Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01729
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 21 271 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2009), que M. X... , engagé le 16 août 2005 par la société La Bourbonnaise hôtelière en qualité de gestionnaire de stock, a été licencié par lettre reçue en mains propres le 26 novembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1234-3 du code du travail dispose que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis" ; que la combinaison de ce texte avec l'article L. 1232-6, alinéa 1er, du même code aux termes duquel "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception" fait apparaître que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception constitue une formalité substantielle dont l'inobservation ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement au motif que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, alinéa 1er, et L. 1234-3 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées le 21 avril 2009 par l'employeur (prod.), auxquelles la cour d'appel a expressément déclaré se référer pour l'exposé de ses demandes et moyens, pour constater qu'il n'y a jamais soutenu que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par l'irrégularité ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans provoquer les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement retenu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; Attendu ensuite qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties sur le fondement de l'action, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en énonçant que le grief d'insuffisance professionnelle de l'exposant est établi par les attestations versées aux débats, dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que d'autre part les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 17 juin 2009 de nombreuses pièces démontrant les carences qu'il imputait à son employeur ainsi qu'à l'épouse de ce dernier ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur probante de ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts complémentaire alors, selon le moyen, qu'une simple affirmation équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant, sans aucune explication, que les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que les agissements vexatoires invoqués par le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, AUX MOTIFS QUE « il est constant que Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement par lettre remise en mains propres, en violation des dispositions de l'article L.122-14-1, devenu L.1232-6, du Code du travail ; La formalité de la lettre recommandée n'étant toutefois qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de 2.212,71 euros, d'autant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice que cette irrégularité lui aurait causé ; Il n'est pas prouvé que la convocation lui ait été remise, ainsi qu'il le soutient, le 12 novembre» ; ALORS D'UNE PART QUE l'article L.1234-3 du Code du travail dispose que « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis » ; Que la combinaison de ce texte avec l'article L.1232-6 alinéa 1er du même Code aux termes duquel «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception » fait apparaître que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception constitue une formalité substantielle dont l'inobservation ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement au motif que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 alinéa 1er et L.1234-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées le 21 avril 2009 par l'employeur (prod.), auxquelles la Cour d'appel a expressément déclaré se référer pour l'exposé de ses demandes et moyens (arrêt p.3), pour constater qu'il n'y a jamais soutenu que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par l'irrégularité ; Qu'en infirmant le jugement entrepris sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans provoquer les observations contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « le motif énoncé dans la lettre du 26 novembre 2007, qui fixe définitivement les limites du litige, est « mauvaise tenue des stocks et non respect des consignes malgré plusieurs avertissements oraux » ; Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé de la modification des horaires (travail le samedi matin au lieu du lundi matin) proposée par LBH et refusée par le salarié concerné ; La réalité du grief d'insuffisance professionnelle est établie par les attestations versées aux débats, qui émanent de commerciaux de LBH, de l'ex-épouse de Monsieur X... et du directeur d'exploitation de GTS, transitaire avec laquelle il était en relation dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire des stocks ; Vainement l'intimé fait-il valoir que la bonne tenue du stock n'a jamais été une priorité pour son employeur, qui se serait volontairement abstenu d'acquérir un nouveau logiciel dont la nécessité se faisait gravement sentir, et reproche-t-il à l'appelante de n'avoir pas embauché de manutentionnaire pour le seconder, ce dont elle n'avait nulle obligation ; Il n'est prouvé ni que des conditions de rémunération différentes de celles figurant à son contrat de travail aient été initialement promises, pas davantage qu'un certain nombre de manquements aient été imputables à Madame Y..., épouse du gérant de LBH ; La cause du licenciement était, en définitive, réelle et sérieuse » ; ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; Qu'en énonçant que le grief d'insuffisance professionnelle de l'exposant est établi par les attestations versées aux débats, dont elle n'a fait aucune analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 17 juin 2009 (prod.) de nombreuses pièces démontrant les carences qu'il imputait à son employeur ainsi qu'à l'épouse de ce dernier ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur probante de ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, AUX MOTIFS QUE « Alain X... soutient qu'informé par le gérant de la LBH, le 8 novembre au matin, de sa décision de le licencier, il a pris deux jours de congés (8 et 9/11), puis deux autres après avoir signé, le 12 novembre, les lettres précitées qui lui ont été soumises par son employeur ; Que son absence s'est prolongée jusqu'au 19 novembre, date à laquelle il aurait repris ses esprits et pris conscience de l'irrégularité de la procédure engagée, dont il aurait informé son employeur ; Il ne saurait toutefois valablement se plaindre d'avoir « été l'objet de deux mesures de licenciement coup sur coup » alors qu'un seul a été prononcé dans des circonstances qui ne sont pas vexatoires ; Le fait que Monsieur X... soit suivi depuis le 14 novembre 2007 par le docteur Z..., psychiatre, ne signifie pas que le trouble psychique dont il souffre soit directement consécutif à des difficultés professionnelles ; Le jugement sera infirmé sur ce point » ; ALORS QU'une simple affirmation équivaut au défaut de motif ; Qu'en énonçant, sans aucune explication, que les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.1234-3 du Code du travail dispose quearticle 16 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail narticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01729
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