Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01676
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 49 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 21 avril 2008 en qualité de vendeur par la société Sadef, M. X... a été licencié pour faute grave le 14 août 2009 au motif qu'il avait commis un acte assimilable à un vol ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, le jugement, après avoir exposé les demandes du salarié contenues dans sa requête initiale et renvoyé aux conclusions écrites des parties, se borne à énoncer qu'après avoir examiné les pièces et documents versés aux débats, le conseil reconnaît qu'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties, ni motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sadef Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. X... fondé partiellement en ses demandes, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, d'avoir condamné la SAS Sadef à verser à M. X... les sommes de 1.491 € à titre d'indemnité de préavis, de 149,10 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 397,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir débouté la société Sadef de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QU' « après en avoir délibéré conformément à la loi et examiné les pièces et documents versés aux débats, le conseil refuse la réintégration et reconnaît qu'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de son ancienneté, M. X... a été embauché le 21 janvier 2008 avec un contrat à durée indéterminée, le conseil lui accorde ces demandes soit les sommes de 1.491 € à titre d'indemnité de préavis et 149,10 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; que le conseil accorde l'indemnité de licenciement, soit la somme de 397,60 € » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit rappeler succinctement les prétentions et moyens des parties ou viser leurs conclusions en mentionnant leur date ; qu'en l'espèce, le jugement, qui ne comporte mention ni des moyens invoqués par les parties, ni de la date des conclusions du salarié, ni des conclusions de l'exposante et de leur date, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé en fait et en droit, sans pouvoir ni se contenter de statuer par voie de simple affirmation, ni se dispenser de répondre aux conclusions des parties et de préciser les pièces sur lesquelles il se fonde en les analysant au moins sommairement ; qu'en l'espèce, le jugement ne comporte aucune motivation permettant de justifier en fait et en droit sa décision d'écarter l'existence d'une faute grave de M. X..., de lui allouer diverses sommes, pas plus que d'en justifier le montant ; qu'en statuant ainsi, le jugement a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser au moins sommairement ; qu'en l'espèce, en se contentant de viser « les pièces et documents versés aux débats », le conseil des prud'hommes a de plus fort violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et darticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA