Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01743
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Haguenau, 1er septembre 2009) que le comité d'entreprise ayant demandé en vain l'attribution d'un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence en 2008, du 1er mai avec le jour de l'Ascension, M. X..., salarié de la société Alstom transports, et le syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en ce sens ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 3134-13 du code du travail, les salariés bénéficient de treize jours fériés chômés parmi lesquels figurent le 1er mai et l'Ascension ; que la coïncidence du jour de l'Ascension avec le 1er mai ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours fériés chômés dont bénéficient les salariés ; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892, article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, et article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation) ; 3°/ que la demande portait sur un jeudi, jour habituellement travaillé dans l'entreprise et par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par comparaison avec les samedis, les dimanches, les jours de fermeture habituels de l'entreprise ou les jours habituellement non travaillés par le salarié en affirmant qu'aucune indemnisation complémentaire n'était sollicitée par les salariés de l'entreprise à ce titre ;qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 18 de l'avenant relatif aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés ; qu'il ne résulte de ce texte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque deux jours fériés sur les treize prévus chômés en Alsace-Moselle coïncident ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié ne subissait aucune perte de salaire, le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision doit être motivée ; que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande du salarié, a exactement décidé que la demande du syndicat était sans fondement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger qu'en raison de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jour de l'Ascension, il avait droit à un jour de repos supplémentaire et, à défaut, voir condamner la société ALSTOM TRANSPORTS au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à une journée, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les obligent à exécuter de bonne foi non seulement ce qui y est exprimé, mais encore toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, sous peine, pour la partie défaillante, d'être condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son ou ses obligations, toutes les fois qu'elle ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; l'article L. 3133-1 du code du travail dispose : Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : l) Le 1er Janvier ; 2) Le lundi de Pâques ; 3) Le 1er Mai ; 4) Le 8 Mai ; 5) L'Ascension ; 6) Le lundi de Pentecôte ; 7) Le 14 Juillet ; 8) L'Assomption ; 9) La Toussaint ; 10) Le 11 Novembre ; 11) Le jour de Noël ; l'article L. 3133-3 du code du travail précise : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. » ; l'article L. 3134-1 du code du travail dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. » 1 Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments. Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L3132-1 à L3132-3, « L3132-14 » 1 à L3132-19 et L3133-2 à L3133-12 . » ; l'article L. 3134-2 du code du travail précise pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : «L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. » ; l'article L. 3134-13 du code du travail précise : « Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : l) Le 1er Janvier ; 2) Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3) Le lundi de Pâques ; 4) Le 1er Mai ; 5) Le 8 Mai ; 6) L'Ascension ; 7) Le lundi de Pentecôte ; ) Le 14 Juillet ; 9) L'Assomption ; 10) La Toussaint ; 11) Le 11 Novembre ; 12) le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles. » ; il ressort des dispositions combinées des articles L. 3133-4 et L. 3133-5 du code du travail que le 1er Mai est un jour chômé et que le chômage du 1er Mai ne peut être une cause de réduction de salaire ; en l'espèce les parties s'accordent à dire que la réglementation des jours fériés légaux autre que le 1er Mai résulte de l'interprétation de la Convention Collective de la Métallurgie du Bas-Rhin et des dispositions du Droit Local ; la Convention Collective du Bas-Rhin dispose en son article 18 : « Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés. L'intéressé ne pourra bénéficier de l'indemnisation des jours fériés que s'il a travaillé ou s'il s'est trouvé en absence autorisée le jour ouvré précédent ou le jour ouvré suivant la journée indemnisée. » ; il peut être déduit dans le cas d'espèce que tous les jours fériés sont des jours chômés sauf dans les cas prévus par le code du travail ; il ne peut être déduit pour autant que treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés