Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01718
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), que M. X... a été désigné aux fonctions de gérant de la société Atmos médical France le 1er octobre 1985 et qu'un contrat de travail écrit a été établi le 16 mai 2001, pour occuper des fonctions de directeur commercial et financier ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 31 juillet 2007 et licencié pour faute grave le 9 août 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Atmos médical France et de retenir en conséquence que la juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon le moyen, que l'exercice d'un mandat social n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès lors que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social ; qu'en l'espèce, en se contenant de déduire l'inexistence d'un contrat de travail de l'identité entre les fonctions commerciales et financières et celles de gérant exercées par l'intéressé, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ce dernier n'avait pas exercé pour le compte de la société dont il était gérant des fonctions techniques liées à sa formation de technicien électronique, nécessairement distinctes de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, que M. X... ne rendait compte à personne de son activité et n'était soumis à aucun pouvoir disciplinaire, que les fonctions commerciales et financières n'étaient pas différentes de celles de gérant, a pu en déduire que l'intéressé n'avait exercé aucune fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société ATMOS MEDICAL et d'avoir en conséquence décidé que la juridiction prud'homale était incompétente ; Aux motifs que « S'il est possible à un dirigeant social de cumuler son mandat social avec un contrat de travail, c'est justement que la société fait valoir que ce contrat de travail ne doit pas avoir pour seul but de faire obstacle au principe de la révocation ad nutum du dirigeant social ; En outre le cumul suppose l'existence d'un emploi salarié réel et distinct occupé dans l'entreprise d'une part et exercé sous la subordination juridique de l'employeur d'autre part ; Pour démontrer l'inexistence d'un lien de subordination, la société fait valoir que Monsieur X... était le seul dirigeant de la société et qu'il ne recevait aucune directive ni ne subissait aucun contrôle de l'exécution d'éventuelles directives ni n'était susceptible d'être sanctionné ; S'il ressort des éléments de la cause qu'il existait un lien de subordination juridique envers la société mère, cette dernière ne faisait qu'adresser des directives à sa filiale et pouvait ainsi demander à son gérant de lui rendre compte régulièrement de l'activité de la filiale ; Il ressort en outre des éléments de la cause que Monsieur X... a convoqué à maintes reprises l'assemblée générale ordinaire aux fins qu'elle statue sur les propositions de résolutions, qu'il engageait la société à l'égard des tiers en vertu des pouvoirs propres et dans la limite des pouvoirs conférés par l'assemblée générale ordinaire ; Il apparaît également qu'il a conclu seul un emprunt auprès du Crédit du Nord, par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2006 ; Il apparaît en outre qu'il disposait du pouvoir d'embaucher les salariés et qu'il était investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des salariés de la société au sein de laquelle il ne devait rendre à compte à personne de son activité ; Il disposait du pouvoir disciplinaire mais n'était lui-même soumis à aucun pouvoir disciplinaire ; Enfin il ressort des éléments de la cause que Monsieur X... n'exerçait aucun emploi réel, déterminé et distinct des fonctions de gérant, les fonctions commerciales et financières exercées n'étant pas différentes de celles exercées par un gérant, alors qu'il apparaît enfin que les bulletins de salaire ne font apparaître que la seule fonction de gérant et que la rémunération de ces fonctions a été décidée par le versement d'une somme globale et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de la société ; Dès lors en se déclarant incompétents au profit du Tribunal de commerce, les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé » ; Alors que l'exercice d'un mandat social n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès lors que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social ; qu'en l'espèce, en se contenant de déduire l'inexistence d'un contrat de travail de l'identité entre les fonctions commerciales et financières et celles de gérant exercées par l'intéressé, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ce dernier n'avait pas exercé pour le compte de la société dont il était gérant des fonctions techniques liées à sa formation de technicien électronique, nécessairement distinctes de ses fonctions sociales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01718
Données disponibles
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- Résumé officiel
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