Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01802
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 19 681 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que M. X..., employé par la Fédération nationale de crédit agricole en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er janvier 2002 après avoir conclu le 20 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail afin d'arrêter les éléments du salaire de référence servant à calculer le montant des pensions de retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en application de cet avenant l'intégration des congés payés dans le salaire de référence et des dommages-intérêts au titre de la compensation de perte de revenus disponibles prévue par un accord collectif du 4 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fédération fait grief l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de préjudice financier pour la période de janvier 2002 à novembre 2009 et d'ordonner à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2 715,25 euros, base année 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant du 20 décembre 2001, qui avait pour objet de régler le sort de l'indemnité compensatrice de congés payés au regard de la garantie de ressources de M. X..., stipulait que «(…) la garantie de ressources pourra être revue à la hausse de 17 811 francs si les jugements actuels en cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence ne sont pas infirmés en cassation sous un délai de deux ans. Cette éventuelle correction aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002» ; que l'intégration de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la pension de préretraite n'était envisageable que si les décisions ayant condamné l'employeur à procéder à une telle intégration devenaient définitives ; que l'avenant ne se référait donc pas aux instances portant sur des pensions de retraite liquidées qui incluaient déjà l'indemnité litigieuse, les droits du salarié étant dans cette hypothèse définitivement acquis ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir que la décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 février 2002 intervenue au profit de M. Y..., et confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005, statuait sur l'hypothèse d'une action en répétition de l'indu formée contre un salarié qui avait déjà bénéficié de l'intégration de l'indemnité en cause au moment de la liquidation de ses droits ; qu'elle en déduisait que ces décisions ne pouvaient être invoquées à son profit par M. X... dès lors que leur bénéficiaire pouvait se prévaloir d'un droit acquis ; qu'en jugeant que «la circonstance que la demande ayant donné lieu à ces deux décisions soit une demande en répétition de l'indu est indifférente» et que «la condition du défaut de cassation des décisions en cours de procédure en cours» s'était accomplie, pour en déduire que la FNCA était tenue d'intégrer l'indemnité compensatrice de congés payés dans la garantie de ressources, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'avenant du 20 décembre 2001 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 20 décembre 2001 stipulait qu'en cas de confirmation des «jugements actuels en cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence», l'employeur «pourra» revoir à la hausse le montant de la garantie de ressources, «cette éventuelle correction» ayant «un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002» ; que l'avenant ouvrait donc seulement à l'employeur la possibilité, sans lui en faire l'obligation, de réviser à la hausse la garantie de ressources au cas où les décisions visées deviendraient définitives ; qu'en retenant que la FNCA était tenue de procéder à la réintégration litigieuse dès lors que «la condition de défaut de cassation des décisions en cours de procédure (…) s'est accomplie», la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant que la condition de défaut de cassation des décisions en cours en décembre 2001 devant la cour d'appel ayant intégré les congés payés dans le salaire de référence était remplie, n'a pas dénaturé les stipulations de l'avenant qui, sauf à le vider de tout contenu, faisaient alors obligation à l'employeur de procéder à une majoration forfaitaire de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Fédération fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif du 4 septembre 2003 a pour objet d'organiser l'éventuelle indemnisation des salariés de la perte de revenus engendrée par la décision de l'administration fiscale de requalifier les pensions en «rentes à titre gratuit » qui ne bénéficient plus en conséquence d'un abattement spécifique ; que l'article 2.2. de cet accord prévoit «pour ce qui concerne les préretraités dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002» qu'il appartient à chaque caisse régionale (et par conséquent à la FNCA elle-même si elle est l'employeur direct) «de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé» et que les caisses régionales «pourront » faire une proposition à l'intéressé, à charge pour elles d'informer le préretraité des raisons de sa décision «dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible» ; que l'accord ne contraint donc nullement l'employeur en cause à accorder la compensation mais se borne à en organiser les modalités pour le cas où il s'engagerait à compenser la perte de revenus et l'autorise à écarter toute compensation à condition de motiver sa décision ; qu'en affirmant tant par motifs propres que par motifs adoptés que l'engagement de l'employeur (en l'occurrence la Fédération elle-même) n'était pas nécessaire à l'application du principe de la compensation et que seul le montant de cette compensation supposait un tel accord, pour en déduire que le refus de toute compensation de la FNCA était fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.2. de l'accord précité ; 2°/ qu'en retenant par motifs adoptés (jugement entrepris p. 4) que la Fédération ne produisait aucun «engagement» concernant les salariés pour lesquels elle admettait avoir appliqué l'accord litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord du 4 septembre 2003 ; 3°/ qu'un accord collectif peut valablement prévoir que les employeurs pourront décider de compenser ou non la perte de revenus engendrée par une décision de l'administration fiscale, le préjudice qui résulte d'une telle décision variant nécessairement en fonction de la situation salariale de chacun des bénéficiaires de la pension (en l'espèce, retraite annuelle de 144 652,48 euros, soit plus de 12 000 euros par mois) ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 septembre 2003 précise que l'éventuelle revalorisation sera fixée «en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction du taux marginal d'imposition » ; qu'à supposer qu'elle ait affirmé, par motifs adoptés, que les dispositions d'un accord collectif ne pourraient soumettre la compensation de la perte de revenus résultant de la décision de l'administration fiscale au pouvoir «arbitraire des caisses», lorsque le critère retenu par l'accord de la situation fiscale était objectif et pertinent au regard de l'objet de l'accord, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que la FNCA avait notifié au salarié, par lettre du 19 décembre 2003, son refus d'accorder la compensation en raison de l'absence de tout engagement antérieur à cet égard et de la connaissance qu'il avait eu, dans l'exercice de ses fonctions de cadre de direction chargé de gérer le dossier des préretraites, du principe de requalification des pensions en cause en rentes à titre gratuit ; que dans son attestation, M. Z... affirmait en effet qu' «il est évident qu'au cours de l'année 2001 et en particulier vers la fin de l'année, les responsables en charge des ressources humaines à la FNCA et au premier chef le directeur général adjoint avaient connaissance des faits (contrôles et redressements) traduisant un changement de position de l'administration fiscale à l'égard des crédirentiers. Ces mêmes responsables savaient que le statut des rentes versées aux ayants droit était remis en cause et que les sommes versées devraient être déclarées en rentes viagères à titre gratuit et non en rente à titre onéreux (partiellement imposable) comme précédemment. D'où le courrier signé du DGA et adressé à tous les crédirentiers début 2002 » ; que par un courrier du 11 décembre 2002, l'administration fiscale ne confirmait pas une requalification dont le principe avait déjà été arrêté après le contrôle effectué en 2001, mais prenait acte des «modalités de règlement proposées» par la FNCA pour la période considérée (1999-2000-2001), cette dernière ayant fait savoir le 4 avril 2002 aux salariés concernés que les rentes seraient requalifiées à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il résultait donc de l'ensemble de ces documents que M. X... connaissait la position de l'administration fiscale dès avant son départ en retraite, même si les propositions de règlement n'avaient été entérinées par l'administration fiscale qu'en septembre 2002 ; qu'en retenant, au vu de ces documents, que M. X... n'avait pas connaissance de la «position définitive» de l'administration fiscale à la date de son départ en préretraite le 1er janvier 2002, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que, subsidiairement, l'employeur qui a violé les dispositions d'un accord collectif ne peut être tenu que des seuls préjudices résultant directement de sa faute ; qu'en l'espèce, l'accord collectif dispose qu' il appartient (…) à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé», sans que le salarié n'ait droit, par principe et à défaut d'accord contraire, à une compensation totale de 100 % de la perte de revenu résultant de la décision de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que le salarié était fondé dans sa réclamation «d'indemnisation entière» pour la somme de 196 818 euros «en l'absence d'engagement formalisé avec le salarié sur une indemnisation réduite dans la fourchette de 70 à 100 %», lorsque le mécanisme conventionnel n'aurait nullement obligé la FNCA, même si elle l'avait appliqué, à compenser totalement la perte de revenu alléguée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord du 4 avril 2003 ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnisation litigieuse ne pouvait être accordée à hauteur de 100 % ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels l'allocation de la somme de 196 818 euros était «contestée en son principe mais non en son montant», la cour d'appel aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, les préretraités concernés par cette disposition bénéficient d'un droit à compensation de la perte de revenu disponible occasionnée par l'application du régime fiscal retenu par l'administration postérieurement à la conclusion de l'accord du 22 janvier 1985 ; que le montant de cette compensation peut varier dans une fourchette de 70 à 100 %, après contact avec le salarié lorsque des engagements ont été formalisés avec lui ; que l'absence de toute compensation nécessite une décision motivée de l'employeur qui doit être portée à la connaissance du salarié ; qu'il résulte de cette dernière disposition que le défaut de motivation d'un refus ou l'insuffisance de cette motivation qui équivaut à son absence ne peut faire échec à l'application du principe général de compensation prévu par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les motifs du refus de toute compensation n'étaient pas admissibles et équivalaient à une absence de motivation, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de cette compensation à hauteur de 100 % ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale du crédit agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération nationale du crédit agricole à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale du crédit agricole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la FNCA à payer à Monsieur X... la somme de 23.001,50 euros à titre de préjudice financier pour la période de janvier 2002 à novembre 2009 et ordonné à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence de Monsieur X... servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2.715,25 euros, base année 2001, revalorisée annuellement, sans avoir lieu à astreinte AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé à partir de 1973 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Yonne. Il a exercé à partir de 1997 les fonctions de directeur général adjoint à la Fédération Nationale du Crédit Agricole avant de partir en pré-retraite le 1er janvier 2002 (…) Sur l'intégration des congés payés dans le salaire de référence ; ; qu'il a été signé le 20 décembre 2001 un avenant à contrat de travail entre M. X... et le Directeur de la Fédération Nationale du Crédit Agricole pour prévenir toute contestation sur le montant de salaire de référence dans le cadre de l'accord collectif du 22 janvier 1985, selon lequel "la garantie de ressources pourra être révisée à la hausse de 17 811 Francs si les jugements actuels en cours d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence ne sont pas infirmés en cassation dans les deux ans. Cette éventuelle correction aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002." ; qu'il a été signé le 17 avril 2003 un accord collectif entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole Mutuel et le Syndicat National des Cadres de Direction des Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel sur le régime de retraite complémentaire se substituant à l'accord du 22 janvier 1985 excluant les congés payés du salaire de référence ; qu'il est spécifié que les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas aux retraités qui ont déjà liquidé leur pension ; qu'il n' est pas établi de manoeuvre imputable à M. X... directeur-adjoint dans la signature de l'avenant par le directeur général de la Fédération eu égard à leur poste et responsabilité respective et leur connaissance commune du litige les opposant sur la teneur du salaire de référence ; qu'il est justifié que la procédure en cours initiée en 2000 par les sociétés Adicam et Groupama, contre M. Y..., salarié retraité, en remboursement de trop perçu du fait de l'intégration de congés payés dans le calcul de sa retraite a fait l'objet d'un rejet par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 mai 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 8 février 2002 avec rejet de pourvoi selon arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2005 ; qu'il en résulte que la condition de défaut de cassation des décisions en cours de procédure en décembre 2001 devant la cour d'appel ayant intégré les congés payés dans le salaire de référence s'est accomplie et que M. X... est fondé dans sa réclamation d'ajout de la somme de la somme de 2 715.27 € dans le salaire de référence ; que ce bénéfice qui est contractuel ne peut être anéanti par une convention collective postérieure ; que M. X... est donc fondé en sa demande en paiement de rappel actualisé qui n'est pas contesté dans son montant, qui doit cependant être arrêté à la date de l'arrêt à la somme de 23 001.50 €, la cour ne pouvant prononcer de condamnation pour le mois de décembre 2009 non encore échu, et il sera ordonné le paiement actualisé de ce supplément pour l'avenir sans avoir lieu à astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... du 20 décembre 2001 prévoit en son article 5 que " la garantie de ressources pourra être revue à la hausse de 17811 francs si les jugements actuels en appel sur le sort des congés payés dans le calcul de salaire ne sont pas infirmés en Cassation sous un délai de 2 ans. Cette éventuelle aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002" ; que la seule condition envisagée par les parties à la révision de la garantie de ressources est celle du sort des instances en cours à la date de signature de l'avenant ; que Monsieur X... rapporte la preuve que l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 8 février 2002 dans le litige opposant Monsieur Y... à la FNCA et la société ADICAM n'a pas été infirmé dans le délai de 2 ans prévu dans l'avenant du 20 décembre 2001, l'arrêt de la Cour de Cassation confirmant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en ce qu'elle avait décidé que " bien que versée à l'occasion de la cessation de son contrat de travail, cette indemnité devait être incluse dans le calcul du salaire de référence "a été prononcé le 26 janvier 2005, que la FNCA n'invoque pas d'autre décision contraire de la Cour de Cassation ; que la circonstance que la demande ayant donné lieu à ces deux décisions soit une demande en répétition de l'indu est indifférente à la question de l'intégration de l'indemnité de congés payés dans le salaire de référence pour la garantie de l'emploi ; qu'en l'absence de toute autre condition prévue par les parties signataire de l'avenant qui fait la loi entre les parties, la FNCA ne peut imposer d'autres conditions à la mise en oeuvre de ce qu'elle a convenu ; que l'avenant ainsi conclu étant plus favorable au demandeur, seules ses dispositions ont lieu à s'appliquer à Monsieur X... et ce indépendamment de la signature de l'accord du 17 avril 2003, les parties n'ayant pas envisagé de limiter la durée de vie de cet avenant en cas de survenance d'un nouvel accord ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant du 20 décembre 2001, qui avait pour objet de régler le sort de l'indemnité compensatrice de congés payés au regard de la garantie de ressources de Monsieur X..., stipulait que « (…) la garantie de ressources pourra être revue à la hausse de 17.811 francs si les jugements actuels en Cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence ne sont pas infirmés en cassation sous un délai de 2 ans. Cette éventuelle correction aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002 » ; que l'intégration de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la pension de préretraite n'était envisageable que si les décisions ayant condamné l'employeur à procéder à une telle intégration devenaient définitives ; que l'avenant ne se référait donc pas aux instances portant sur des pensions de retraite liquidées qui incluaient déjà l'indemnité litigieuse, les droits du salarié étant dans cette hypothèse définitivement acquis ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir que la décision de la Cour d'appel de TOULOUSE du 8 février 2002 (production n° 7) intervenue au profit de Monsieur Y..., et confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 (production n° 8), statuait sur l'hypothèse d'une action en répétition de l'indu formée contre un salarié qui avait déjà bénéficié de l'intégration de l'indemnité en cause au moment de la liquidation de ses droits ; qu'elle en déduisait que ces décisions ne pouvaient être invoquées à son profit par Monsieur X... dès lors que leur bénéficiaire pouvait se prévaloir d'un droit acquis ; qu'en jugeant que « la circonstance que la demande ayant donné lieu à ces deux décisions soit une demande en répétition de l'indu est indifférente » (jugement entrepris p. 6) et que « la condition du défaut de cassation des décisions en cours de procédure en cours » s'était accomplie (arrêt attaqué p. 3), pour en déduire que la FNCA était tenue d'intégrer l'indemnité compensatrice de congés payés dans la garantie de ressources, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'avenant du 20 décembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'avenant du 20 décembre 2001 stipulait qu'en cas de confirmation des « jugements actuels en Cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence », l'employeur « pourra » revoir à la hausse le montant de la garantie de ressources, « cette éventuelle correction » ayant « un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002 » ; que l'avenant ouvrait donc seulement à l'employeur la possibilité, sans lui en faire l'obligation, de réviser à la hausse la garantie de ressources au cas où les décisions visées deviendraient définitives ; qu'en retenant que la FNCA était tenue de procéder à la réintégration litigieuse dès lors que « la condition de défaut de cassation des décisions en cours de procédure (…) s'est accomplie » (arrêt attaqué, p. 3), la Cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la FNCA à payer à Monsieur X... la somme de 196.818 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du jugement AUX MOTIFS QUE le 4 avril 2002 les pré-retraités et retraités ont été informés par le Crédit Agricole Adicam qu'ils devaient déclarer à titre de revenus imposables les revenus de remplacement de pré-retraite et les pensions de retraite ; La Direction Générale des Impôts a pris acte auprès de la Fnaca par courrier du 11 décembre 2002 de la régularisation fiscale ainsi intervenue ; qu'il a été signé un accord le 4 septembre 2003 entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et l'Association des cadres de direction retraités du Crédit Agricole ratifié comme accord collectif par le Syndicat National des Cadres de la Direction des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel le 30 septembre 2003 relatif à l'indemnisation des salariés attachée à l'imposition fiscale supplémentaire résultant de la requalification par les Impôts de la rente viagère à titre onéreux en rente viagère à titre gratuit pour les salariés ayant cessé leur activité professionnelle au plus tard le 1" octobre 2002, pouvant varier de 70% à 100% de la perte de revenu disponible en fonction des engagements formalisés avec le salarié, la Caisse informant le pré-retraité des raisons de sa décision dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser cette perte ; que le Directeur Général a notifié à M. X... le 8 octobre 2003 les accords des 4 septembre et 30 septembre 2003 ainsi que prévu dans les conventions, en demandant de retourner un bulletin individuel d'adhésion à cet accord qui a été retourné par M. X... ; que le 19 décembre 2003 la Fédération Nationale du Crédit Agricole refusait à M. X... toute revalorisation à défaut d'engagement à son égard et en raison de sa connaissance de la gestion du régime de retraite des cadres assurée dans ses anciennes fonctions ; qu'il n'est pas établi que M. X... connaissait à la date de son départ en préretraite le le` janvier 2002 la position définitive du Trésor et du Crédit Agricole sur la nature des rentes viagères versées aux salariés en retraite et pré-retraite ainsi qu'affirmé par M. A... chargé de la gestion des cadres dirigeants à partir d'avril 2001: Le Crédit Agricole ne l'a officialisé à l'égard des cadres qu'en avril 2002, ce qui n'a été entériné par le Trésor qu'en décembre 2002 ; L'accord vise tous les salariés ayant cessé leur activité au 1er octobre 2002, soit pour une période de 9 mois postérieure au départ de M. X... ; que la lettre de M. B... de doléance au Crédit Agricole du novembre 2003 sur le refus de compensation et faisant état de conseil donné par M. X... sur sa déclaration fiscale est relative à sa déclaration des revenus 2001 faite en 2002 soit après le départ en retraite de M. X... ; que la Fédération ne peut opposer l'absence d'engagement envers M. X... qui n'est pas nécessaire à l'application du principe de la compensation reconnu par l'accord visant à indemniser collectivement les retraités et préretraités du préjudice subi du fait de la perte de revenu disponible ; que les raisons données par la Fédération pour refuser la compensation ne sont donc pas admissibles ; qu'en l'absence d'engagement formalisé avec le salarié sur une indemnisation réduite dans la fourchette de 70 à 100%, M. X... est fondé dans sa réclamation d'indemnisation entière pour la somme de 196 818 € avec intérêt légal à dater du jugement qui en arrête le montant et par l'effet de la confirmation de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord du 4 septembre 2003 intervenu entre la Fédération agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des Caisses Régionales et l'Association des cadres de Direction retraités du Crédit Agricole et pour le compte de ses membres, a été ratifié par convention du 30 septembre 2003 intervenu entre ladite Fédération et le Syndicat National des Cadres de Direction des Caisses Régionales du Crédit Agricole Mutuel ; que cet accord a donc la nature d'un accord collectif ; que l'article 2.2 10 de cet accord du 4 septembre 2003 est ainsi rédigé : "Pour ce qui concerne les préretraites, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er` octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque retraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte disponible. Il appartient alors à chaque Caisse Régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé pourront décider de faire une réponse entre 70% et 100% de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible , la Caisse régionale informera la préretraité des raisons de sa décision....La Fédération Nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses Régionales concernées et s'engagera à apporter son assistance aux Caisses Régionales pour dénouer toutes les situations difficiles " ; que Monsieur X... étant parti en pré-retraite le ler janvier 2002, son employeur n'a pu à cette date, prendre un quelconque engagement à son endroit sur le principe de compensation qui est l'objet de l'accord intervenu plusieurs mois après le départ de Monsieur X..., en raison d'une modification de la nature fiscale de la rente décidée par l'Administration Fiscale qui n'a été connue des négociateurs de cet accord qu'en avril 2002 ; qu'aux termes mêmes de cet article 2.2, clairs , qui ne souffrent d'aucune interprétation, seul le montant de la compensation et non le principe de la compensation qui dépend de l'existence d'un engagement, les Caisses ayant une marge d'appréciation de la compensation de la perte de revenus comprise entre 70 et 100% ; que la Fédération défenderesse qui soumet le principe de la compensation à l'existence d'un engagement ne produit aucun engagement aux débats alors même qu'elle ne conteste pas que ce texte a reçu application pour des anciens salariés placés dans les mêmes conditions que Monsieur X... et ainsi qu'il ressort des attestations rédigées par Messieurs C..., D..., E... versées aux débats et dont le contenu n'est pas contesté par la FNCA, qu'elle exige une condition qui n'est pas prévue à l'accord collectif qui s'impose à tous et ne peut être soumis à un pouvoir arbitraire des Caisses décidant d'attribuer ou de refuser une compensation de la perte de revenus ; que le refus de la FNCA de compenser la perte de revenus de Monsieur X... et ce en violation de l'accord collectif susvisé, a causé un préjudice à Monsieur X... qui il y a lieu de réparer ; qu'en conséquence le préjudice de Monsieur X... sera réparé par l'allocation de la somme de 196 818 € contestée en son principe mais non en son montant. 1°) ALORS QUE l'accord collectif du 4 septembre 2003 a pour objet d'organiser l'éventuelle indemnisation des salariés de la perte de revenus engendrée par la décision de l'administration fiscale de requalifier les pensions en « rentes à titre gratuit » qui ne bénéficient plus en conséquence d'un abattement spécifique (cf. préambule de l'accord) ; que l'article 2.2. de cet accord prévoit « pour ce qui concerne les préretraités dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002 » qu'il appartient à chaque Caisse Régionale (et par conséquent à la FNCA elle-même si elle est l'employeur direct) « de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé » et que les Caisses régionales « pourront » faire une proposition à l'intéressé, à charge pour elles d'informer le préretraité des raisons de sa décision « dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible » ; que l'accord ne contraint donc nullement l'employeur en cause à accorder la compensation mais se borne à en organiser les modalités pour le cas où il s'engagerait à compenser la perte de revenus et l'autorise à écarter toute compensation à condition de motiver sa décision ; qu'en affirmant tant par motifs propres que par motifs adoptés que l'engagement de l'employeur (en l'occurrence la Fédération elle-même) n'était pas nécessaire à l'application du principe de la compensation et que seul le montant de cette compensation supposait un tel accord, pour en déduire que le refus de toute compensation de la FNCA était fautif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.2. de l'accord précité ; 2°) ALORS QU'en retenant par motifs adoptés (jugement entrepris p. 4) que la Fédération ne produisait aucun « engagement » concernant les salariés pour lesquels elle admettait avoir appliqué l'accord