Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01674
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), qu'engagé en qualité de chauffeur coursier le 4 octobre 1995 avec reprise d'ancienneté au 20 février 1989, par la société Sept of course aux droits de laquelle se trouve la société Novea, M. X... a été licencié pour faute grave le 21 mars 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait de refuser d'exécuter les instructions de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait état, dans sa lettre de licenciement, du refus du salarié d'exécuter ses instructions, et notamment de son refus le 2 mars 2006 de prendre une pause déjeuner d'une heure sur place à Lille, puis de commencer à prendre le chemin du retour ; qu'en décidant, néanmoins, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs pris de ce que l'ensemble des éléments invoqués ne caractérisait pas une cause sérieuse de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que M. X... avait caché à son employeur ses agissements de mars 2006 en falsifiant son feuillet quotidien du même jour ; que cette falsification constitue une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur tolérait les incursions en Belgique lors des déplacements à Lille de ses chauffeurs, que les arrêts à Antony avaient été de courte durée et que le salarié, qui se savait surveillé par le système de géolocalisation équipant son véhicule et qu'il n'avait pas désactivé, n'avait, en renseignant son livret quotidien de conduite, pas cherché à tromper la confiance de son employeur, la cour d'appel a pu décider que le comportement de ce salarié, qui justifiait de seize années d'ancienneté et n'avait été sanctionné que pour des faits sans rapport avec des actes d'insubordination ou de déloyauté, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Novea L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société NOVEA, venant aux droits de la société SEPT OF COURSE à verser à Monsieur X..., 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 159. 04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Est une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation dus obligations découlent du contrat et des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque une faute, grave doit l'établir et la lettre de licenciement circonscrit. le litige ; que la lettre du 21 Mars 2006 est ainsi libellée : " jeudi 2 mars dernier, lors de votre arrivée au travail à 10 heures vous avez reçu l'ordre d'enlever un colis à Clamart pour le livrer à. Lille. ; Vous avez effectué votre livraison à Lille à 12 heures environ et en avez informé votre responsable au téléphone, Celui-ci vous a alors demandé de prendre votre pause déjeuner d'une heure sur place puis de commencer à prendre le chemin du retour ; Dans l'après-midi, nous avons essayé en vain de vous joindre sur votre téléphone portable pour vous prévenir que vous auriez sur votre retour un enlèvement à, faire chez un client à Roissy ; Or en consultant votre position donnée par notre logiciel de localisation, noue avons été surpris de constater qu'au lieu de respecter les consignes de votre responsable, vous étiez parti vous promener en Belgique, d'où vous n'êtes reparti qu'à 15 heures, alors que vous étiez censé reprendre votre service à 14 heures ; Le GPS montre que vous avez en plus pris le temps de vous arrêter à votre domicile à Antony puis à un autre endroit à. Antony, tout ceci sans autorisation préalable. Vous êtes revenu eu bureau à 18h30 ; En plus en vérifiant votre carnet individuel de conduite en fin de semaine nous nous sommes aperçus que vous aviez falsifié le feuillet concernant la journée du 2 mars ; Vous vous êtes mis en repos de 12 h à 14 h alors qu'à ce moment là vous. étiez au volant de votre véhicule vers la Belgique ; de même entre 17h et 18h vous vous êtes mis en position d'attente alors que vous étiez encore sur le chemin du retour'; Vous avez rempli votre carnet comme si vous veniez d'effectuer normalement votre chemin de retour, sans tenir compte de vos détour ; de par votre ancienneté vous ne pouvez ignorer que le livret individuel de contrôle est un document officiel qui peut vous être demandé lors d'un contrôle routier et qui sert à mesurer les temps de travail et de conduite ; Vous avez soutenu être allé en Belgique pour acheter des cartouches de cigarettes moins chères qu'en France, or pour réaliser ces économies, vous n'avez pas hésité à passer outre les ordres de votre responsable et à faire subir un préjudice financier à l'entreprise pour des frais de route supplémentaires et des heures de travail passées à faire des courses personnelles … » Monsieur X... conteste que l'entrepris ait tenté de le joindre sur son portable pour l'affecter à une autre course, ; qu'il ne conteste pas être allé en Belgique pour acheter des cartouches de cigarettes mais soutient t d'une part l'avoir fait sur le temps de sa pause et d'autre part qu'il s'agit d'une pratique courante tolérée par l'employeur quand des courses ont lieu vers le nord de la France ; qu'il fait valoir que le véritable motif de son licenciement tient d'une part au fait qu'en tant que travailleur handicapé, il ne peut porter des charges lourdes ce qui est une contrainte pour son employeur dans l'organisation des tâches, et d'autre part au. motif qu'il avait fait une réclamation de salaire pour le mois de décembre 2005 ; que l''analyse des documents produits ne permet pas de constater que l'employeur a cherché à joindre Monsieur X... en début d'après midi pour lui faire enlever un colis à Roissy et a dû y envoyer un autre coursier. ; que par ailleurs, d'après le rapport de GPRS produit par l'employeur, Monsieur X... s'est effectivement rendu en Belgique, le 2 mars 2006, entre 13 h et 14h59 puis au, retour s'est présenté à Antony à plusieurs reprises. En ce qui concerne les deux arrêts à Antony,, il convient de faire observer d'une part que cette ville est sur le parcours de retour de Lille et d'autre part qu'ils ont été courts puisqu'ils ont eu lieu entre 171h55 et 18h 07 et ont donc duré 12 minutes au total ; que l'explication selon laquelle Monsieur X... a pris chez lui une ordonnance pour ensuite la déposer à la pharmacie est plausible au regard de la durée des arrêts qui ne peuvent être retenus comme étant constitutifs d'une cause sérieuse de licenciement ; qu'en ce qui concerne le détour en Belgique, il sera fait observer qu'il a ou lieu à l'occasion de la pause déjeuner dans une amplitude de temps d'un heure trois quarts, acceptable eu regard de le législation du travail, à défaut pour l'entreprise d'indiquer les horaires de travail exigés couramment alors qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... s'est affranchi d'une tâche qui lui aurait été assignée puisque k prétendu appel téléphonique pour une course à Roissy n'est pas démontré ; qu'aucune contradiction n'a été apportée à l'affirmation selon laquelle l'entreprise faisait preuve de tolérance pour ces courtes incursions en Belgique à l'occasion d'une course à Lille, il sera fait observer que Monsieur X... n'a pas coupé le GPS alors qu'Il n'ignorait pas que le parcours pouvait être ainsi surveillé ce qui tend à confirmer la réalité de cette tolérance et l'absence de méfiance et par conséquent, de déloyauté de la part salarié ; qu'enfin l'argument tiré de l'absence de concordance entre le livret individuel et le parcours réel est inopérant dans la mesure où ce livret permet au chauffeur et à l'entreprise de justifier auprès des services de police et de gendarmerie des horaires de conduite et de repos au regard de la législation sur les transports ; que les indications portées sur le livret sont loyales à, l'égard de la société en ce qu'elles n'auraient permis de relever aucune infraction cette législation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les faits relevés par l'entreprise à l'encontre de Monsieur X... dont l'ancienneté remonte à 1979 à qui ont été adressés antérieurement des avertissements pour des acccidents matériels et non pour des actes de déloyauté ou d'insubordination, ne caractérisent pas une cause sérieuse de nature à justifier un licenciement ; qu'ainsi le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé ; » ALORS QUE, premièrement, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait de refuser d'exécuter les instructions de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait état, dans sa lettre de licenciement, du refus du salarié d'exécuter ses instructions, et notamment de son refus le 2 mars 2006 de prendre une pause déjeuner d'une heure sur place à Lille, puis de commencer à prendre le chemin du retour ; qu'en décidant, néanmoins, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs pris de ce que l'ensemble des éléments invoqués ne caractérisait pas une cause sérieuse de nature à justifier un licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L 1222-1 du même Code ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel p. 8) que Monsieur X... avait caché à son employeur ses agissements de mars 2006 en falsifiant son feuillet quotidien du même jour ; que cette falsification constitue une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L 1234-5 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA