Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01877
- Date
- 28 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 8 janvier 2009) que M. X... a travaillé en qualité de plongeur au service de la société Hôtel de l'Océan, selon un contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 4 février 2004 au 2 novembre 2004 ; que par lettre du 23 septembre 2004, la société Hôtel de l'Océan s'est engagée à l'embaucher pour la saison suivante en qualité d'aide-cuisinier-plongeur ; qu'estimant que cet engagement n'avait pas été respecté par la société Hôtel de l'Océan, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le document remis le 23 septembre 2004 à M. X... par la société Hôtel de l'Océan présentait toutes les caractéristiques d'une promesse d'embauche, n'a pu cumulativement retenir que ce document avait trait à une opération déguisée n'ayant pour objectif que de permettre à M. X... de trouver plus facilement un logement ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, ayant constaté que la société Hôtel à l'Océan avait offert à M. X... un emploi de serveur lequel ne correspondait pas à celui d'aide cuisinier-plongeur ayant fait l'objet de la promesse d'embauche du 23 septembre 2004, n'a pu déclarer que la rupture de cette promesse n'était pas imputable à l'employeur, mais était le fait du salarié, et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas été entièrement employé, notamment du 1er février à la mi-mars 2005, mais aussi du 15 juin 2005 jusqu'au 30 juin 2005, n'a pu décider que la rupture de la promesse d'embauche avec la société Hôtel de l'Océan ne lui avait occasionné aucun préjudice et, a, partant, violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X... ne s'était pas présenté le 1er février 2005 pour occuper le poste d'aide-cuisinier-plongeur et avait exprimé auprès de plusieurs témoins, son refus d'occuper un tel poste, ce dont il résultait qu'il n'avait pas accepté la promesse d'embauche que lui avait adressée la société Hôtel de l'Océan, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande formée contre la SARL HOTEL de l'OCEAN en paiement de dommages et intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche ; AUX MOTIFS QUE le document du 23 septembre 2004 précisant l'emploi proposé (aide-cuisinier-plongeur) et la date d'entrée en fonctions (début février 2005) constitue, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la SARL HOTEL de l'OCEAN ; que le fait que la lettre soit datée du 23 septembre 2004 est sans conséquence sur la qualification de promesse d'embauche ; que la SARL HOTEL de l'OCEAN prétend que le document qualifié de promesse d'embauche signé le 23 septembre 2004 avant la fin de la saison (novembre 2004) a été remis à Monsieur Christophe X... dans un but bien particulier totalement étranger à la reconduction de la relation contractuelle en 2005 ; qu'elle soutient en effet que la lettre du 23 septembre 2004 a été établie à la demande de Monsieur Christophe X... afin de lui permettre de conclure un contrat de location d'un nouvel appartement, mais qu'il n'avait nullement l'intention de revenir travailler lors de la saison 2005 ; qu'elle s'appuie pour cela sur des attestations régulières en la forme délivrées par Messieurs Michel Y... et Michel Z... ainsi que par Madame Sylvie Y... et par Mademoiselle Marine B... ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne s'est pas présenté au début de la saison, soit le 1er février 2005, à la SARL HOTEL de l'OCEAN, mais est venu une semaine après comme l'attestent, le 15 avril 2005, Monsieur Z... et, le 4 juin 2005, Madame Sylvie Y... qui ajoutent que le directeur de l'hôtel lui avait, alors, proposé une place de serveur, au demeurant mieux rémunérée que l'emploi précédent, sans obtenir la moindre réponse de l'intéressé ; que, selon une nouvelle attestation délivrée le 12 juin 2006, Monsieur A... indique au contraire que Monsieur X... s'était bien présenté le 1er février 2005, jour de l'embauche ; qu'il atteste séparément, mais également le 12 juin 2006, qu'il avait témoigné contre Monsieur Christophe X... sous risque de perdre son emploi et sous l'influence de son ancien employeur ; que ce revirement tardif et laconique apparaît cependant peu crédible ; qu'il ressort des éléments de la cause que la rupture de la promesse d'embauche n'est pas imputable à l'employeur, mais est le fait du salarié qui ne s'est pas présenté à son poste de travail le 1er février 2005 ; qu'au surplus, Monsieur Christophe X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice né de l'exécution de la prétendue promesse d'embauche ; que Madame Marine B... atteste, en effet, le 25 octobre 2005, que Monsieur Christophe X... avait travaillé au « Super U aux environs de mi-mars à mi-juin et a retrouvé un autre emploi par l'intermédiaire de son propriétaire de fin juin jusqu'à son accident du 14 juillet » ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il apparaît, dès lors que, comme le prétend la SARL HOTEL de l'OCEAN, la lettre du 23 septembre 2004, même si elle présentait les caractéristiques d'une promesse d'embauche constituait, en réalité, une opération déguisée, qui n'avait pour objectif que de permettre à Monsieur X... de trouver plus facilement un logement ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que le document remis le 23 septembre 2004 à Monsieur X... par la SARL HOTEL de l'OCEAN présentait toutes les caractéristiques d'une promesse d'embauche, n'a pu cumulativement retenir que ce document avait trait à une opération déguisée n'ayant pour objectif que de permettre à Monsieur X... de trouver plus facilement un logement ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que la SARL HOTEL de l'OCEAN avait offert à Monsieur X... un emploi de serveur lequel ne correspondait pas à celui d'aide cuisinier-plongeur ayant fait l'objet de la promesse d'embauche du 23 septembre 2004, n'a pu déclarer que la rupture de cette promesse n'était pas imputable à l'employeur, mais était le fait du salarié, et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... n'avait pas été entièrement employé, notamment du 1er février à la mi-mars 2005, mais aussi du 15 juin 2005 jusqu'au 30 juin 2005, n'a pu décider que la rupture de la promesse d'embauche avec la SARL HOTEL de l'OCEAN ne lui avait occasionné aucun préjudice et, a, partant, violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01877
Données disponibles
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