Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01728
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2009) que M. X..., engagé par la société Passerelle le 4 juillet 2000 en qualité de responsable technique, a créé une activité professionnelle indépendante le 15 février 2006 et a été licencié pour faute lourde le 7 août 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à titre de salaires dus pour une période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait laissé passer cinq mois avant d'informer la société Passerelle qu'il s'était prévalu publiquement de son expérience auprès d'elle et qu'il y avait manquement à l'obligation de discrétion contractuelle et de loyauté générale ; que ces faits étaient constitutifs de faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait laissé passer cinq mois avant d'informer la société Passerelle de son activité, qu'il s'était prévalu publiquement de son expérience auprès d'elle et qu'il y avait manquement à l'obligation de discrétion contractuelle et de loyauté générale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le demandaient les conclusions de la société Passerelle, laissées sur ce point sans réponse, si l'activité ainsi déployée auprès du même type de clientèle que celle de son employeur n'était pas nécessairement une activité concurrente constitutive de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait aucune clause d'exclusivité, et qu'il n'était pas établi l'existence d'actes de concurrence déloyale, a pu en déduire que le seul fait pour le salarié d'avoir laissé passer cinq mois avant d'informer son employeur de l'activité extérieure qu'il exerçait et de s'être prévalu publiquement de l'expérience acquise auprès de la société constituait un manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié mais ne caractérisait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Passerelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Passerelle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Passerelle. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Passerelle à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires dus pour une période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de reliquat de congés payés ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... n'établit pas lui-même précisément avoir informé oralement de la création de l'entreprise Crysalide, et produit seulement son courrier du 15 juillet 2006, il est cependant constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la société Passerelle était nécessairement au courant antérieurement puisqu'elle a fait intervenir un huissier de justice le 7 juillet 2006 ; que toutefois les faits incriminés perdurant, il n'y a pas prescription faisant obstacle à ce qu'ils soient invoqués dans leur ensemble ; qu'il a cependant été relevé qu'aucun élément de concurrence déloyale n'est démontré, Monsieur X... s'expliquant encore précisément sur l'impossibilité technique d'avoir « copié-collé » quoi que ce soit au préjudice de l'appelante ; qu'il n'y a pas faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que toutefois, même en l'absence de clause d'exclusivité dans le contrat de travail, il revient au salarié d'exécuter celui-ci de bonne foi ; que Monsieur X... a laissé passer cinq mois avant d'informer la société Passerelle de son activité et du fait qu'il se prévalait publiquement de son expérience auprès d'elle, ce qui la concernait ; qu'il y a manquement à l'obligation de discrétion contractuelle et de loyauté générale ; ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait laissé passer cinq mois avant d'informer la société Passerelle qu'il s'était prévalu publiquement de son expérience auprès d'elle et qu'il y avait manquement à l'obligation de discrétion contractuelle et de loyauté générale ; que ces faits étaient constitutifs de faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1232-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait laissé passer cinq mois avant d'informer la société Passerelle de son activité, qu'il s'était prévalu publiquement de son expérience auprès d'elle et qu'il y avait manquement à l'obligation de discrétion contractuelle et de loyauté générale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le demandaient les conclusions de la société Passerelle, laissées sur ce point sans réponse, si l'activité ainsi déployée auprès du même type de clientèle que celle de son employeur n'était pas nécessairement une activité concurrente constitutive de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1 et L 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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