Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01716
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-18. 245, Q 10-18. 246, R 10-18. 247 et S 10-18. 248 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 31 mars 2010), qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 juin 2006 à l'égard de la société Gardiennage protection sécurité X... (la société), la SCP A... représentée par M. B... (le liquidateur) étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme C... X..., M. X... Y..., Mme Lisette X... et M. Z... ont saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts, de fixer les créances des salariés au passif de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en fixant les créances des demandeurs sans constater qu'ils pouvaient se prévaloir d'un lien de subordination à l'égard de la société liquidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la SCP A... avait exposé dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucune comptabilité de la société GPSN au jour de la procédure collective, que de nombreuses activités ne correspondaient pas à l'objet social, que la déclaration trimestrielle de retraite complémentaire énonçait une somme correspondant non à trente-trois mais à un seul salarié, que les plannings ne comportaient ni rature, ni changement d'encre, ni modifications en dépit d'absences des salariés, que les heures supplémentaires mentionnées n'étaient pas justifiées par l'activité de la société employeur et qu'il n'existait aucun dossier d'embauche individuel de salariés, autant d'éléments de nature à corroborer l'absence de tout lien de subordination ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le liquidateur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, après avoir constaté que la société avait eu une activité et avait employé des salariés et que l'existence d'une relation salariale se trouvait justifiée par les éléments de preuve et de fait qui lui étaient fournis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts de fixer les créances des salariés au passif de la société, alors, selon le moyen, que tout contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul si les obligations de l'employeur excèdent notablement celle de son cocontractant ; que la SCP A... avait fait valoir que la société GPSN avait conclu des contrats de travail alors qu'elle connaissait son état de cessation de paiement, connaissance résultant notamment des mises en demeure délivrées par l'URSSAF ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne créait pas un déséquilibre dans les prestations entre les parties, ainsi que la SCP A... l'avait soutenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la conclusion des contrats après la date de cessation des paiements et le montant des salaires ne créaient pas un déséquilibre notable dans les prestations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCP A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société A..., demanderesse aux pourvois n° P 10-18. 245, Q 10-18. 246, R 10-18. 247 et S 10-18. 248 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé les créances de Mme Lisette X..., Mme C... X..., M. Max X... Y... et M. Fouad Z... à différentes sommes ; AUX MOTIFS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif dudit contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'intimé verse aux débats une attestation Urssaf de déclaration unique d'embauche, ses bulletins de salaire sur une certaine période, desquels il résulte qu'il occupait un poste existant au sein de la société GPSN moyennant un salaire, des relevés bancaires montrant plusieurs virements provenant de la société GPSN à titre de salaire ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de l'intimé à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et la lecture des contrats de sous-traitance souscrits par l'employeur, notamment avec la société l'Européenne de surveillance, montre qu'il existait bien des postes tel que celui occupé par le salarié au sein de l'entreprise ; que s'agissant de la société GPSN, il résulte des pièces produites (factures clients, contrats de sous-traitance, documents bancaires, déclarations CRAM, bordereaux de cotisations Urssaf, déclaration de TVA, contrat de bail), qu'elle a eu une activité et a employé des salariés ; que la signature d'une convention de compte à la Société Générale le 1er juin 2006 ne paraît pas déterminante dès lors que les virements de salaires ont bien été effectués avant cette date ; que l'établissement d'un planning de travail est toujours fait à l'avance et que l'employeur a pu en prévoir un pour le mois de juin 2006, même si la liquidation judiciaire est intervenue le 15 juin ; que les appelants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de l'inexistence d'un contrat de travail ; 1/ ALORS QUE le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en fixant les créances des demandeurs sans constater qu'ils pouvaient se prévaloir d'un lien de subordination à l'égard de la société liquidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la SCP A... avait exposé dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucune comptabilité de la société GPSN au jour de la procédure collective, que de nombreuses activités ne correspondaient pas à l'objet social, que la déclaration trimestrielle de retraite complémentaire énonçait une somme correspondant non à 33 mais à un seul salarié, que les plannings ne comportaient ni rature, ni changement d'encre, ni modifications en dépit d'absences des salariés, que les heures supplémentaires mentionnées n'étaient pas justifiées par l'activité de la société employeur et qu'il n'existait aucun dossier d'embauche individuel de salariés, autant d'éléments de nature à corroborer l'absence de tout lien de subordination (conclusions d'appel, pages 4 à 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances des salariés à différentes sommes au titre du salaire du mois de juin 2006, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de nullité du contrat de travail, Me B... rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2005 et fait valoir que le contrat de travail a été conclu alors que l'employeur connaissait déjà l'état de cessation des paiements de la société ; que préalablement à une assignation l'Urssaf envoie des mises en demeure aux débiteurs défaillants ; … ; qu'aux termes de l'article L. 621-107, 2° du code de commerce sont nu ls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que tel serait le cas d'un contrat de travail aux prestations déséquilibrées ; que le salaire de l'intimée n'était nullement disproportionné et lui a été réglé jusqu'en mai 2006 ; que l'octroi d'une prime certes injustifiée en mai 2006 ne saurait motiver à lui seul l'annulation du contrat de travail conclu neuf mois auparavant ; ALORS QUE tout contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul si les obligations de l'employeur excèdent notablement celle de son cocontractant ; que la SCP A... avait fait valoir que la société GPSN avait conclu des contrats de travail alors qu'elle connaissait son état de cessation de paiement, connaissance résultant notamment des mises en demeures délivrées par l'Urssaf ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne créait pas un déséquilibre dans les prestations entre les parties, ainsi que l'exposante l'avait soutenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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