Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01798
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que Mme X..., engagée comme infirmière le 21 janvier 1980 par l'association Santé service Limousin dont elle était en dernier lieu directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'époque des faits un cadre comptable chargé des paies exerçait dans l'association, de sorte qu'il n'était pas prouvé que la salariée s'en soit occupé, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour ainsi statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motiver leur décision par voie de simples affirmations ou de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il existait nécessairement des traces écrites des analyses faites dans le cadre de la révision de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la défaillance d'un éventuel contrôle n'excuse pas la faute ; qu'en considérant que l'on pouvait attendre du directeur qu'il se tienne informé de la rémunération de sa plus proche collaboratrice, ce qui était inopérant pour ne pouvoir excuser la faute de la salariée, surtout dans un contexte de bouleversements et de difficultés comme celui dans lequel se trouvait l'association à l'époque des faits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait se tenir informé de la rémunération de la salariée, bien que celle-ci se contente d'invoquer le fait que les sommes lui auraient été dues ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que les sommes que Mme Y... s'était allouées à titre de primes diverses correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée s'était octroyée volontairement des avantages salariaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour écarter ce grief, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée quant à la faute liée à l'attitude managériale de la salariée ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme Y... n'ait pas invoqué ce moyen, et en lerelevant d'office sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement doit simplement énoncer un motif précis et identifiable, dont le bien-fondé pourra être ensuite démontré devant le juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, bien qu'elle fasse état d'« attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », ce qui suffisait à caractériser le motif du licenciement et permettait à l'employeur d'en démontrer la réalité devant le juge, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, la question de l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, et de motifs assez précis pour pouvoir être discutés, est dans le débat soumis au juge ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait parmi les motifs de licenciement : "attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données", la cour d'appel a pu en déduire que cette mention ne permettait pas au salarié de connaître le véritable motif du licenciement et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si Mme Y... avait budgété préalablement le coût des mesures qu'elle prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le grief de recrutement non concerté ou non autorisé n'était pas établi, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner l'association à ne lui verser qu'une somme d'un certain montant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis des cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est d'au moins 715 s'élève à six mois de salaire ; que le salaire devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis doit être calculé sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis ; qu'en déterminant les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de la rémunération de la salariée a été prise en compte, dont les astreintes qui lui étaient dues et l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu que procédant au calcul de l'indemnité de préavis due à la salariée au vu des éléments qui lui étaient fournis, et notamment sur la base de la rémunération effectivement perçue par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de condamner l'association à ne lui verser qu'une somme d'un certain montant au titre de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, 1°/ que les cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est supérieur à 715 ont droit à une indemnité de licenciement de dix-huit mois de salaire ; qu'en énonçant que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement de douze mois de salaire, sans constater que son coefficient était inférieur à 715, la cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que, subsidiairement, l'indemnité de licenciement conventionnelle doit être évaluée sur la base de la moyenne des trois mois de salaire précédant le licenciement ; qu'en fixant l'indemnité de licenciement sur la base des douze derniers mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ que, en tout état de cause, l'ensemble des éléments de rémunération du salarié doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement de la salariée, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de sa rémunération a été prise en compte, composée notamment par les astreintes qui lui étaient dues, l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée et qui prenait effet au 1er avril 2008, ainsi que la régularisation des congés payés correspondant aux mois précédant le licenciement, perçue en novembre et décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas énoncé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement de douze mois de salaire ni calculé l'indemnité due sur cette base ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des dispositions conventionnelles applicables que pour la catégorie de cadres dont faisait partie la salariée, l'indemnité de licenciement doit nécessairement être calculée sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois ; Attendu, enfin, que procédant au calcul de l'indemnité de licenciement