Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01838
- Date
- 28 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2009) que M. X... a été engagé, le 23 octobre 2000, par la société STMC en qualité de chauffeur poids lourd ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, le 11 octobre 2004, alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ne peut être rompu que si son maintien est impossible ; qu'en conséquence, l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité en l'absence de toute mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2004 notifiée à M. X... énonçait "le jugement de liquidation judiciaire entraîne la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, ce qui a pour conséquence la suppression de votre poste de travail ; dans ces conditions, je vous notifie... votre licenciement pour motif économique" ; qu'un tel courrier, qui ne mentionnait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1232-6 du code du travail ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être exécutée de bonne foi parmi les entreprises, éventuellement dépourvues de liens juridiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de personnel ; que tel est le cas de la société nouvelle créée, immédiatement après le jugement de liquidation, par le dirigeant social de la société liquidée, lorsqu'elle exerce une activité identique ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, et démontré par la production aux débats d'appel que, dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire M. Y..., gérant de la STCM, société de transports en liquidation judiciaire, avait créé et immatriculé une société Transkal ayant pour activité le "transport de matériaux ou de personnes, location de matériel de transport avec ou sans chauffeur et commercialisation de matériaux de construction" au sein de laquelle il incombait au liquidateur de la société STCM de rechercher son reclassement ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants pris de l'absence de transfert d'une entité économique et de l'absence de la société Transkal aux débats sans rechercher s'il existait avec cette entreprise des possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que la lettre de licenciement mentionnait que le jugement de liquidation entraînait la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette lettre, qui précisait en quoi le motif économique de licenciement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pour un motif non lié à l'accident, répondait aux exigences légales de motivation ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la disparition de l'entreprise excluait tout reclassement interne et que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'impossibilité de reclassement du salarié était établie au moment du licenciement, peu important la création ultérieure d'une nouvelle société par le même gérant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Eric X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE "par application de l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (..)" ; QUE Monsieur X... fait valoir : - qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prématurément, soit le lendemain du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, ce qui démontre que le mandataire liquidateur n'a pas eu le temps matériel de satisfaire à son obligation de recherche de reclassement, - qu'étant arrêté pour accident du travail, le mandataire liquidateur était tenu à une obligation renforcée de recherche de reclassement et ce, par application de l'article L.1226-9 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est abusif, - que Monsieur Y..., ancien gérant de la STMC, a ensuite créé la SARL TRANSKAL, qui a repris l'ensemble des camions, partie des salariés et des contrats (UNI BETON, SOLIDUM) de la STMC, - que son employeur, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, aurait dû le reprendre au sein de la Société TRANSKAL, et ce au titre de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; QUE toutefois il convient de constater : - que compte tenu du délai légal de 15 jours imparti au mandataire liquidateur pour procéder au licenciement pour motif économique des salariés afin que ceux-ci puissent bénéficier de la garantie du CGEA et ce en application de l'article L.3253-8 du Code du travail, il n'est justifié d'aucune précipitation excessive de la part du mandataire ; - que les sociétés STMC et TRANSKAL sont juridiquement distinctes, que la preuve des allégations de Monsieur X... relatives au transfert d'une entité économique autonome de salariés, de matériels et de contrats n'est pas rapportée ; - qu'en tout cas, TRANSKAL n'est pas dans la cause ; - qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ne trouvent pas à s'appliquer ; - que la liquidation judiciaire est un motif économique de licenciement caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.1226-9 du Code du travail ; - qu'il est justifié de l'impossibilité de reclassement lorsque la disparition de l'entreprise exclut tout reclassement interne et que la Société ne fait pas partie d'un groupe ; - que dès lors, le mandataire liquidateur ne pouvait être tenu d'une obligation de reclassement externe, ainsi que l'a retenu le premier juge ; QU'au vu de ces éléments, la Cour estime que le licenciement de Monsieur X... est parfaitement régulier et fondé" (arrêt p.5 et 6) ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ne peut être rompu que si son maintien est impossible ; qu'en conséquence, l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité en l'absence de toute mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2004 notifiée à Monsieur X... énonçait "le jugement de liquidation judiciaire entraîne la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, ce qui a pour conséquence la suppression de votre poste de travail ; dans ces conditions, je vous notifie..votre licenciement pour motif économique" ; qu'un tel courrier, qui ne mentionnait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1232-6 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la recherche de reclassement doit être exécutée de bonne foi parmi les entreprises, éventuellement dépourvues de liens juridiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de personnel ; que tel est le cas de la Société nouvelle créée, immédiatement après le jugement de liquidation, par le dirigeant social de la Société liquidée, lorsqu'elle exerce une activité identique ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, et démontré par la production aux débats d'appel que, dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire Monsieur Y..., gérant de la STCM, société de transports en liquidation judiciaire, avait créé et immatriculé une Société TRANSKAL ayant pour activité le "transport de matériaux ou de personnes, location de matériel de transport avec ou sans chauffeur et commercialisation de matériaux de construction" au sein de laquelle il incombait au liquidateur de la Société STCM de rechercher son reclassement ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants pris de l'absence de transfert d'une entité économique et de l'absence de la Société TRANSKAL aux débats sans rechercher s'il existait avec cette entreprise des possibilités de permutation de personnel la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1222-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA