Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01789
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X..., engagé à compter du 18 juillet 1997 par la société Seafrance en qualité de garçon, a sollicité, le 25 juin 2004, et obtenu la liquidation de sa pension de vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance pour faire juger que la société était à l'origine de la rupture de son contrat de travail et pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail procédait d'un départ à la retraite et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que : 1°/ il résulte des articles L. 4 et R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance que M. X... pouvait entrer en jouissance de sa pension de retraite tout en poursuivant son activité ; qu'en affirmant que M. X... avait mis volontairement fin à son contrat de travail dès lors qu'il était entré en jouissance de sa pension de retraite, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que dans le même temps où il faisait valoir ses droits à pension, il avait sollicité de son employeur, par une lettre en réponse à celle de ce dernier en date du 3 février 2004, ainsi que par une lettre du 1er juillet 2005, et obtenu de son employeur, par lettre en date du 16 avril 2004, de continuer à naviguer après l'âge de 55 ans, ce qui excluait toute volonté de mettre un terme à son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel par lesquelles M. X... faisait valoir que qu'il résultait de la lettre d'information aux pensionnés du régime social des marins éditée par l'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM), sous l'égide du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer que, navigant sous pavillon français, le salarié peut cumuler sa pension avec une rémunération dès lors qu'il est âgé de plus de 55 ans, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 4 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 25 juin 2004, ce qu'il ne contestait pas, et qu'il était en jouissance de sa pension de retraite, en a justement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il avait mis volontairement fin à son contrat de travail par son départ à la retraite, peu important qu'il puisse reprendre à certaines conditions une activité rémunérée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... résultait d'un départ à la retraite et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge ; qu'il résulte de la lettre du 19 juillet 2005 de la Société SEAFRANCE, que le salarié n'a pas contesté sur ce point, que Monsieur X... a fait valoir ses droits à pension depuis le 25 juin 2004 ; qu'il n'est pas contesté que sa pension de retraite a ainsi été liquidée et qu'il est entré en jouissance de celle-ci ; que dès lors, Monsieur X... a mis volontairement fin à son contrat de travail par son départ en retraite ; que la possibilité offerte, sous certaines conditions de reprendre une activité rémunérée en cumul avec la pension de retraite qu'invoque Monsieur X... est sans influence sur la solution du litige, s'agissant d'une question distincte ; 1/ ALORS QU'il résulte des articles L. 4 et R. 2 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance que Monsieur X... pouvait entrer en jouissance de sa pension de retraite tout en poursuivant son activité ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait mis volontairement fin à son contrat de travail dès lors qu'il était entré en jouissance de sa pension de retraite, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que dans le même temps où il faisait valoir ses droits à pension, il avait sollicité de son employeur, par une lettre en réponse à celle de ce dernier en date du 3 février 2004, ainsi que par une lettre du 1er juillet 2005, et obtenu de son employeur, par lettre en date du 16 avril 2004, de continuer à naviguer après l'âge de 55 ans, ce qui excluait toute volonté de mettre un terme à son activité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que qu'il résultait de la lettre d'information aux pensionnés du régime social des marins éditée par l'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM), sous l'égide du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer que, navigant sous pavillon français, le salarié peut cumuler sa pension avec une rémunération dès lors qu'il est âgé de plus de 55 ans, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01789
Données disponibles
- Texte intégral
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