Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01815
- Date
- 12 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que par arrêt du 5 avril 2011 la Cour de cassation a rapporté la décision de non-admission n° 10082 F rendue le 2 février 2011 et statuant à nouveau, a cassé partiellement le jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal d'instance de Paris et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Attendu que dans sa requête du 18 avril 2011, la SCP Célice, Blancpain et Soltner soulève une exception d'irrecevabilité tenant à la tardiveté du pourvoi et qui était préalablement mentionnée dans son mémoire en défense et demande, en conséquence, le rabat de l'arrêt ; Mais attendu qu'en rabattant la décision de non-admission n° 10082 rendue le 2 février 2011, puis en statuant sur le bien-fondé du pourvoi n° Z 10-60.276, l'arrêt du 5 avril 2011 a, implicitement mais nécessairement, rejeté l'exception de tardiveté de ce pourvoi soulevée par les sociétés employeurs ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à rabat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille onze.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01815
Données disponibles
- Texte intégral
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