litigieux, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord du 4 septembre 2003 ; 3°) ALORS QUE (éventuelle) un accord collectif peut valablement prévoir que les employeurs pourront décider de compenser ou non la perte de revenus engendrée par une décision de l'administration fiscale, le préjudice qui résulte d'une telle décision variant nécessairement en fonction de la situation salariale de chacun des bénéficiaires de la pension (en l'espèce, retraite annuelle de 144.652,48 euros, soit plus de 12.000 euros par mois, production n° 14) ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 septembre 2003 précise que l'éventuelle revalorisation sera fixée « en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction du taux marginal d'imposition » ; qu'à supposer qu'elle ait affirmé, par motifs adoptés (jugement entrepris p. 7), que les dispositions d'un accord collectif ne pourraient soumettre la compensation de la perte de revenus résultant de la décision de l'administration fiscale au pouvoir « arbitraire des caisses », lorsque le critère retenu par l'accord de la situation fiscale était objectif et pertinent au regard de l'objet de l'accord, la Cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la FNCA avait notifié au salarié, par lettre du 19 décembre 2003, son refus d'accorder la compensation en raison de l'absence de tout engagement antérieur à cet égard et de la connaissance qu'il avait eu, dans l'exercice de ses fonctions de cadre de direction chargé de gérer le dossier des préretraites, du principe de requalification des pensions en cause en rentes à titre gratuit ; que dans son attestation, Monsieur Z... affirmait en effet qu' « il est évident qu'au cours de l'année 2001 et en particulier vers la fin de l'année, les responsables en charge des ressources humaines à la FNCA et au premier chef le directeur général adjoint avaient connaissance des faits (contrôles et redressements) traduisant un changement de position de l'administration fiscale à l'égard des crédirentiers. Ces mêmes responsables savaient que le statut des rentes versées aux ayants droit était remis en cause et que les sommes versées devraient être déclarées en rentes viagères à titre gratuit et non en rente à titre onéreux (partiellement imposable) comme précédemment. D'où le courrier signé du DGA et adressé à tous les crédirentiers début 2002 » (production n° 18) ; que par un courrier du 11 décembre 2002, l'administration fiscale ne confirmait pas une requalification dont le principe avait déjà été arrêté après le contrôle effectué en 2001, mais prenait acte des « modalités de règlement proposées » par la FNCA pour la période considérée (1999-2000-2001), cette dernière ayant fait savoir le 4 avril 2002 (production n° 16) aux salariés concernés que les rentes seraient requalifiées à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il résultait donc de l'ensemble de ces documents que Monsieur X... connaissait la position de l'administration fiscale dès avant son départ en retraite, même si les propositions de règlement n'avaient été entérinées par l'administration fiscale qu'en septembre 2002 ; qu'en retenant, au vu de ces documents, que Monsieur X... n'avait pas connaissance de la « position définitive » de l'administration fiscale à la date de son départ en préretraite le 1er janvier 2002, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) l'employeur qui a violé les dispositions d'un accord collectif ne peut être tenu que des seuls préjudices résultant directement de sa faute ; qu'en l'espèce, l'accord collectif dispose qu' il appartient (…) à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé », sans que le salarié n'ait droit, par principe et à défaut d'accord contraire, à une compensation totale de 100 % de la perte de revenu résultant de la décision de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que le salarié était fondé dans sa réclamation « d'indemnisation entière » pour la somme de 196.818 euros « en l'absence d'engagement formalisé avec le salarié sur une indemnisation réduite dans la fourchette de 70 à 100 % » (arrêt attaqué p. 4), lorsque le mécanisme conventionnel n'aurait nullement obligé la FNCA, même si elle l'avait appliqué, à compenser totalement la perte de revenu alléguée par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du Code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord du 4 avril 2003 ; 6°) ALORS QUE (éventuel) les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnisation litigieuse ne pouvait être accordée à hauteur de 100 % (conclusions p. 9) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels l'allocation de la somme de 196.818 euros était « contestée en son principe mais non en son montant », la Cour d'appel aurait violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA