Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01723
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette décision laquelle s'étend à la question de savoir si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; qu'il s'ensuit que le licenciement peut être décidé par le bénéficiaire de l'autorisation administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de directeur d'usine à compter du 16 juin 1998 par la société Allied Signal Catalyseurs pour l'environnement, devenue Delphi Catalyst France puis Delphi Diesel system France, M. X..., conseiller prud'hommes a été licencié pour faute lourde le 23 juin 2003 après autorisation de l'inspecteur du travail du 16 juin 2003 confirmé par le ministre du travail le 7 novembre ; Attendu que pour dire nul le licenciement, l'arrêt retient qu'il a été notifié par le directeur des ressources humaines agissant au seul nom de la société Delphi France laquelle, n'étant pas l'employeur du salarié, n'avait pas qualité pour le prononcer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société Delphi France, société mère de la société Delphi Catalyst France, disposait de l'autorisation de licenciement ce dont elle devait déduire que cette société pouvait prononcer le licenciement, et d'autre part, que le directeur des ressources humaines qui avait signé la lettre de licenciement pouvait agir au nom de la société mère comme de sa filiale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Delphi Diesel systems France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE et d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... en date du 23 juin 2003 ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il convient de relever que contrairement aux allégations de Monsieur Gaston X..., la rupture du contrat de travail de ce dernier est intervenue ensuite de la notification de la lettre de licenciement du 23 juin 2003 pour faute lourde, dès lors que cette notification a eu précisément pour effet de rompre le contrat de travail dont Monsieur Gaston X... était titulaire ; que c'est à cette date que ce salarié a cessé de façon indubitable d'être en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il était employé ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que la société DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE rappelle que le certificat de travail émis par la société DELPHI CATALYST FRANCE du 17 juillet 2003 n'a eu pour effet, que de constater la situation de rupture du contrat de travail au 23 juin 2003 ; que par ailleurs il est définitivement jugé que Monsieur Gaston X... et la SAS DELPHI CATALYST FRANCE étaient unis par un contrat de travail ensuite de l'arrêt de cette cour en date du 3 mai 2005 ; qu'en ce qui concerne le licenciement, celui-ci apparaît comme émanant de la société DELPHI FRANCE ; que si M. Y..., du fait de ses fonctions au sein du groupe DELPHI, a pu recevoir mandat pour engager des poursuites disciplinaires et procéder à des actes en ce sens à l'égard de Monsieur Gaston X..., il n'en reste pas moins que la lettre de licenciement en date du 23 juin 2003 a été établie sur du papier avec références de la DELPHI FRANCE comprenant en entête la mention DELPHI sans autre précision et est signée par M. Y... en sa qualité de « directeur des ressources humaines DELPHI ENERGY ET CHASSIS EUROPE », de sorte qu'aucun élément de cette lettre ne permet d'établir qu'elle émane de la société DELPHI CATALYST FRANCE ; qu'au contraire, les éléments précités ne peuvent que conduire à désigner la société DELPHI FRANCE comme étant la personne qui a établi la lettre de licenciement et la qualité du signataire ne saurait être de nature à établir que cette lettre émane de la société DELPHI CATALYST FRANCE, employeur, dans la mesure où les fonctions de M. Y... pouvaient lui permettre d'agir au nom de l'une ou l'autre des sociétés concernées, ainsi qu'il ressort de l'organigramme et du contrat de travail de ce directeur des ressources humaines produits aux débats ; que si la société DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE fait état du positionnement d'ASEC/ DELPHI CATALYST FRANCE au sein de la division Energie et Châssis Europe-elle-même logée au sein de DELPHI FRANCE, il n'en reste pas moins que la société DELPHI CATALYST FRANCE, fut elle une filiale de la société DELPHI FRANCE, n'en reste pas moins une personne morale différente et ne se confond pas avec elle ; que si la société DELPHI FRANCE disposait d'une autorisation donnée par l'administration pour procéder au licenciement pour faute de Monsieur Gaston X..., dont il ne convient pas de contester ni la régularité ni le bien fondé, il n'en demeure pas moins que la société DELPHI FRANCE n'était pas l'employeur de Monsieur Gaston X... soit la société DELPHI CATALYST FRANCE ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur Gaston X... par la société DELPHI FRANCE qui n'était pas son employeur et n'avait pas qualité pour rompre le contrat de travail est entaché d'une irrégularité de fond qui rend ce licenciement nul » ; 1. ALORS QU'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement délivrée à la personne qui a prononcé le licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, dire que la personne qui a prononcé le licenciement n'avait pas qualité pour le faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail liant Monsieur X... à la société DELPHI CATALYST FRANCE avait été rompu par la lettre de licenciement du 23 juin 2003, que cette lettre émanait de la société DELPHI FRANCE et que cette dernière avait été autorisée par l'Inspecteur du travail à prononcer le licenciement de Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que la société DELPHI FRANCE, qui n'était pas l'employeur de Monsieur X..., n'avait pas qualité pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité de la décision de l'Inspecteur du travail et a, en conséquence, violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2411-22 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le directeur des ressources humaines du groupe, qui n'est pas une personne étrangère aux filiales du groupe, peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par l'une de ces filiales ; que, dans cette hypothèse, est régulier le licenciement d'un salarié d'une filiale notifié par une lettre signée par le directeur des ressources humaines du groupe, précisant sa qualité à l'égard des différentes entités du groupe, peu important le papier à en tête sur lequel est établie cette lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de Monsieur X... lui avait été notifié par une lettre signée par Monsieur Y... en sa qualité de « directeur des ressources humaines de la Division DELPHI ENERGY ET CHASSIS EUROPE », Division à laquelle appartenait la société DELPHI CATALYST FRANCE qui était l'employeur de Monsieur X..., et que les fonctions de Monsieur Y... lui permettaient d'agir au nom de la société DELPHI CATALYST FRANCE ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... émanait de la société DELPHI FRANCE, du seul fait qu'il lui avait été notifié sur papier à en-tête de cette société et que les fonctions que Monsieur Y... lui permettaient également d'agir au nom de cette société, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour refuser de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et imposer la résurgence d'une relation de travail qui a cessé ; qu'en l'absence de disposition en ce sens, le licenciement prononcé par une personne étrangère à l'entreprise n'est pas nul ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1 et L. 1235-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle L. 2411-22 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA