Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01737
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 09-43.311 à T 09-43.315 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2009) que la société Egelhof et le syndicat CGT de la métallurgie du Bas-Rhin ont conclu le 1er décembre 2000, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite "Aubry 2" et de l'accord de branche étendu sur l'organisation et la durée du travail dans la métallurgie, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) réduisant cette durée à 35 heures hebdomadaires ; qu'aux termes de l'article 19 dudit accord intitulé "conditions résolutoires" celui-ci "cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit" ; que faisant valoir que la situation économique de l'entreprise était compromise par la baisse des ventes et l'augmentation des coûts de production, la société a, par courrier du 21 octobre 2005, proposé à ses salariés de porter leur temps de travail effectif à 37 h 50 par semaine sans compensation salariale ; que Mme X... et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était expressément stipulé, à l'article 19 intitulé "conditions résolutoires" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er décembre 2000 que cet accord "cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit" ; que les articles 11 et 15 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a abrogé, à compter du 1er juillet 2003, l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui prévoyait l'octroi d'un allègement de cotisations sociales aux entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires et se sont engagées dans ce cadre à créer ou préserver des emplois, ainsi que l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui définissait les modalités de calcul de cet allègement ; que, si l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003 a, parallèlement, institué un nouveau dispositif d'allègement de cotisations sociales, ce dispositif n'est pas réservé aux entreprises qui appliquent un accord de réduction du temps de travail à 35 heures par semaine et qui se sont engagées, dans cet accord, à créer ou préserver des emplois ; qu'au surplus, les modalités de calcul de l'allègement de cotisations issues de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont pas identiques à celles qui résultaient de l'ancien article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte que les allègements de cotisations sociales prévus par la loi du 19 janvier 2000 n'ont pas été maintenus sous l'empire de la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que l'allègement de cotisations de sécurité sociale institué par la loi du 17 janvier 2003 s'était substitué à celui prévu par la loi du 19 janvier 2000, pour en déduire que l'allègement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 avait été maintenu après le 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 9, 11 et 15 de la loi du 17 janvier 2003, ensemble par fausse application, l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000 ; 2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que la société Egelhof avait continué à percevoir un allègement de cotisations sociales pendant une période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ; qu'il en résultait que la clause résolutoire de l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000, qui prévoyait que cet accord cesserait de s'appliquer lorsque l'allègement de cotisations prévu par la loi du 19 janvier 2000 cesserait d'être octroyé, devait produire effet, en tout état de cause, à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause était privée d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard de l'article 19 de l'accord d'entreprise précité ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que celui-ci ait cessé de bénéficier d'allégements de cotisations de sécurité sociale à la suite de l'intervention de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu, ensuite, que la circonstance que le régime de réduction des cotisations sociales patronales prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ait été modifié par l'extension de son champ d'application à des entreprises n'ayant pas conclu d'accords d'ARTT et par la prévision de nouvelles modalités de calcul, est indifférente au regard de la mise en oeuvre de la clause résolutoire litigieuse, laquelle est subordonnée au non-versement ou à la cessation d'octroi des allégements de cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire à titre de temps de pause pour commodités personnelles, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second devient sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Egelhof aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egelhof et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens identiques produits aux pourvois n°s P 09-43.311 à T 09-43.315, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Egelhof. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société EGELHOF à verser à Madame X... la somme de 16.902 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologues ; que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société EGELHOF a par courrier du 21 octobre 2005, proposé à la salariée une modification de son contrat de travail aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que cette modification consistait, à compter du 1er janvier 2006, au passage de l'horaire hebdomadaire de travail effectif à 37h50, sans augmentation de salaire, au lieu de 35 heures, et se traduisait par la suppression de jours de RTT, la diminution du taux horaire, le paiement systématique de 2,50 heures supplémentaires par semaine soit 10,83 heures par mois ; que la salariée refusait cette proposition de modification le 4 novembre 2005 ; qu'après une modification ultime de reclassement par courrier du 30 janvier 2006, refusée par la salariée, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique ; que la légitimité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard non seulement de la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui n'est pas contestable en raison des éléments de la situation économique de concurrence accrue et d'augmentation du coût de production mais encore de l'existence d'un accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 1er décembre 2000 entre la société EGELHOF et le syndicat CGT de la métallurgie du Bas-rhin, - l'article 19 de cet accord intitulé « conditions résolutoires » dispose que le présent accord cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit, - contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre lorsque les avantages de l'exonération des charges salariales sont maintenus, qu'or ces avantages ont été maintenus après le 1er juillet 2003, date à laquelle est entrée en vigueur la loi FILLON II, loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. L'allègement de cotisations patronales de sécurité sociale institué par cette loi s'est substitué à l'allègement prévu par la loi « AUBRY II » ; que la SA EGELHOF a continué durant la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 à bénéficier de l'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale ; que la clause résolutoire de l'article 19 de l'accord est donc privée d'effet ; que dans deux courriers adressés à la Société EGELHOF les 28 septembre 2005 et 17 novembre 2005, l'Inspection du Travail indiquait sous réserve de l'appréciation souveraine des juges que l'employeur ne pouvait faire valoir la clause résolutoire prévue à l'article 19 de l'accord collectif, en raison de ce que les « allègements FILLON » ont pris le relais des allègements prévus par les lois AUBRY ; que l'accord collectif continuant à produire effet, l'employeur ne pouvait déroger à l'accord que par des propositions de mesures plus favorables ; qu'or les propositions de modifications faites aux salariés étaient moins favorables puisqu'elles prévoyaient la suppression des RTT et l'augmentation du temps de travail, ainsi qu'une réduction du taux horaire ; que c'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' il était expressément stipulé, à l'article 19 intitulé « conditions résolutoires » de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er décembre 2000 que cet accord « cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit » ; que les articles 11 et 15 de la Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a abrogé, à compter du 1er juillet 2003, l'article 19 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui prévoyait l'octroi d'un allègement de cotisations sociales aux entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires et se sont engagées dans ce cadre à créer ou préserver des emplois, ainsi que l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui définissait les modalités de calcul de cet allègement ; que, si l'article 9 de la Loi du 17 janvier 2003 a, parallèlement, institué un nouveau dispositif d'allègement de cotisations sociales, ce dispositif n'est pas réservé aux entreprises qui appliquent un accord de réduction du temps de travail à 35 heures par semaine et qui se sont engagées, dans cet accord, à créer ou préserver des emplois ; qu'au surplus, les modalités de calcul de l'allègement de cotisations issues de l'article 9 de la Loi du 17 janvier 2003 ne sont pas identiques à celles qui résultaient de l'ancien article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale issu de la Loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte que les allègements de cotisations sociales prévus par la Loi du 19 janvier 2000 n'ont pas été maintenus sous l'empire de la Loi du 17 janvier 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que l'allègement de cotisations de sécurité sociale institué par la Loi du 17 janvier 2003 s'était substitué à celui prévu par la Loi du 19 janvier 2000, pour en déduire que l'allègement de cotisations sociales prévu par la Loi du 19 janvier 2000 avait été maintenu après le 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 9, 11 et 15 de la Loi du 17 janvier 2003, ensemble par fausse application, l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000 ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a constaté que la société EGELHOF avait continué à percevoir un allègement de cotisations sociales pendant une période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ; qu'il en résultait que la clause résolutoire de l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000, qui prévoyait que cet accord cesserait de s'appliquer lorsque l'allègement de cotisations prévu par la Loi du 19 janvier 2000 cesserait d'être octroyé, devait produire effet, en tout état de cause, à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause était privée d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard de l'article 19 de l'accord d'entreprise précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EGELHOF à verser à Madame X... un rappel de salaire de 5.227,38 euros à titre de temps de pause pour commodités personnelles ; AUX MOTIFS QUE « L'article 4-1 de l'accord RTT du 19 décembre 2000 prévoit, pour les salariés en production travaillant en équipes alternées (2 x 8 – 3 x 8) et en équipe de nuit permanente, le bénéfice : * d'une pause casse-croûte * d'une pause pour commodités personnelles ; que tous ces temps de pause non travaillés et dépassant les 20 minutes légales sont cependant payés, avant comme après la RTT ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les temps de pause n'étaient pas rémunérés ; que la salariée percevait un salaire brut fixé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois ; que son temps hebdomadaire de présence est de 38,50 heures (25 heures + 1 heure de RTT + 1,25 heure de pause casse-croûte + 1,25 heure de pause pour commodités personnelles) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 3.743,35 € bruts » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01737
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