Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01792
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 668 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé, le 7 mai 2008, contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 avril 2008, par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans le litige l'opposant à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Holding Saint-Maurice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a relevé que le greffe du conseil de prud'hommes avait adressé à l'avocat de M. X... la copie de la décision et lui avait retourné son dossier de plaidoirie, que ce même avocat avait formé contredit au greffe du conseil de prud'hommes le 7 mai 2008, soit plus de quinze jours après avoir eu connaissance de la décision attaquée, que le délai imparti par l'article 82 du code de procédure civile avait donc été dépassé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier à quelle date M. X... s'était vu notifier le jugement ou à quelle date il en avait eu effectivement connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2008 par le conseil des prud'hommes de Lyon et de l'avoir en conséquence condamné à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Me Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la société HOLDING SAINT-MAURICE AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L1451-1 du Code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du Livre I du Code de procédure civile ; aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; le jugement entrepris est en date du 10 avril 2008 ; dès le 11 avril 2008, le greffe du conseil des prud'hommes a adressé au conseil de Christian X... la copie de la décision et lui a retourné son dossier de plaidoirie ; ce même avocat a formé contredit au greffe du conseil des prud'hommes le 7 mai 2008, soit plus de quinze jours après avoir eu connaissance de la décision attaquée ; le délai imparti par l'article 82 du Code de procédure civile a donc été dépassé ; en conséquence le contredit doit être déclaré irrecevable » 1. ALORS QUE lorsque les parties n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former un contredit de compétence court à compter de la notification du jugement aux parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p 8) que le jugement rendu le 10 avril 2008 par le conseil des prud'hommes de Lyon, dont aucune mention ne précisait que les parties avaient été avisées de la date de son prononcé, ne lui avait été notifié que le 30 avril 2008 et versait aux débats pour l'établir, une attestation du conseil des prud'hommes de Lyon le confirmant; qu'en déclarant irrecevable le contredit formé par l'exposant le 7 mai 2008, au motif inopérant que le conseil des prud'hommes avait adressé le 11 avril 2008 au conseil de Monsieur X..., la décision qu'il avait rendue la veille, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date Monsieur X... s'était vu notifier le jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 678 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'à supposer que le délai de contredit ait pu courir à compter de la date à laquelle le conseil de Monsieur X... avait pris connaissance de la décision, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater que le conseil des prud'hommes avait adressé à ce dernier le 11 avril 2008, la décision qu'il avait rendue la veille, n'a nullement caractérisé que le conseil de Monsieur X... l'avait réceptionnée plus de quinze jours avant le 7 mai 2008, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 82 et 668 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA