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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01685
- Date
- 21 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2009), que M. X..., engagé le 17 février 1995 par la société Technique française en qualité d'ouvrier nettoyeur, après avoir vu son contrat transféré à la Société régionale d'assainissement Savac le 1er avril 2005, a été licencié pour faute grave le 20 juillet 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le droit de retrait est une simple faculté pour le salarié ; que dès lors, le fait pour un salarié de ne pas exercer son droit de retrait ne suffit pas à établir que la situation qu'il a dénoncée n'était pas dangereuse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que s'il n'avait pas porté ses lunettes de sécurité, c'était afin d'assurer la sécurité de ses collègues travaillant à proximité car il avait une visibilité limitée par ses lunettes ; que pour écarter ce moyen et décider que l'absence de port des lunettes constituait une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de retrait ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 4131-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le non-exercice par le salarié de son droit de retrait mais sur le refus réitéré sans motif véritable du conducteur d'engin de porter les lunettes de sécurité exigées tant par le client de la société, qui a fait arrêter le chantier lorsqu'il a constaté que les lunettes de sécurité figuraient autour du cou du conducteur ; qu'elle a pu décider que ce fait était constitutif d'une faute grave et a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, Aux motifs qu'«en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; En l'espèce, la lettre de rupture du 20 juillet 2006 est ainsi libellée : «Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, nous devons rendre des comptes au client en terme de sécurité. Et vous-même en qualité de salarié de l'entreprise, vous devez respecter les règles et procédures de sécurité mises en place. Ainsi, concernant les comptes à rendre au client Sollac, tous les salariés amenés à intervenir sur le site doivent être sensibilisés aux risques et dangers potentiels et justifier des habilitations nécessaires pour pouvoir travailler. Un document «Moment Sécurité» est complété chaque jour. Il reprend pour une prestation donnée, l'ensemble des risques identifiés. Ces risques doivent avoir été portés à la connaissance des personnels amenés à intervenir sur site. Chaque salarié doit signer dans la case visa à côté de son nom, pour attester qu'il a bien été informé des consignes, et qu'il a connaissance de l'ensemble des risques du lieu d'intervention. Ce sont donc des documents de travail importants et essentiels pour conduire une politique de sécurité performante. Or malheureusement, compte tenu de votre comportement décrit ci-après, vous ne semblez pas en avoir conscience de l'importance des questions de sécurité dans notre entreprise. A titre d'illustration, au cours de la semaine 24, vous avez, chaque jour, au lieu d'apposer votre signature dans la case appropriée, fait des dessins, les uns humoristiques, les autres déplacés, voire vulgaires et totalement hors de propos. Cela dénote une absence totale de prise de conscience des risques inhérents à votre travail quotidien, et caractérise en outre le manque de considération que vous tenez pour notre entreprise et surtout pour notre client. Dans tous les cas votre comportement en l'espèce est inadmissible, et est constitutif d'une faute grave. Cependant la semaine suivante, vous avez à nouveau fait preuve d'un comportement fautif très grave. Lors du dernier arrêt entretien semaine 25, vous étiez affecté sur le chantier du nettoyage dans la zone Finisseuses Tl 077. Vous avez été surpris par le client, qui réalisait un audit chantier, en train de conduire un engin, sans vos lunettes de sécurité, alors même que celles-ci sont obligatoires. Le client vous a alors demandé à deux reprises de mettre vos lunettes, en vous répétant que c'était une obligation, mais vous avez refusé de les mettre. Face à votre entêtement et conscient du danger encouru à vous laisser continuer à travailler sans protection, le client a immédiatement fait arrêter le chantier. Dans un second temps, il a fait convoquer notre entreprise et lui a fait part de son mécontentement et de son insatisfaction, sur le fait que nos équipes ne respectent pas les règles de sécurité en vigueur. Devant la succession de ces événements graves sur deux semaines, nous avons décidé de vous convoquer pour un entretien préalable. Lors de cet entretien qui s'est tenu sur le dépôt de Fos, le mercredi 12 juillet 2006, en la présence de Monsieur Romain Z..., le chef d'agence, vous étiez assisté de Monsieur A..., représentant du personnel. Sur votre comportement par rapport au moment sécurité, vous avez tenté d'expliquer qu'il s'agissait d'un jeu avec vos collègues, et que par ailleurs, vous étiez conscient de l'importance de la sécurité. Sur ce point, on peut être surpris qu'il n'y ait que vous qui vous amusiez à faire des dessins et à remettre en question l'importance donnée au Moment sécurité. Tous vos autres collègues adoptent eux une attitude responsable et professionnelle. Sur l'incident relatif au non port de vos lunettes, vous avez tenté de vous justifier en argumentant que vous portiez toujours vos équipements de protection individuelle, et notamment vos lunettes de sécurité, mais que dans le cas présent, celles-ci vous gênaient pour effectuer les travaux et que vous aviez même failli en les portant, accidenter l'un de vos collègues. Vous avez en outre tenté de faire endosser la responsabilité de cet incident sur le client et avez rajouté que si vous aviez su qu'il y avait un audit, vous auriez porté vos lunettes. Bien évidemment, nous ne pouvons cautionner de tels propos. La sécurité et la bonne santé de notre personnel est un engagement fort au sein de l'entreprise, comme le démontre notre démarche de certification MASE. Il est anormal de s'entendre répondre que le port des EPI dépend de la réalisation d'audits. Le port des EPI est là avant tout pour préserver l'intégrité physique des salariés. Si la législation oblige au port des lunettes, c'est pour prévenir toute projection, qui engendrerait des dommages irréparables pour l'oeil. Il n'y a donc pas d'alternative. Vous devez porter vos lunettes de protection quand vous travaillez. A défaut vous êtes en situation de faute. Cette faute est par ailleurs, aggravée par l'obstination dont vous avez fait preuve devant la demande réitérée du client. Votre attitude est non seulement préjudiciable du point de l'image de l'entreprise vis-à-vis de ce client, mais également pénalisante en terme financier, étant donné l'arrêt inopiné du chantier, et les retards pris dans l'exécution des travaux commandés.» M. X... reconnaît être l'auteur de certains dessins, apposés sur plusieurs documents intitulés «moment sécurité» à la place de sa signature à savoir visages et fleur mais conteste être à l'origine des dessins représentant un pénis ; En tout état de cause, de tels agissements alors que l'intéressé comptait plus de onze ans d'ancienneté, est révélateur d'un comportement manifestement déplacé au sein de l'entreprise, au regard d'un document de travail ayant pour objet d'attirer l'attention des salariés sur les règles de sécurité ; M. X... fait valoir qu'il a cessé cet «amusement» (Sic) de sa seule initiative dès la semaine vingt cinq sans qu'il lui ait été fait la moindre observation ; Et, effectivement, ce seul incident ne permet pas de retenir à l'encontre de l'intéressé une faute grave ; Lors de la semaine suivante, M. X... a refusé de porter des lunettes de sécurité et a persisté dans son refus malgré la demande réitérée du représentant de la société SOLLAC, cliente de la société SRA SAVAC ; II est avéré que de ce fait la société cliente de la société SRA SAVAC a arrêté momentanément le chantier ; M. X... soutient qu'il a pris l'initiative de laisser ses lunettes autour de son cou pour effectuer des travaux avec une mini pelle afin d'assurer la sécurité de ses collègues travaillant à proximité, ayant, selon lui, une visibilité limitée par lesdites lunettes ; II ajoute qu'il a cessé de manoeuvrer la mini pelle lorsqu'il a été rappelé à l'ordre par un agent de la société SOLLAC et a continué de travailler à la pioche muni de ses lunettes ; II affirme que M. B..., chef de chantier, est intervenu pour lui intimer l'ordre de reprendre les travaux avec la mini pelle ; II souligne qu'il a préféré préserver la sécurité de ses collègues de travail à la sienne en retirant ses lunettes de sécurité et qu'il s'est trouvé dans une situation où il aurait pu exercer son droit de retrait ; Toutefois, la position de M. X... est sujette à caution dans la mesure où celui-ci n'a pas exercé ce droit de retrait ; Par ailleurs, M. B... conteste formellement les allégations de M. X... témoignant ainsi «Le jour où le chantier a été arrêté par le client, suite à l'audit qu'il était en train d'effectuer car M. X... avait refusé de porter ses lunettes de protection, je n'ai jamais demandé à ce dernier de reprendre le travail, alors qu'il ne portait pas ses lunettes, comme ce dernier le prétend. Cela est totalement contraire aux règles de sécurité sur le site que je suis chargé en ma qualité de responsable de faire appliquer par les équipes», étant précisé que le fait pour le témoin d'être salarié de l'entreprise n'entache pas en soi la véracité des déclarations de celui-ci ; A cet égard, l'attestation établie par M. A..., délégué syndical, n'apporte aucun élément utile, s'agissant d'un témoignage indirect comme rapportant les dires de M. X... ; Et la société SRA SAVAC justifie de la diffusion aux salariés concernés de documents relatifs aux mesures de sécurité et rappelant l'obligation pour ces derniers de porter des lunettes de sécurité ; le règlement intérieur de l'entreprise fait également état de l'obligation pour les salariés de porter les dispositifs de protection individuelle lorsqu'ils exécutent des travaux ; M. X... indique lui-même qu'il était tout à fait conscient des risques inhérents aux fonctions qu'on lui demandait d'exécuter ; Dès lors, le non-respect par le salarié d'une règle de sécurité impérative ainsi que le refus réitéré de celui-ci de se conformer à ladite règle est constitutif d'une faute grave impliquant une cessation immédiate du travail ; Doit en découler le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'infirmation du jugement entrepris», Alors que le droit de retrait est une simple faculté pour le salarié ; que dès lors, le fait pour un salarié de ne pas exercer son droit de retrait ne suffit pas à établir que la situation qu'il a dénoncée n'était pas dangereuse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que s'il n'avait pas porté ses lunettes de sécurité, c'était afin d'assurer la sécurité de ses collègues travaillant à proximité car il avait une visibilité limitée par ses lunettes ; que pour écarter ce moyen et décider que l'absence de port des lunettes constituait une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de retrait ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 4131-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01685
Données disponibles
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