soient octroyés aux salariés ; il ne peut être déduit dans le cas d'espèce que la coïncidence de deux jours fériés les salariés auraient droit à deux jours de repos ; en effet, le chômage d'un jour férié suppose uniquement le repos pendant ce jour; de la combinaison des articles L. 3134-2, L. 3134-13 du Code du Travail et de l'article 18 de la Convention Collective du Bas-Rhin, ne peut être déduit que les salariés auraient droit à bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés ; le demandeur fait référence à une jurisprudence de la cour de cassation (Chambre Sociale, 21 Juin 2005 n° 03-17.412 Association Hospitalière Sainte Marie cl Forestier et a.) ; l'arrêt ne s'explique qu'au regard de l'article 11.01.3.2, intitulé repos compensateur ; contrairement au cas d'espèce, l'article de la FEHAP dispose que les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour là, bénéficieront d'un jour de repos compensateur ; une telle disposition n'existe pas, ni dans le droit local, ni dans la Convention Collective de la Métallurgie du Bas-Rhin ; aux termes des dispositions légales et conventionnelles applicables en l'espèce, le chômage d'un jour férié ordinaire ou encore du 1er Mai ne donne droit à une indemnisation qu'en cas de perte de salaire ; il est constant qu'aucune perte de salaire ne peut résulter pour un salarié de la survenance le même jour d'un jour férié chômé et d'un jour de fermeture habituel de l'entreprise ou encore d'un jour habituellement non travaillé par le salarié ; il n'est à cet égard pas contesté par le demandeur que jusqu'à présent, lorsqu'un jour férié coïncidait avec un samedi ou un dimanche, aucune indemnisation complémentaire n'était sollicitée par les salariés de l'entreprise ; de la même sorte, aucune perte de salaire ne saurait résulter pour un salarié de la coïncidence de deux jours fériés chômés et par voie de conséquence, la coïncidence du 1er Mai et de l'Ascension comme en l'espèce ; en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... Gérard de sa demande à titre de l'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du 1er Mai 2008 avec le jour de l'Ascension ; aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en ses prétentions ou moyens de défense, est condamnée envers l'autre aux dépens ; aux termes des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge peut, eu égard à l'équité, condamner la partie tenue aux dépens ou celle qui a majoritairement succombé à l'instance à payer à l'autre une indemnité destinée à compenser ses frais non recouvrables sur l'autre partie ; qu'il déduit de ce texte que seule la partie non condamnée aux dépens ou celle qui n'a pas succombé majoritairement à l'instance est en droit d'agir en justice pour le remboursement de ses frais non compris dans les dépens ; en l'espèce, Monsieur X... Gérard et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin succombent en la totalité de la procédure ; il y a lieu de condamner Monsieur X... Gérard et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin aux entiers dépens ; ALORS QU'en application de l'article L 3134-13 du Code du Travail, les salariés bénéficient de treize jours fériés chômés parmi lesquels figurent le 1er mai et l'Ascension ; que la coïncidence du jour de l'Ascension avec le 1er mai ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours fériés chômés dont bénéficient les salariés ; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 3134-13 du Code du Travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n°2005-296 du 31 mars 2005) ; ALORS QU'il résulte des articles L 3133-3 et L 3134-13 du Code du Travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3133-3 et L 3134-13 du Code du Travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892, article 1er de la loi n°2005-296 du 31 mars 2005, et article 3 de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation) ; Et ALORS enfin QUE la demande portait sur un jeudi, jour habituellement travaillé dans l'entreprise et par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est déterminé par comparaison avec les samedis, les dimanches, les jours de fermeture habituels de l'entreprise ou les jours habituellement non travaillés par le salarié en affirmant qu'aucune indemnisation complémentaire n'était sollicitée par les salariés de l'entreprise à ce titre ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT Métallurgie du Bas Rhin tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE tels que visés dans le premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande du syndicat CFDT Métallurgie du Bas Rhin tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat CFDT Métallurgie du Bas Rhin et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3133-3 du code du travail précisearticle 18 de la Convention Collective du Basarticle 624 du code de procédure civilearticle L 3134-13 du Code du Travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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