due à la salariée au vu des éléments qui lui étaient fournis, et notamment sur la base de la rémunération effectivement perçue par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'association Santé service Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Santé service Limousin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée 2.102,46 € de solde d'astreinte, 150,33 € de solde de congés payés pour 2006/2007, 446,97 € de solde de congés payés pour 2007/2008, 628,14 € à titre de solde de congés payés pour 2008/2009, 691,14 € au titre des RTT, 33.193,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 131.342,03 € d'indemnité de licenciement, 130.000 € d'indemnités en réparation du préjudice subi, et d'avoir débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'au cours de l'année 2003, Réjane Y... a bénéficié d'une régularisation de son ancienneté et a été nommée directrice adjointe par le conseil d'administration et la modification de la convention collective a été mise en application ; qu'il s'en est nécessairement suivi des augmentation de rémunération ; que le grief ne peut être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes critiquées n'a été décidée que par Réjane Y... à l'insu de toute autre personne de l'association et qu'elle l'a occultée ; que l'appelante ne justifie pas de son allégation suivant laquelle Réjane Y... « a fait les payes en 2000 » et « n'a jamais laissé de traces de ses calculs » ; que l'association avait à l'époque un cadre comptable chargé des payes, Véronique Z... ; que la révision de la convention collective a entraîné l'examen de ses répercussions sur l'ensemble du personnel, y compris la directrice adjointe et le directeur, dont il reste nécessairement des traces écrites ; que l'évolution de la rémunération de Réjane Y... a été retranscrite sur ses bulletins de paie ; qu'elle se trouvait sous la subordination hiérarchique d'un directeur ; que, si celui-ci ne valide pas nécessairement tout changement de coefficient, on peut légitimement attendre de lui qu'il se tienne informé de l'évolution de la rémunération de sa plus proche collaboratrice ; 1°) ALORS QU' en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'époque des faits un cadre comptable chargé des paies exerçait dans l'association, de sorte qu'il n'était pas prouvé que la salariée s'en soit occupé, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour ainsi statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter de motiver leur décision par voie de simples affirmations ou de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il existait nécessairement des traces écrites des analyses faites dans le cadre de la révision de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la défaillance d'un éventuel contrôle n'excuse pas la faute ; qu'en considérant que l'on pouvait attendre du directeur qu'il se tienne informé de la rémunération de sa plus proche collaboratrice, ce qui était inopérant pour ne pouvoir excuser la faute de la salariée, surtout dans un contexte de bouleversements et de difficultés comme celui dans lequel se trouvait l'association à l'époque des faits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait se tenir informé de la rémunération de la salariée, bien que celle-ci se contente d'invoquer le fait que les sommes lui auraient été dues ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Y... assumait des fonctions de direction avant sa nomination officielle au poste de Directeur Adjointe, nomination s'inscrivant selon le directeur dans la logique de la reconnaissance des fonctions assumées notamment en matière de représentation, de sorte qu'il est normal que Madame Y... se soit vue attribuer par le Directeur une prime correspondant à la réalité de l'emploi exercée et à la différence de salaire entre le coefficient de surveillante générale et celui de directrice adjointe, tel que prévu par l'article 16.05 de la convention collective applicable début 2003, lorsqu'en considération des besoins du service un salarié est chargé de travaux relevant d'une catégorie supérieure pendant plus de 15 jours ; que le Docteur A... connaissait le montant du salaire de Madame Y... et celui qu'elle allait percevoir en qualité de directrice adjointe puisqu'il informe le conseil d'administration que l'impact financier consécutif à la nomination de Madame Y... au poste de directeur adjoint sera exclusivement subi par la structure HAD (Hospitalisation à Domicile) l'association ayant obtenu de l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARR) une dotation modificative » ; 6°) ALORS D'AUTRE PART QUE en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que les sommes que Mme Y... s'était allouées à titre de primes diverses correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée 2.102,46 € de solde d'astreinte, 150,33 € de solde de congés payés pour 2006/2007, 446,97 € de solde de congés payés pour 2007/2008, 628,14 € à titre de solde de congés payés pour 2008/2009, 691,14 € au titre des RTT, 33.193,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 131.342,03 € d'indemnité de licenciement, 130.000 € d'indemnités en réparation du préjudice subi, et d'avoir débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les motifs qui y sont énoncés doivent l'être de façon suffisamment précise pour permettre au juge et au salarié de s'assurer que les agissements ou carences invoqués au cours des débats judiciaires entraient bien dans les prévisions de la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à reprocher à la salariée des « attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », sans indiquer en quoi consisterait ces attitudes, ni en quoi elles ne seraient pas conformes à l'esprit de l'association et aux instructions données à Réjane Y..., l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour écarter ce grief, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée quant à la faute liée à