Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01876
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 4 septembre 2009) que M. X..., soutenant qu'il était titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Berning France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de commissions et d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Berning France fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent et de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en déduisant l'existence de l'aveu extra-judiciaire d'une relation salariée des termes d'un message électronique émanant d'une partie et portant sur la nature juridique du contrat qui la liait à l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 2°/ que la qualification du contrat de travail se déduit de l'existence d'un lien de subordination, que caractérise l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction sur les tâches accomplies ; qu'en retenant qu'un contrat de travail avait lié les parties, sans avoir constaté l'existence du moindre élément constitutif d'un lien de subordination entre elles, qui serait résulté de l'exercice, par la société Berning France, d'un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; Et attendu que la cour d'appel, a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Berning France avait délivré à M. X... des attestations de salaires pour les années 2002 à 2004 et lui avait adressé, le 12 juillet 2001 un contrat à durée indéterminée fixant ses conditions de travail et de rémunération, contrat qui n'avait pas été signé en raison d'un désaccord des parties tenant uniquement à l'insertion d'une clause d'exclusivité, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas des conditions réelles dans lesquelles M. X... travaillait pour son compte, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent dont la société Berning France ne démontrait pas le caractère fictif ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Berning France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Berning France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Berning France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; AUX MOTIFS QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que la représentation commerciale s'exerce sous forme salariée ou non salariée et que la représentation commerciale salariée se caractérise par l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise qui s'exprime par les directives précises données, le contrôle de l'exécution de ces directives et le pouvoir disciplinaire ; que Monsieur X... revendique la qualité d'agent commercial salarié, que ce dernier est cogérant de la société marocaine ITRAMA qui possède un entrepôt sous douane ; que l'autre gérant est Monsieur Abdelmalek X..., que le fait que la société Berning France n'ait jamais inscrit Monsieur X... au titre des effectifs de son personnel et ne l'ait pas déclaré à l'URSSAF en qualité de salarié et n'ait pas cotisé aux organisme sociaux, mais en qualité d'agent commercial au titre de l'état des commissions versées à un professionnel indépendant au titre des déclarations des 13 mars 2002, 30 avril 2003, 30 mars 2004, 31 juillet 2006, est indifférent à la caractérisation de la relation contractuelle existante entre les parties qui relève des conditions de fait de l'exécution de la relation contractuelle ; qu'à la date du 12 juillet 2001, un contrat de travail à durée indéterminée a été établi par la société Berning qui n'a pas été signé par les parties et qui prévoyait un salaire fixe et des commissions ; que des discussions se sont poursuivies puisque par une télécopie du 26 octobre 2001 les parties discutent encore du contrat et notamment du montant du salaire fixe avec des taux de commissions différents du projet du 12 juillet ; qu'un nouveau projet de contrat est établi (télécopie du 26 octobre 2001) : ce projet n'est pas communiqué ; que Monsieur Franck Z..., directeur de Berning France, dans un courriel du 28 octobre 2003, se déclare désolé de faire patienter Monsieur X... pour son contrat ; que ce courriel évoque un problème lié à l'exclusivité qui serait concédée à Monsieur X... dans le cas où la société Berning France monterait une structure Berning Maroc ; que Monsieur X... produit un courriel de Monsieur Franck Z... non daté, mais qui se situe dans la discussion relative à la signature du contrat de travail et qui fait le point expressément sur la situation de Monsieur X... : « tu travailles pour Berning avec un contrat de travail à durée indéterminée ce qu'on appelle un CDI. Tu trouveras ci-joint un double, même s'il n'est pas signé c'est le seul document que j'ai concernant ton contrat. Un CDI est un contrat tout ce qu'il y a de plus officiel et de plus sécurisant pour un banquier, qu'il soit stipulé sur ton contrat que tu sois représentant exclusif ou pas, mécanicien ou chauffeur routier je ne vois pas en quoi cela pose un problème » ; qu'il résulte de ce courriel que la seule divergence entre les parties tient au fait que la société Berning France ne veut pas donner l'exclusivité à Monsieur X... ; que Monsieur X... a signé une attestation de salaire le 13 mai 2003 au titre de la déclaration des sommes payées au titre de l'année 2002 en qualité de représentant exclusif au Maroc et que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un aveu extra-judiciaire de l'existence d'une relation salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'il convient de qualifier de verbal, à défaut pour les parties d'avoir signé un contrat ; ALORS QUE, D'UNE PART, la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en déduisant l'existence de l'aveu extra-judiciaire d'une relation salariée des termes d'un message électronique émanant d'une partie et portant sur la nature juridique du contrat qui la liait à l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la qualification du contrat de travail se déduit de l'existence d'un lien de subordination, que caractérise l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction sur les tâches accomplies ; qu'en retenant qu'un contrat de travail avait lié les parties, sans avoir constaté l'existence du moindre élément constitutif d'un lien de subordination entre elles, qui serait résulté de l'exercice, par la société Berning France, d'un pouvoir de direction et de contrôle sur Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1354 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01876
Données disponibles
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