réaliser une économie de charges au détriment de la véritable assiette salariale de référence », la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Caisse tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité de 6. 000 euros au titre du mobilier qu'il avait refusé de restituer AUX MOTIFS QUE Sur le remboursement des frais d'eau et d'électricité et la restitution de biens immobiliers ; que dans le cadre des avantages procurés au salarié en sus de sa rémunération de base, étaient prévus contractuellement la prise en charge par l'employeur des sommes afférentes à l'avantage logement ; qu'il est constant que des remboursements ont été omis pour les derniers mois d'emploi ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel CEE à payer à Yves X... la somme globale de 702, 61 euros à ce titre ; qu'en ce qui concerne le moyen opposé par la Banque du non-remboursement d'une quote-part de la valeur d'un mobilier meublant le logement mis à disposition, il doit être rejeté comme la demande en paiement de la contre-valeur de ce bien meuble, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant un tel règlement des comptes entre les parties au contrat de travail. ALORS QUE le salarié qui bénéficie de la prise en charge de ses frais d'équipement uniquement pendant la durée de son détachement est tenu de restituer lesdits équipements à l'issue de son détachement ou d'indemniser son employeur s'il refuse de s'exécuter, peu important qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoit ; qu'en l'espèce, il était communément admis que le droit du salarié à la prise en charge de ses frais de mobiliers résultait du règlement de prise en charge des frais (pièce n° 41) ; que ce règlement prévoyait que les salariés détachés bénéficiaient de la prise en charge de leurs frais d'équipement (premier équipement, matériel électroménager) pendant la durée de leur détachement ; qu'il était constant que Monsieur X... avait refusé de restituer ce matériel d'équipement à la suite de son licenciement ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir des dommages-intérêts pour refus de restitution de ce mobilier au prétexte inopérant qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un tel règlement des comptes entre les parties lorsqu'il lui appartenait de rechercher jusqu'à quand le salarié pouvait prétendre à la prise en charge de ses frais d'équipement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1142 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 324-10 du Code du travailarticle 555 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 1382 du Code civil.article 1142 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA