Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01675
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 67 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2010), qu'engagée le 11 septembre 1995 en qualité d'hôtesse d'accueil sur son site de Créteil (Val-de-Marne) par la société Manfrotto France devenue Bogen Imaging France, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale sur le site de Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), a été licenciée pour raisons économiques par lettre du 12 avril 2007 après avoir refusé la modification de son contrat de travail consistant en une mutation sur le site de Rungis (Val-de-Marne) ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le déménagement de la société Bogen Imaging France visait à améliorer sa situation et ainsi à mettre fin aux efforts financiers que le groupe, et plus particulièrement le secteur photographie auquel elle appartenait, avait dû lui consentir pour assurer sa survie ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'aurait pas démontré que la réorganisation mise en place était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Vitec auquel appartient la société Bogen Imaging France, sans préciser quels étaient les contours de ce secteur d'activité, ni dire en quoi la réorganisation engagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle visait à alléger la charge que représentait le soutien de la société Bogen Imaging France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'aurait pas été démontré par l'employeur que la réorganisation mise en place était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Vitec auquel appartient la société Bogen Imaging France, sans viser ni examiner aucune pièce, quand l'employeur versait aux débats différents éléments de preuve relatifs notamment aux comptes et résultats montrant les aides que le groupe avait dû consentir à la société Bogen Imaging France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était produit aucun élément sur la situation économique et les résultats des autres sociétés du groupe appartenant à la division photographie et qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur les éléments de preuve retenus, a pu en déduire que l'employeur ne démontrait pas que les mesures de réorganisation étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bogen Imaging France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bogen Imaging France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le licenciement économique visé dans la lettre de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société BOGEN IMAGING FRANCE à payer à Madame X... la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1233-3 du Code du travail dispose : "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de poste, d'une modification ou d'une transformation d'emploi due notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques" ; Qu'il résulte de cette définition légale que le licenciement économique doit répondre à deux éléments originels : les difficultés économiques et les mutations technologiques comprenant la réorganisation de l'entreprise entraînée par la nécessaire sauvegarde de la compétitivité ; Considérant que, dans le cas présent, la direction de la S.A.S BOGEN IMAGING FRANCE a décidé la réorganisation de l'entreprise en la centralisant à RUNGIS, le bail des locaux de SAINT-MAUR-DES-FOSSES ayant expiré le 31 décembre 2006 ; Considérant que la lettre de rupture fixe les termes et limites du litige ; qu'il y est expressément indiqué : "il ressort, également, que dans un environnement concurrentiel toujours plus agressif, nous devons veiller à rationaliser et optimiser notre exploitation, condition essentielle et nécessaire pour assurer la sauvegarde de notre compétitivité et par là même la pérennité de notre société sur nos marches " ; Mais considérant qu'il résulte des termes de la lettre elle-même que la cause de la réorganisation de l'entreprise est la fin du bail de SAINT-MAUR-DES FOSSES qui a crée l'opportunité de rechercher une nouvelle localisation permettant de centraliser l'entreprise en l'occurrence à RUNGIS, "implantation stratégique et facile d'accès" permettant de mieux répondre à "un environnement concurrentiel de plus en plus agressif ; Considérant qu'il s'ensuit que cette réorganisation était un acte de bonne gestion de nature à rationaliser et optimiser l'exploitation de la société, que cependant il n'a pas été démontré par l'employeur que cette réorganisation était "nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité "du groupe VITEC auquel la S.A.S BOGEN IMAGING FRANCE appartient ; Que dès lors les motifs économique n'est pas fondé et le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Madame Caroline X... est en droit de prétendre dès lors à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire par application de l'article 1235-3 du Code du travail ; Considérant que la moyenne des douze derniers mois fixe son salaire mensuel brut à 2.671 € ; que Madame Caroline X... avait 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, que née toutefois en 1970 elle a un âge qui doit lui permettre de retrouver un emploi, qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 ; Que la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 25.000 € ; Considérant qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3.000 € » ; 1) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le déménagement de la société BOGEN IMAGING FRANCE visait à améliorer sa situation et ainsi à mettre fin aux efforts financiers que le groupe, et plus particulièrement le secteur photographie auquel elle appartenait, avait dû lui consentir pour assurer sa survie ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'aurait pas démontré que la réorganisation mise en place était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe VITEC auquel appartient la société BOGEN IMAGING FRANCE, sans préciser quels étaient les contours de ce secteur d'activité, ni dire en quoi la réorganisation engagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle visait à alléger la charge que représentait le soutien de la société BOGEN IMAGING FRANCE, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'aurait pas été démontré par l'employeur que la réorganisation mise en place était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe VITEC auquel appartient la société BOGEN IMAGING FRANCE, sans viser ni examiner aucune pièce, quand l'employeur versait aux débats différents éléments de preuve relatifs notamment aux comptes et résultats montrant les aides que le groupe avait dû consentir à la société BOGEN IMAGING FRANCE, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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