Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01893
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quarante-quatre autres salariés de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, employés en qualité de technicien conseil, agent technique ou référent technique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel d'indemnité de guichet et d'indemnité de fonction en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel les exposants avaient fait valoir que Mme Y..., conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Perpignan n'avait jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans la présente procédure, à laquelle n'était pas partie, et qu'elle n'avait pas davantage siégé lors de l'audience du jugement du 10 décembre 2008 ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que " la déclaration publique de Mme Y..., membre du conseil de prud'hommes de Perpignan siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige ", aurait été " de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ", sans préciser concrètement en quoi le jugement entrepris aurait été rendu de manière impartiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'au surplus, en déclarant " qu'en apparence ", il existerait " un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, l'arrêt retient que ne peuvent être considérés comme exerçant une fonction nécessitant un contact permanent avec le public au sens de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plate-forme téléphonique, qui seules impliquent un contact effectif avec le public), que de manière ponctuelle voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels ; que les intéressés n'ont été en situation d'accueil du public aux guichets que 5 heures 15 minutes en moyenne pendant le premier semestre 2008 ; que la condition d'exercice d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public n'étant remplie par aucun des salariés, ces derniers ne peuvent reprocher à leur employeur d'avoir décidé d'une proratisation de la prime en fonction du temps effectif passé aux fonctions d'accueil ; Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés affectés à un guichet ou une plate-forme téléphonique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de fonction, l'arrêt retient que les agents chargés de fonction d'accueil n'ont vocation à percevoir la prime de 15 % que s'ils sont itinérants ; que les salariés qui revendiquent le versement intégral de cette prime n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de quatre journées de déplacements par mois afin d'assurer des permanences dans des communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; que compte tenu de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale, ils ne peuvent être qualifiés d'itinérants au sens de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective applicable et ne peuvent faire grief à leur employeur d'avoir décidé d'une proratisation de cette prime ; Attendu cependant que si l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité de guichet et d'indemnité de fonction, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X... et les quarante-quatre autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que dans le cadre d'un entretien accordé aux journalistes le jour même de l'audience de plaidoirie à l'issue de laquelle l'affaire était mise en délibéré, Mme Béatrice Y... a fait une déclaration dans laquelle, ayant exposé la position des salariés sur le litige en cours, elle concluait « nous espérons que le tribunal condamnera l'employeur ; c'est dans l'intérêt des deux parties, afin que l'on reprenne le travail dans la sérénité que nous impose notre mission de service public » ; qu'une telle déclaration publique de la part d'un membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, qui plus est, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige, est de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ; que cette violation de l'article 6 § 1 de la Convention précitée a pour effet non la nullité de toute la procédure qui n'était nullement viciée lorsqu'elle fut introduite, mais une nullité du jugement qui est intervenu postérieurement aux déclarations litigieuses ; que la nullité du jugement qu'il revient à la présente juridiction de prononcer, ne fait toutefois nullement obstacle à ce qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, il soit statué sur le fond, dès lors que la Caisse d'Allocations Familiales des PYRENEES ORIENTALES a, suivant lettre recommandée adressée le 15 janvier 2009 au Greffe de la Cour, expressément demandé à ce que soit enregistrée sa déclaration d'appel général et que les parties ont conclu, non seulement sur la demande d'annulation, mais également sur le fond » (arrêt attaqué p. 17 et 18) ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 10), les exposants avaient fait valoir que Mme Y..., conseillère prud'homale au sein du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN n'avait jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans la présente procédure, à laquelle n'était pas partie, et qu'elle n'avait pas davantage siégé lors de l'audience du jugement du 10 décembre 2008 ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que « la déclaration publique de Mme Y..., membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige », aurait été « de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige », sans préciser concrètement en quoi le jugement entrepris aurait été rendu de manière impartiale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ALORS QUE 2°) au surplus, en déclarant « qu'en apparence », il existerait « un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Par ce moyen, les exposants reprochent à la Cour d'appel de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité de guichet et de l'indemnité de fonction, en application de l'article 23 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale et du chapitre X du règlement intérieur type, AUX MOTIFS QUE « si en l'espèce les parties ne contestent pas que se trouve réalisée en la personne des agents concernés la deuxième condition prévue par le règlement intérieur type pour l'attribution de la prime prévue à l'alinéa 1er de l'article 23 de la convention collective, à savoir l'occupation d'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, il en va différemment de la première des conditions, à savoir l'exercice par ces agents d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public ; qu'en effet ne peuvent être considérés comme exerçant une telle fonction nécessitant « un contact permanent » les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plateforme téléphonique) – seules fonctions impliquant un contact effectif avec le public – que de manière ponctuelle voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels ; or à cet égard, les salariés intimés ne contestent pas le relevé des temps de situation d'accueil du public aux guichets (établi à partir des connexions au logiciel Sirius) que l'employeur verse aux débats, et duquel il ressort en réalité, pour l'ensemble des 48 agents, parties au litige, et sur la période correspondant au 1er semestre 2008, une moyenne hebdomadaire par agent de 5 heures 15 minutes par semaine ; que la condition d'exercice d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public n'étant remplie par aucun des salariés intimés, ces derniers ne peuvent faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de la prime en fonction du temps effectif passé aux fonctions d'accueil (comme le suggère également un avis donné par courrier par un membre de la direction de l'UNCASS à la CAF des PYRENEES ORIENTALES, lequel avis toutefois, compte tenu de la forme utilisée n'a nullement la valeur normative d'une lettre circulaire) ; qu'en tout cas ces salariés ne peuvent prétendre à une prime complète au regard des dispositions combinées de l'article 23 de la Convention collective nationale et du chapitre X du règlement intérieur type ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la proratisation de la prime serait discriminatoire et violerait le principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que les salariés travaillant au siège perçoivent une rémunération différente de celles versée à leurs collègues travaillant au sein des antennes ; qu'en effet, si les techniciens conseils des antennes perçoivent intégralement la prime de guichet, c'est précisément parce qu'ils sont, de par leur affectation, en contact permanent avec le public alors que leurs collègues travaillant au siège et qui n'ont qu'un contact ponctuel par rotation avec le public sont payés prorata temporis ; qu'il existe donc bien une raison objective, à savoir la sujétion liée au contact permanent avec le public qui fonde la différence de rémunération ; qu'enfin s'il est établi sur l'ensemble des caisses d'allocations familiales réparties sur le territoire français, la Caisse d'Allocations Familiales de BEZIERS a décidé de régler l'intégralité de la prime à l'ensemble de ses salariés, quand bien même ceux-ci ne seraient affectés que ponctuellement à des fonctions nécessitant un contact avec le public, il est constant que chaque caisse constitue un organisme autonome pourvu de la personnalité morale, de sorte que le fonctionnement de la Caisse de BEZIERS est juridiquement inopposable à celle des PYRENEES ORIENTALES ; qu'il s'ensuit que les salariés intimés doivent être déboutés de leur demande relative à la prime dite de guichet ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective nationale « l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence quant il est itinérant » ; que par ailleurs une lettre circulaire UNCAF P7 FNOSS B8 fu 24 février 1966 énonce : en ce qui concerne la prime de 15 %, il y a lieu de préciser qu'elle est attribuée dans les mêmes conditions que la prime de contact avec le public : qu'il s'ensuit que les agents chargés de fonction d'accueil n'ont vocation à percevoir la prime de 15 % que s'ils sont itinérants ; or, il résulte des pièces produites que les 13 personnes qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journée par mois) afin d'assurer des permanences dans les communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; qu'ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime ; qu'ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de cette prime ; qu'il va de soi qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, les salariés seront également déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'ils ont formée au titre d'une prétendue résistance abusive » (arrêt attaqué p. 19 et 20) ALORS QUE 1°) en ce qui concerne la prime de guichet de 4 %, dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient fait valoir (p. 10) que « le traitement du dossier complet d'un allocataire implique nécessairement un contact avec ce dernier, mais aussi du temps pour s'occuper de son dossier et que ce contact avec le public dépasse largement le seul cadre de l'accueil et recouvre également les contacts tant dans le cadre des rendez vous personnels entre l'allocataire et l'agent technique, utiles à l'instruction du dossier, que les contacts téléphoniques qui sont nombreux » ; qu'en déclarant que seules les fonctions d'accueil (guichet ou plateforme téléphonique) impliquant un contact effectif avec le public constituerait un « contact permanent » justifiant l'octroi de l'indemnité de guichet, sans s'expliquer sur le moyen précité qui démontrait que le contact permanent avec le public dépassait le seul cadre de l'accueil, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 23 de la Convention Collective nationale du 8 février 1957 des organismes de sécurité sociale et le chapitre X du règlement intérieur type du 1er février 2008 ALORS QUE 2°) en ce qui concerne la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, l'article 23 alinéa 3 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957, relatif à ladite prime, ne subordonne pas son bénéfice à une condition de présence au cours du mois ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 23 de la Convention collective nationalearticle 23 alinéa 3 de la Convention Collective Nationalearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 23 de la convention collectivearticle 23 de la convention collective du personarticle 23 de la convention collective applicablarticle 23 de la Convention Collective nationalearticle 23 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01893
Données disponibles
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