Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01790
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 979 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 21 janvier 2002 en qualité de directeur de clientèle par la société EMAP, aux droits de laquelle se trouve la société Mondadori magazines France, a été licencié pour motif économique, le 3 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter à une certain montant la somme allouée au salarié à titre de solde d'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire aux salariés licenciés dont le montant était de 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté à partir d'un an de présence pouvant atteindre un mois par année d'ancienneté pour tous les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'avait été faite, que le reclassement de M. X... lui ayant été proposé au magazine Bateaux, il ne peut prétendre qu'à une indemnité complémentaire de 2,5 mois de salaire pour cinq années d'ancienneté ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi dispose qu'une indemnité de licenciement complémentaire sera versée aux salariés licenciés dont le montant sera d'un mois par année d'ancienneté pour les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'aura été faite ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qu'aucune proposition de reclassement n'avait pu être faite au salarié, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, alors que cela était contesté, si la proposition au salarié d'un poste au magazine Bateaux alléguée par la société était une offre sérieuse et si elle avait été faite dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés du salarié, l'arrêt énonce que M. X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser, que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et que le salarié qui se tient à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail a droit à sa rémunération, peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents de janvier à août 2007 et d'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 9 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondadori magazines France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau-Uzan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à 635,63 euros le solde d'indemnité de licenciement complémentaire prévue le plan de sauvegarde de l'emploi due à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE le Plan de Sauvegarde de l'Emploi prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire aux salariés licenciés dont le montant était de 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté à partir d'un an de présence pouvant atteindre un mois par année d'ancienneté pour tous les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'avait été faite ; que le reclassement de Franck X... lui ayant été proposé au magazine BATEAUX, il ne peut prétendre qu'à une indemnité complémentaire de 2,5 mois de salaire pour cinq années d'ancienneté, soit 3 917,37 € x 2,5 = 9 793,42 € ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE reste lui devoir à ce titre 9 793,42 € - 9 157,79 € = 635,63 € ; 1) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi du groupe MONDADORI FRANCE prévoyait (page 33) au titre des «Mesures complémentaires et rappels» une indemnité de licenciement complémentaire d'un montant équivalent à «1 mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'aura été faite, y compris une convention de détachement devant déboucher sur un poste pérenne (ou qui l'aura refusée pour des raisons objectives : localisation, salaire, classification)» ; qu'il en résultait que cet indemnité était due dès lors qu'aucune offre sur un poste «pérenne» n'avait été faite, ou qu'une telle offre avait été faite mais que le salarié l'avait refusée pour des raisons «objectives» ; qu'au cas contraire, l'indemnité n'était que de 0.5 mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir (conclusions d'appel page 9) que le poste qui lui avait été proposé au magazine BATEAUX ne constituait pas une proposition sérieuse et pérenne de reclassement dès lors que ce magazine était voué à disparaître et avait été vendu en juillet 2008 sans que le poste qui lui avait été proposé n'ait été pourvu, ce dont il justifiait (cf. productions 11 à 13) ; qu'il soutenait de même que l'employeur lui avait notifié son licenciement avant même qu'il ne se prononce sur cette offre de reclassement, le salarié ayant seulement eu le temps d'émettre des demandes de précisions sur le poste visé, demeurées sans réponse (v. conclusions d'appel p. 10 et courrier du 12 avril 2007) ; qu'en se bornant à affirmer qu'un poste de reclassement ayant été proposé à Franck X... au magazine BATEAUX, il ne peut prétendre qu'à une indemnité complémentaire de 2,5 mois de salaire pour cinq années d'ancienneté, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si cette proposition était sérieuse comme devant déboucher sur un poste pérenne, ni si le salarié l'avait ou non refusée ou aurait eu une raison objective de le faire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en outre expressément (page 16) des modalités de propositions de postes de reclassement précises et notamment que « la DRH invitera chaque salarié susceptible de pouvoir occuper l'un des postes disponibles à un rendez-vous personnalisé » ; que ne pouvait donc pas être regardée comme une offre valable de reclassement au sens du plan de sauvegarde une proposition faite en dehors de la procédure requise ; que le salarié soulignait (conclusions d'appel page 8) que la proposition d'emploi isolée au sein du magazine BATEAUX qui lui avait été adressée n'avait pas été faite conformément à la procédure requise ; qu'en retenant que le reclassement de Franck X... lui ayant été proposé au magazine BATEAUX, il ne peut prétendre qu'à une indemnité complémentaire de 2,5 mois de salaire pour cinq années d'ancienneté, sans constater que cette proposition avait été faite dans les conditions prescrites par le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a loyalement exécuté les obligations mises à sa charge par un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi du groupe MONDADORI FRANCE prévoyait au titre des «Mesures complémentaires et rappels» une indemnité de licenciement complémentaire d'un montant de «1 mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'aura été faite, y compris une convention de détachement devant déboucher sur un poste pérenne (ou qui l'aura refusée pour des raisons objectives : localisation, salaire, classification)» ; que le salarié faisait valoir, preuves à l'appui (v. productions 10 à 16), que la proposition de poste au magazine BATEAUX était exclusive de toute bonne foi dès lors que ce magazine avait été vendu en juillet 2008 sans que le poste proposé, supprimé en réalité, n'ai jamais été pourvu, que les responsables de cette parution n'avaient jamais été associés à la démarche de l'employeur, qu'aucun entretien n'avait en outre eu lieu contrairement à ce que prévoyait le plan de sauvegarde, et que d'autres postes disponibles, notamment au magazine SCIENCE & VIE, ne lui avaient pas été proposés ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un reclassement avait été proposé au salarié, sans à aucun moment s'assurer que cette offre satisfaisait à l'obligation de l'employeur de rechercher loyalement un reclassement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.1222-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés ; AUX MOTIFS QUE Franck X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser ; que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; ALORS QUE lorsque l'employeur dispense unilatéralement un salarié de l'exécution de sa prestation de travail, et se dispense ainsi de son obligation de lui fournir du travail, il est tenu de maintenir la rémunération, y compris dans sa partie variable, fut-elle par principe fonction du travail et des objectifs réalisés ; qu'en retenant en l'espèce que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité imposée au salarié à partir du 17 janvier 2007 ne pouvait lui permettre de prétendre à une rémunération variable versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 et suivants et L.1222-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail provisoire ; AUX MOTIFS QUE Franck X... n'ayant pas rapporté la preuve du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus de son employeur de lui délivrer avant le terme de son préavis un certificat de travail provisoire, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande ; 1) ALORS QUE le refus, sans motif, d'un employeur de remettre un certificat de travail provisoire à un salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en refusant en l'espèce toute indemnisation au salarié au prétexte qu'il ne justifiait pas du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'employeur de lui fournir un certificat de travail provisoire, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que le salarié faisait valoir en l'espèce (conclusions d'appel page 16), preuve à l'appui, que le refus de l'employeur de lui remettre un certificat de travail provisoire avait, d'une part, retardé le déblocage anticipé de ses droits à participation quand il était dans une situation financière difficile (v. prod. 5) et, d'autre part, gêné ses recherches d'emploi (v. production 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que Franck X... n'aurait pas rapporté la preuve du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus de son employeur de lui délivrer avant le terme de son préavis un certificat de travail provisoire sans répondre à ses conclusions d'appel, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travail.article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01790
Données disponibles
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