l'attitude managériale de la salariée ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme Y... n'ait pas invoqué ce moyen, et en le relevant d'office sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit simplement énoncer un motif précis et identifiable, dont le bien-fondé pourra être ensuite démontré devant le juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, bien qu'elle fasse état d'« attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », ce qui suffisait à caractériser le motif du licenciement et permettait à l'employeur d'en démontrer la réalité devant le juge, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée 2.102,46 € de solde d'astreinte, 150,33 € de solde de congés payés pour 2006/2007, 446,97 € de solde de congés payés pour 2007/2008, 628,14 € à titre de solde de congés payés pour 2008/2009, 691,14 € au titre des RTT, 33.193,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 131.342,03 € d'indemnité de licenciement, 130.000 € d'indemnités en réparation du préjudice subi, et d'avoir débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QU'« aucune indication n'est donnée sur l'identité des personnes qui auraient été recrutées dans les conditions ainsi critiquées, ni a fortiori à quelle date et à quelles conditions seraient intervenus ces recrutement ; qu'en revanche, parmi les éléments d'appréciation soumis à la cour figurent les rapports présentés par Réjane Y... à la commission de suivi du plan de retour à l'équilibre ; que celui remis le 15 mai 2008 fait état du non-remplacement quasi-systématiquement en cas d'arrêt pour maladie ou maternité ; que dans celui remis le 24 juillet 2008, Mme Y... rend compte de ce qu'elle a renoncé à recruter un salarié à mi-temps pour l'élaboration de la paie à la suite du refus exprimé par le directeur ; que la réalité de ce grief n'est nullement démontré » ; ALORS QU'en ne recherchant pas si Mme Y... avait budgété préalablement le coût des mesures qu'elle prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association SANTE SERVICE LIMOUSIN à ne payer à Madame Y... que la somme de 33.193,56 € au tire de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « son licenciement se révélant sans cause réelle et sérieuse, Réjane Y... est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; que l'appellante conteste toutes les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes en faisant valoir notamment que son salaire réel doit être inférieur à celui qu'elle s'est attribuée et que l'intimée elle-même varie dans ses estimations ; que la rémunération allouée effectivement à Réjane Y... n'étant pas utilement contestée en l'état, elle doit servir de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que Réjane Y... réclame une indemnité compensatrice de préavis nette ; que sur la base des trois mois de salaire précédant son licenciement il lui sera alloué 33.193,56 € » ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis des cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est d'au moins 715 s'élève à six mois de salaire ; que le salaire devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis doit être calculé sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis ; qu'en déterminant les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de la rémunération de la salariée a été prise en compte, dont les astreintes qui lui étaient dues et l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. SECOND MOYEN DE CASSATION « Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association SANTE SERVICE LIMOUSIN à ne payer à Madame Y... que la somme de 131.342,03 € au tire de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « son licenciement se révélant sans cause réelle et sérieuse, Réjane Y... est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; que l'appellante conteste toutes les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes en faisant valoir notamment que son salaire réel doit être inférieur à celui qu'elle s'est attribuée et que l'intimée elle-même varie dans ses estimations ; que la rémunération allouée effectivement à Réjane Y... n'étant pas utilement contestée en l'état, elle doit servir de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que Réjane Y... réclame une indemnité compensatrice de préavis nette ; que sur la base des trois mois de salaire précédant son licenciement il lui sera alloué 33.193,56 € ; que sur la base des douze derniers mois de salaire après déduction d'une régularisation de congés payés et annulation d'une déduction pour arrêts de maladie, l'indemnité de licenciement peut être fixée à 131.342,03 € » ; ALORS QUE, les cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est supérieur à 715 ont droit à une indemnité de licenciement de dix-huit mois de salaire ; qu'en énonçant que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement de douze mois de salaire, sans constater que son coefficient était inférieur à 715, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité de licenciement conventionnelle doit être évaluée sur la base de la moyenne des trois mois de salaire précédant le licenciement ; qu'en fixant l'indemnité de licenciement sur la base des douze derniers mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS QUE, en tout état de cause, l'ensemble des éléments de rémunération du salarié doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement de la salariée, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de sa rémunération a été prise en compte, composée notamment par les astreintes qui lui étaient dues, l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée et qui prenait effet au 1er avril 2008, ainsi que la régularisation des congés payés correspondant aux mois précédant le licenciement, perçue en novembre et décembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ».
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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